Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10832 F
Pourvoi n° V 19-16.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. P... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.700 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Médiagong, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes financières au titre de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE M. X... formule à l'encontre de l'employeur plusieurs griefs à l'appui de sa demande de prise d'acte : l'absence de paiement des rappels de salaire à l'appui de sa nouvelle classification, l'existence de tensions et d'une surcharge de travail à l'origine d'une dégradation de son état de santé ; qu'il est constant qu'en décembre 2012, le salarié a été en pourparlers avec son employeur pour la mise en place d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que même si les négociations n'ont pas abouti en raison notamment du montant des indemnités et de départ sollicité par le salarié, il apparaît que le processus a été engagé d'accord partie ; qu'en janvier 2013, le salarié a pour la première fois évoqué la difficulté relative aux rappels de salaire et à sa classification pourtant homologuée par accord dès 2009 ; qu'il a pris acte de la rupture en avril 2013 et a retrouvéì un emploi à cette même date ; qu'au regard de ces circonstances le grief relatif à la classification datant de 2009 ne peut être considèré comme étant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que M. X... invoque une surcharge de travail et des tensions mais n'en justifie pas ; que M. X... soutient que son employeur est àÌ l'origine d'une dégradation de son état de santé ; que durant l'hiver 2012, aucun élément médical, aucun message, ni preuve d'un problème de santé n'est justifié ; que pendant la période du printemps 2013, les deux attestations de médecins font état d'un surmenage professionnel et d'une impossibilité de travailler mais cette situation est contredite par l'embauche du salarié dans une nouvelle société dès le mois d'avril 2013 ; que ces éléments ne permettent pas d'établir un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte ; qu'en raison de ces motifs et des circonstances de la rupture la cour considère comme les premiers juges que la prise d'acte doit s'analyser en une démission ; que les demandes financières relatives à la rupture devront être en conséquence rejetées ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après avoir énoncé des griefs contre son employeur, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du départ du salarié, au-delà des termes ; que par courriel du 4 février 2013 la société Mediagong informe M. X... que son poste de Responsable Pôle Intégration était supprimé dans le cadre du projet de réorganisation de l'agence Mediagong et qu'un entretien était prévu à ce sujet le 26 février 2013 ; qu'en date du 18 février 2013, la société Mediagong a proposé, en application de l'article 3 de l'annexe 7 de la Convention Collective Nationale du Syntec, un rappel de salaires d'un montant brut total de 11899 € pour les périodes concernées régularisé sur le bulletin de février 2013 ; que dans sa prise d'acte du 17 avril 2013 le requérant écrit que cela fait quatre mois qu'il demande le rattrapage de la majoration de son salaire du forfait jours sur la base du coefficient 3.2 majoré à 120% ; que la partie défenderesse reconnaît que M. X... doit bénéficier d'une rémunération annuelle et non pas mensuelle, au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et classification 3.1 ; que le requérant demande dans sa prise d'acte, le paiement des 11.000 € en acompte de 62 000 € minimum pour la reconnaissance de son positionnement en 3.2 ; que la société Mediagong a sursis à ce paiement dans la mesure où aucun acompte ne pouvait être versé compte tenu du positionnement 3.2 exigé par le requérant ; que le requérant par courriel en date 20 février 2013 indique à M. E... « Responsable Ressources Humaines » qu'il a été contacté pour une offre de «Développeur Front End/ Lead Dev » et qu'il doit être rappelé par la « RH » l'après-midi même pour des postes disponibles via une annonce « APEC » en date du le 6 février 2013 ; que M. X... dans ce même courriel informe la société Mediagong de sa volonté d'entreprendre une démarche de mobilité ; qu'en date du 26 février 2013 le requérant signe sa demande officielle de départ volontaire en y précisant qu'il dispose à cette date de plusieurs propositions de postes en CDI externes au Groupe Publicis ; qu'en date du 4 mars 2013, M. X... a reçu un avis favorable de la part de la commission de suivi et deux rendez-vous les 6 et 13 mars 2013 lui sont fixés ; que M. X... a eu deux arrêts maladie successifs du 11 mars 2013 au 18 avril 2013 ; que pour répondre favorablement à la demande du requérant, la société Mediagong par courriel du 18 mars 2013 lui adresse un projet de convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail pour motif économique ; que ce projet de convention de rupture est restée sans réponse de la part du requérant jusqu'à la réception de la prise d'acte en date du 17 avril 2013 par la société Mediagong ce qui a mis fin à la proposition de cette dernière ; que conformément à la prise d'acte, la partie demanderesse soutient qu'il subissait une charge de travail phénoménale et que son état de santé s'est dégradé à vue d'oeil ; qu'en appui de sa plaidoirie et conclusions la partie demanderesse produit deux attestations, l'une datant du 13 avril 2015 d'une amie médecin qui diagnostique un début de « burn out » entre l'hiver 2012 et le printemps 2013 soit environ trois ans après et l'autre de son médecin traitant dont l'année n'est pas précisée qui fait état d'un contexte de surmenage professionnel justifiant l'arrêt maladie du 11 mars 2013 ; que la partie demanderesse ne démontre pas dans sa plaidoirie et ses conclusions que M. X... élu représentant du personnel a cherché à saisir de son état de santé les membres du CHSCT ou les délégués du personnel ou l'inspection du travail ou l'employeur ; que la partie défenderesse soutient à la barre et dans ses écritures que la pression ressentie par M. X... provient du fait que la procédure de rupture pour motif économique ne répondrait pas à ses exigences indemnitaires et de délai qu'il s'est fixé ; que M. X... réalise que le protocole prévoit non seulement un congé de reclassement mais également un préavis qu'il ne pourra pas effectuer ni honorer du fait d'un nouvel emploi ; qu'en l'espèce, la partie défenderesse soutient dans sa plaidoirie et conclusions que le départ de M. X... était en réalité motivé par le nouvel emploi de Senior « front end web » développeur et responsable technique sur la région parisienne qu'il a obtenu au 23 avril 2013 ; que des fautes invoquées par un salarié, établies dans un seul but de rendre la rupture imputable à son employeur, alors que ce dernier recherchait à quitter l'entreprise dans le seul but d'occuper un nouvel emploi, caractérise une volonté claire et non équivoque de démissionner ; (
.) ; que le requérant pendant trois ans n'a jamais contesté sa situation professionnelle et a sollicité un rappel de salaire qu'après s'être vu opposer un refus à sa demande indemnitaire de rupture conventionnelle ; que la société Mediagong n'a pas exercé d'influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le requérant pendant plusieurs années, car supérieure aux minimas conventionnels fixés par la convention collective applicable ; que le rappel de salaires dû par la société Mediagong d'un montant brut total de 11899 € qu'elle était prête à verser pour les périodes concernées n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et en tout état de cause ne peut pas être considéré comme suffisamment grave pour justifier sa rupture aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence le conseil dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et condamne de M. X... à verser à la société Mediagong la somme de 110,00 € au titre du préavis inexécuté de trois mois et ne fait pas droit aux demandes subséquentes ;
1°) ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de ne pas attribuer au salarié sa classification professionnelle réelle et de ne pas lui verser le salaire correspondant pendant plusieurs années, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, ayant elle-même retenu qu'eu égard aux fonctions réellement exercées par M. X..., la classification conventionnelle au niveau 3.2 devait lui être attribuée à compter du 1er juin 2009 en lieu et place du niveau 3.1 prévu par son avenant du 22 juin 2009 et condamné son employeur à lui verser un rappel de salaire sur la période du 1er juin 2009 au 1er janvier 2013, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de la rupture de M. X... aux torts de la société Mediagong produisait les effets d'une démission, au motif erroné que « le grief relatif à la classification dat(ait) de 2009 » et « ne peut être considéré comme étant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail », quand il en résultait au contraire que le manquement de l'employeur à son obligation d'attribuer au salarié sa classification professionnelle réelle et de lui verser le salaire correspondant, avait persisté pendant plus de 40 mois, c'est-à-dire même après décembre 2012, date des pourparlers avec l'employeur, de sorte qu'elle a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, la cour d'appel ayant elle-même relevé que le rappel de salaires, d'un montant brut total de 11899 €, était dû par la société Mediagong, elle ne pouvait retenir qu'il n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail au motif inopérant que le défaut de paiement du rappel de salaire par la société Mediagong n'avait pas exercé d'influence défavorable sur le montant de la rémunération du salarié qui était supérieure aux minimas conventionnels, sans même rechercher ni vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la gravité du manquement résidait dans le fait que l'employeur, après avoir reconnu dans son courriel du 18 février 2013 devoir ce rappel de salaire et s'être engagé à régulariser sa situation dès le mois de février 2013, avait persisté à refuser, en toute connaissance de cause, le paiement de ce rappel important de salaire, de sorte que ce manquement volontaire rendait, dans ces conditions, impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge doit s'en tenir à l'appréciation des griefs invoqués par le salarié, peu important que les parties aient songé à recourir à une rupture conventionnelle ou que le salarié ait ensuite retrouvé un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même constaté les manquements de l'employeur d'une part, à son obligation d'attribuer au salarié sa classification professionnelle réelle et de lui verser le salaire correspondant, et d'autre part à celle de payer la majoration salariale liée au forfait-jour, elle ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, aux motifs inopérants d'une part, que les négociations de décembre 2012, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X... n'avaient pas abouti en raison notamment du montant des indemnités de départ sollicitées par le salarié, et d'autre part, que M. X... avait retrouvé un emploi en avril 2012 ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE s'il n'examine pas tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié et s'il se fonde sur des circonstances postérieures à la prise d'acte le juge ne peut pas dire régulièrement que la prise d'acte produit les effets d'une démission; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte s'analysait en une démission au prétexte que deux attestations de médecins qui faisaient état d'un surmenage professionnel de M. X... au printemps 2013 et d'une impossibilité de travailler, seraient contredites par l'embauche du salarié dans une nouvelle société dès le mois d'avril 2013, car une embauche après la prise d'acte est une circonstance postérieure et donc inopérante pour analyser le bien-fondé de la prise d'acte et que le juge devait vérifier lui-même si l'employeur avait été à l'origine de la dégradation de l'état de santé constaté par les médecins; que la cour d'appel a ainsi doublement violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, le juge est tenu d'examiner tous les griefs invoqués à l'encontre de son employeur et vérifier, si dans leur ensemble, les différents manquements de l'employeur justifient la prise d'acte; qu'ayant constaté que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture M. X... reprochait à son employeur, qui avait pourtant lui-même reconnu lui devoir un rappel de salaire de plus de 11000 euros, d'avoir persisté à refuser de les lui régler, elle ne pouvait ni omettre d'examiner ce grief, ni omettre de vérifier si, dans leur ensemble, tous les griefs invoqués contre l'employeur étaient de nature à justifier la prise d'acte par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Mediagong la somme de 11100 euros pour défaut de préavis exécuté ;
AUX MOTIFS QU'en raison de la démission du salarié, la société apparaît bien fondé à soutenir qu'il résulte pour elle un préjudice né de l'absence d'exécution du préavis décidé de façon unilatérale par le salarié ; que le jugement sera donc confirmé ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de M. X... aux torts de la société Mediagong s'analysait en une démission entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné M. X... à payer à son employeur la somme de 11100 euros pour défaut de préavis exécuté, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
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