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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-16.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.907

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n Y 93-16.907 formé par : 1 / M. Jean-Jacques Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Céline, demeurant "Clos Mirabelle", ..., 2 / Mme Nicole Y..., née Z..., demeurant "Clos Mirabelle", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1 / de la Clinique Sainte-Jeanne d'Arc, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse d'assurance maternité de la Côte d'Azur, domicilié BP. 216, 06004 Nice Cédex 1, 4 / de la CMR Côte-d'Azur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n Q 93-17.382 formé par M. Pierre X..., médecin gynécologue, domicilié ..., en cassation du même arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de : 1 / de la Clinique Sainte-Jeanne d'Arc, 2 / de M. Jean-Jacques Y..., 3 / de Mme Nicole Z..., épouse Y..., 4 / de la Caisse d'assurance maladie et maternité de la Côte-d'Azur, 5 / de la C.M.R. Côte d'Azur, défendeurs à la cassation ; Les époux Y... invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : M. X... invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Clinique Sainte-Jeanne d'Arc, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... , les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n Q 93-17.382 et Y 93-16.907 ; Attendu que le 15 octobre 1984 l'enfant Céline Y... est née à la clinique Sainte Jeanne d'Arc en état de souffrance foetale dont elle conserve un lourd déficit moteur et psychique ; que, soutenant que cet état était lié à un traumatisme obstétrical, les époux Y... ont sollicité une expertise au cours de laquelle les tracés de monitoring de la dernière heure de l'accouchement n'ont pu être présentés par la clinique ; qu'ils ont assigné aux fins de déclaration de responsabilité et de réparation du préjudice de leur enfant tant le médecin accoucheur, M. X..., que la clinique ; que l'arrêt attaqué a mis hors de cause cette dernière et a dit le praticien entièrement responsable des lésions causées à l'enfant lors de l'accouchement ; qu'il a sursis à statuer sur le préjudice et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant les parties restant en cause à conclure ce qu'il leur appartiendra ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'outre le rapport de l'expert, qu'elle n'a pas dénaturé, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a pris en considération la feuille d'observation de la parturiente, le compte-rendu de l'accouchement, l'attestation de la sage-femme ayant assisté le médecin ainsi que celle du médecin anesthésiste réanimateur ; qu'elle a retenu que les lésions graves présentées par l'enfant étaient dues à une trop longue souffrance foetale que le praticien n'avait pu maîtriser, ne disposant pas suffisamment tôt d'un anesthésiste lui permettant d'entreprendre une extraction rapide par voie haute avant dilatation totale ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux critiques ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi des époux Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en renvoyant l'affaire devant le conseiller de la mise en état et en invitant notamment le praticien, mis hors de cause en première instance, à conclure sur l'étendue du préjudice subi par l'enfant, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions règlementant la révocation de l'ordonnance de clôture, et n'a fait qu'user du droit qui lui est reconnu par l'article 442 du nouveau Code de procédure civile, afin d'assurer comme elle en a l'obligation, le respect du principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour mettre hors de cause la clinique, la cour d'appel a énoncé que la faute commise par celle-ci, gardienne des enregistrements du monitoring qui ont disparu, n'avait pas de relation causale avec les lésions présentées par l'enfant, et que la collusion alléguée entre cet établissement et le médecin accoucheur n'était nullement établie ; qu'elle a ajouté qu'aucun autre fondement de responsabilité n'avait été proposé par les époux Y... ; Attendu, cependant, que, dans leurs conclusions en réponse, ces derniers, qui invoquaient la responsabilité de la clinique sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, avaient aussi fait valoir que le praticien avait entrepris le déclenchement de l'accouchement, en l'absence d'anesthésiste immédiatement disponible en cas de difficultés prévisibles, qu'il y avait eu une série de fautes et que tant le médecin que la clinique devaient donc être condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice ; Attendu, dès lors, qu'en se prononçant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les dites conclusions et violé le texte susvisé ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que dans le pourvoi formé par M. X..., celui-ci sollicite sur ce fondement l'allocation d'une somme de 10 000 francs, et les époux Y... celle de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte au profit du premier qui succombe en ses prétentions ; qu'en ce qui concerne les seconds, en équité, il y a lieu de leur allouer la somme réclamée ; Attendu que dans le pourvoi formé par les époux Y... M. X... sollicite également la somme de 12 000 francs ; Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen du pourvoi formé par les époux Y... : REJETTE le pourvoi formé par M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la clinique Sainte-Jeanne d'Arc, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Rejette les demandes formées par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne sur le même fondement, M. X... à payer aux époux Y... la somme de 11 860 francs ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié, à la charge de M. X... et de la clinique Sainte-Jeanne d'Arc ; Les condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1627

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