Cour de cassation, 05 février 1991. 90-86.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.709
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 octobre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation de viol avec la circonstance que les faits ont été commis sous la menace d'une arme ;
Vu le mémoire personnel produit ainsi que le mémoire produit par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin pour le demandeur ; d
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire qui se borne à exposer le déroulement de la procédure et à alléguer une prétendue contradiction entre l'arrêt attaqué et l'arrêt du 17 octobre 1989 devenu définitif annulant certains actes de l'instruction et ordonnant un supplément d'information, ne vise aucun texte de loi et n'offre aucun point de droit à juger ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes du chef de viol commis sous la menace d'une arme ;
"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué n'est que la reproduction littérale du réquisitoire de mise en accusation du procureur général en date du 2 octobre 1990, rédigé avant le dépôt du mémoire de l'inculpé daté du 15 octobre 1990, qui retenait l'existence d'une contrainte exercée sur la partie civile ; que, dans son mémoire, l'inculpé faisait valoir que l'examen attentif des diverses déclarations de la partie civile révélait un ensemble de contradictions qui concernaient toutes l'existence de la prétendue violence et démontraient donc le peu de crédibilité susceptible d'être attachée à ses dires, bien que ceux-ci eussent constitué les seuls éléments concrets de nature à caractériser le viol ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc omettre de s'expliquer sur les articulations essentielles du mémoire de l'inculpé ;
"alors que, d'autre part, les faits retenus par l'arrêt attaqué ne démontrent nullement l'existence d'une quelconque violence exercée sur la victime avant les relations sexuelles avec l'inculpé, seul élément caractéristique du viol, mais établissent au contraire le consentement de l'intéressée au moment de l'action ; que sur la base de faits ne supportant pas la qualification objet des poursuites, la chambre d'accusation ne pouvait donc légalement décider la mise en accusation" ;
d Sur la première branche du moyen :
Attendu que, si l'arrêt attaqué reprend dans leur ensemble les
termes du réquisitoire du procureur général en date du 2 octobre 1990, il en résulte cependant que mention est faite du mémoire déposé par le conseil de l'inculpé, le 15 octobre 1990, la veille de l'audience de la chambre d'accusation ; que les juges, après avoir relevé que ce dernier argüait des déclarations contradictoires de la victime dès lors peu crédible dans ses accusations, énoncent ensuite les charges retenues contre le demandeur ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il appert dudit arrêt que pour renvoyer Jean-Pierre X... devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence et contrainte sur la personne de Patricia Y... avec cette circonstance que ces actes ont été commis sous la menace d'une arme, la chambre d'accusation relève que la victime aurait été, selon ses dires, abordée par un automobiliste qui, braquant sur elle un pistolet, l'aurait obligée à monter dans son véhicule, qu'au lieu de la conduire chez ses parents, il l'aurait emmenée dans un bois, qu'il l'aurait empêchée de fuir en la tenant par un bras tout en conservant son arme dans l'autre main, qu'il l'aurait contrainte à se déshabiller entièrement puis à subir une pénétration sexuelle et à pratiquer une fellation, qu'avant de la reconduire à son domicile, il l'aurait encore menacée avec son arme au cas où elle le dénoncerait ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations réunissant les éléments constitutifs du crime de viol, notamment ceux de violence ou de contrainte, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief du moyen ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; d
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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