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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-41.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.081

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Wielfried Y..., domicilié à Payrac (Lot), "Masclat", en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant àrolejac, Domme (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1989), que M. Y..., entré au service de M. X..., boulanger, le 1er juin 1985, a été licencié par lettre du 22 décembre 1986 avec effet au 23 janvier 1987 ; qu'il a perçu le 28 novembre 1986 la somme de 37 358,18 francs en règlement de l'intégralité des salaires afférents à la période du 1er janvier au 31 octobre 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à M. X... la somme de 17 947,94 francs égale au montant d'un chèque émis par lui puis frappé d'opposition, outre une somme complémentaire de 2 052,06 francs, pour atteindre au total celle de 20 000 francs correspondant aux acomptes sur salaire perçus au cours de l'année 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucun acompte ne figure sur les bulletins de paie, qu'aucun reçu signé n'a été présenté à l'audience par l'employeur pour justifier sa demande, que seules les déclarations verbales de l'employeur ont été retenues malgré les contestations sérieuses du demandeur, et alors, d'autre part, que le prétendu accord verbal, contesté par le salarié, différant le paiement des salaires en fin d'année, est contraire aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail, toute clause contractuelle permettant le paiement différé du salaire étant nulle et de nul effet ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la procédure que M. Y... n'a jamais contesté devant les juges du fond avoir reçu la somme de 20 000 francs à titre d'acomptes sur les salaires de l'année 1986 ; que le moyen, en sa première branche, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; attendu, d'autre part, que la violation de l'article L. 143-2 du Code du travail est sans incidence quant au droit de l'employeur d'obtenir le remboursement des acomptes versés, après paiement de l'intégralité du salaire dû ; d'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires afférents aux mois de décembre 1986 et janvier 1987 au motif que ces périodes n'avaient pas été travaillées, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des bulletins de paie produits par l'employeur lui-même qu'il aurait dû être versé à M. Y... pour décembre 1 695,96 francs et pour janvier 8 129,84 francs et que M. Y... a bien travaillé jusqu'au 23 janvier 1987 ; qu'en conséquence, la demande de M. Y... était justifiée ; qu'en l'en déboutant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il avait travaillé en décembre 1986 et en janvier 1987, ni qu'il se soit prévalu de la délivrance par l'employeur de bulletins de paie ; qu'il ne saurait, dès lors, être fait grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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