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Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-88.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-88.144

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

N° Y 14-88.144 F-D N° 960 SC2 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2014, qui, pour injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 9, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. [H] coupable d'injure publique envers un particulier à raison de son orientation ou identité sexuelle et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le prévenu, ne conteste pas être l'homme de type européen, crâne rasé, décrit par l'auteur du procès-verbal de constatations et n'apporte aucun élément de nature à contredire les énonciations du procès-verbal de constatations, faisant état de ce qu'il n'a pas été quitté des yeux par le policier rédacteur, lequel l'a entendu tenir les propos incriminés tant au cours de la manifestation, qu'au moment où il prenait la fuite à l'arrivée des policiers ; qu'en outre, le tribunal retient justement que la relation des circonstances de son interpellation à l'audience par le prévenu, est conforme aux procès-verbaux établis, et donne crédit aux constatations des policiers ; que, par ailleurs, les propos tenus par le prévenu à l'audience du tribunal correctionnel et de la cour, où son hostilité et sa détermination à s'opposer à la loi autorisant l'union entre personnes de même sexe transparaissent clairement, bien qu'exprimés de manière plus policée devant la cour, sont en cohérence avec les propos litigieux ; qu'au surplus, le fait que le prévenu se soit rendu avec son véhicule sur les lieux, en marge du mouvement "la manif pour tous", qui avait interdit toute manifestation le jour des faits, comme cela ressort des débats, et ce pour faire un coup d'éclat, comme l'ont indiqué les individus qui se trouvaient avec lui, atteste de sa particulière détermination et de sa volonté de se démarquer du mouvement "la manif pour tous", impliquant qu'il se montre plus radical que ce mouvement ; qu'il convient donc de dire, au vu de ce qui précède, que la preuve est rapportée que le prévenu a bien employé le terme "pédé" à plusieurs reprises à l'adresse des victimes ; "1°) alors que le fait que la relation des circonstances de son interpellation faite par M. [H] à l'audience soit conforme aux procès-verbaux établis est sans rapport avec le contenu des propos que celui-ci aurait tenus au cours de la manifestation lors de laquelle il a été interpellé et ne permettait nullement de donner crédit aux déclarations des policiers sur ce point ; "2°) alors que la cour ne pouvait considérer, pour juger que la preuve était rapportée que M. [H] avait bien tenu les propos litigieux, que les opinions de celui-ci sur la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, exprimées à l'audience, étaient, selon elle, « en cohérence avec les propos litigieux », sans lui faire un procès d'intention et se déterminer par un motif inopérant empreint de partialité ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait non plus considérer, pour juger que la preuve était rapportée que M. [H] avait bien tenu les propos litigieux, que les circonstances dans lesquelles il avait participé à la manifestation « atteste(nt) de sa particulière détermination et de sa volonté de se démarquer du mouvement "la manif pour tous", impliquant qu'il se montre plus radical que ce mouvement », sans présumer des intentions de celui-ci et également se déterminer en fonction des propres opinions de la cour sur le mouvement de contestation de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe et qu'en statuant ainsi, la cour s'est encore déterminée par un motif inopérant empreint de partialité ; "aux motifs que c'est à tort que le prévenu fait plaider sa relaxe au motif que le terme "pédé" employé par lui ne serait pas une injure, le tribunal ayant justement relevé que ce terme est défini dans le dictionnaire Larousse comme un "terme vulgaire et injurieux", acception communément admise », qu'« il y a lieu en outre de relever que, bien qu'il soit trop souvent prononcé, voire banalisé, ce terme péjoratif, dès lors qu'il a été employé dans le contexte particulier d'une manifestation hostile au mariage entre personnes de même sexe, avait nécessairement pour but de blesser délibérément les victimes, en exprimant du mépris pour elles, en cherchant à les atteindre dans leur honneur et leur dignité » ; "4°) alors qu'à supposer qu'il ait été prononcé par M. [H], le terme « pédé » est un diminutif du terme « pédéraste » qui désigne une personne de sexe masculin ayant des relations homosexuelles et qu'il ne présente pas de caractère outrageant ou méprisant susceptible de constituer une injure au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 5°) alors que la circonstance que ce terme aurait été employé dans le contexte d'une manifestation contre le mariage entre personnes de même sexe n'est pas de nature à lui donner un caractère injurieux et qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a, encore une fois, présumé des intentions de M. [H] et s'est déterminée par un motif inopérant empreint de partialité" ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 29 mai 2013, un groupe de manifestants a cherché à perturber la célébration, en mairie de [Localité 1], du premier mariage entre personnes de même sexe, notamment, en s'écriant "Les pédés dehors, les pédés on n'en veut pas !" ; que M. [H], identifié comme l'auteur des propos, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges du premier degré, après avoir annulé certaines pièces relatives à la garde à vue de l'intéressé, l'ont déclaré coupable des faits ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère injurieux des propos incriminés, l'arrêt énonce que le terme "pédé" est défini comme un "terme vulgaire et injurieux" et que cette acception est communément admise ; que les juges ajoutent que ce terme péjoratif, employé dans le contexte particulier d'une manifestation hostile au mariage entre personnes de même sexe, avait nécessairement pour but de blesser délibérément les victimes, en exprimant du mépris pour elles, en cherchant à les atteindre dans leur honneur et leur dignité et que les termes "dehors on en veut pas", remis dans leur contexte, étaient de nature à renforcer le caractère injurieux de l'invective ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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