Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-80.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.908
Date de décision :
1 avril 2020
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N° M 19-80.908 FS-D
N° 434
SM12
1ER AVRIL 2020
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
M. M... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt n°10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de délit d'initié et blanchiment, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M... T..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 6 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Durin-Karsenty, Planchon, Zerbib, MM. Bonnal, d'Huy, Wyon, Maziau, Pauthe, Mme Labrousse, MM. Turcey, Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme de-Lamarzelle, MM. Mallard, Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par un réquisitoire introductif du 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte concernant des faits qualifiés de délit d'initié et recel.
3. Cette information judiciaire a été étendue, par un premier réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014, sous les qualifications de délits d'initié et complicité et recel de ces délits. A la suite d'un signalement effectué les 23 et 25 septembre 2015 par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), accompagné de la communication de pièces provenant d'une enquête de cette autorité publique indépendante, comportant, notamment, des données à caractère personnel relatives à l'utilisation de lignes téléphoniques, l'instruction a été étendue par trois réquisitoires supplétifs des 29 septembre et 22 décembre 2015, puis 23 novembre 2016, aux titres CGG, Airgas et Air Liquide ou tout autre instrument financier qui leur serait lié, sous les mêmes qualifications et celles de complicité, corruption et blanchiment.
4. Puis une disjonction a été ordonnée le 22 décembre 2015 pour les faits concernant les titres CGG et Airgas et ensuite, le 20 avril 2017, pour les seuls titres CGG.
5. Mis en examen le 10 mars 2017 pour des faits relatifs à ces titres des chefs de délit d'initié et blanchiment, M. T... a, le 5 septembre 2017, présenté une requête en nullité et a, le 19 octobre 2018, déposé deux mémoires en annulation d'actes de la procédure.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe de légalité des délits et des peines, les droits de la défense et le droit à un procès équitable consacrés aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête mal-fondée et n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de procédure, alors « que les dispositions de l'article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, en particulier son alinéa 3, qui sont imprécises quant à l'incrimination pénale, en particulier sur la notion d'"opération", sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe de légalité des délits et des peines, d'une part, et le principe de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridiques d'autre part, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. »
Réponse de la Cour
8. Par arrêt en date du 10 juillet 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
9. Ainsi, le moyen est devenu sans objet.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 80 à 80-4, 81, 82-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête mal-fondée et n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de procédure, alors :
« 1°/ que, toute personne mise en examen doit avoir accès à toutes les pièces du dossier pour pouvoir assurer sa défense ; qu'en cas de réquisitoires supplétifs successifs, l'ensemble des éléments du dossier souche fondant les poursuites doit être transmis au mis en examen ; qu'en constatant que « le versement à la procédure disjointe du réquisitoire introductif du 22 mai 2014 et du réquisitoire supplétif du 14 novembre 2014 ne présentait aucune utilité pour apprécier le périmètre et la régularité de la saisine du magistrat instructeur pour les nouveaux faits, distincts de ceux ayant donné lieu à la procédure initiale » ce dont ils résultait que les deux réquisitoires n'avaient pas été transmis à M. T... ou à son conseil, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
2°/ que, et en tout cas, la cour d'appel ne pouvait relever l'inutilité des réquisitoires des 22 mai 2014 et 14 novembre 2014 et du procès-verbal de synthèse du 4 décembre 2015, ceux-ci constituant les pièces principales du dossier souche à l'origine des poursuites contre M. T..., sans s'expliquer sur cette inutilité ; que ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés. »
12. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, L. 621-15-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier tel qu'applicable au moment des faits, de l'article 112-4 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale.
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête mal-fondée et n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de procédure, alors :
« 1°/ que, l'autorité judiciaire doit avoir connaissance de l'ensemble des documents ayant été transmis au dossier par l'Autorité des marchés financiers ; qu'en se bornant à relever que les termes du signalement du 23 septembre 2015 "permettent à M. T... d'être informé et de s'assurer des conditions dans lesquelles la décision d'enquête a été prise par l'AMF et des modalités de sa transmission à l'autorité judiciaire" sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'ensemble des actes d'enquêtes de l'AMF avait été communiqué à l'autorité judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ que, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à considérer que les termes du signalement du 23 septembre 2015 "permettent à M. T... d'être informé et de s'assurer des conditions dans lesquelles la décision d'enquête a été prise par l'AMF et des modalités de sa transmission à l'autorité judiciaire", sans statuer sur le moyen essentiel de M. T... selon lequel les documents présentés revêtaient un caractère lacunaire, imparfait et dès lors incompréhensible, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions. »
Réponse de la Cour
14. Les moyens sont réunis.
15. Le demandeur n'est pas fondé à critiquer, par une requête en annulation, l'absence au dossier de pièces de l'information judiciaire initiale, dès lors qu'il dispose du droit de présenter une demande auprès du juge d'instruction à cette fin et d'interjeter appel de l'ordonnance de refus qui pourrait lui être opposé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen est pris de la violation des articles 6, §1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7,8 et 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 15§1 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, des articles L. 621-10 du code monétaire et financier, des articles L. 14-1 et R. 10-13 I du code des postes et communications électroniques, de l'article 112-4 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale.
17. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête mal-fondée et n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de procédure, alors :
« 1°/ que, premièrement, dès lors que l'inconventionnalité d'une disposition légale applicable au litige a été décidée par la Cour de justice de l'Union européenne, le juge national doit se prononcer conformément à la décision d'inconventionnalité ; qu'en considérant que "les dispositions de l'article L. 621-10 n'apparaissent pas contraires à l'article 15, §1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques" quand elle devait faire application de l'inconventionnalité de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que, deuxièmement, et en tout cas, tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour rejeter la requête en nullité de M. T..., sur un arrêt de la CJUE du 2 octobre 2018, sans dire en quoi la jurisprudence citée et retenue par celle-ci excluait l'application au cas d'espèce de la décision d'inconventionnalité de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
18. Pour écarter l'exception d'inconventionnalité des articles L. 621-10 du code monétaire et financier et L. 34-1 du code des postes et communications électroniques au regard des impératifs de la directive 2002/ 58/CE du 12 juillet 2002, lue à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, les juges, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles ont été recueillies les données personnelles concernant notamment M. T..., relèvent que l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, qui réserve à des agents d'une autorité administrative, habilités et soumis au respect du secret professionnel, le pouvoir d'obtenir communication des données de connexion, n'apparaissent pas contraire à l'article 15§1 de la directive précitée.
19. Ils retiennent qu'il en va de même des dispositions de l'article L.34-1 du code des postes et communications électroniques, du fait des limitations apportées par l'article R. 10-3 I, tant en ce qui concerne les données devant être conservées par les opérateurs, que la durée de leur conservation.
20. Ils soulignent que l'article 23§1 h) du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché permet aux autorités compétentes de se faire remettre, dans la mesure où le droit national l'autorise, les enregistrements existants de données relatives au trafic, détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu'il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l'enquête relative à la violation de l'article 14 point a) ou b), concernant l'interdiction d'effectuer ou de tenter d'effectuer des opérations d'initiés ou de recommander à une autre personne ou d'inciter une autre personne à effectuer des opérations d'initiés, ou de l'article 15, relatif à l'interdiction des manipulations de marché.
21. Les juges en déduisent qu'aucune nullité ne saurait résulter de l'application de dispositions conformes à un règlement européen, acte juridique européen, de portée générale, obligatoire dans toutes ses dispositions et directement applicable dans l'ordre juridique des Etats membres à tous les sujets de droit.
22. Pour conclure à la cassation de l'arrêt attaqué, le demandeur soutient, en substance, que c'est en violation de la directive 2002/58/CE précitée, telle qu'interprétée par la CJUE que les données ont été recueillies sur le fondement des textes précités qui organisent une conservation généralisée et indifférenciée des données et que les dispositions de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2013, ne fixent aucune limite au droit, pour des enquêteurs de l'AMF, de se faire communiquer les données conservées.
23. L'avocat général, sur ce point, conclut qu'il est nécessaire de poser à la CJUE deux questions, la première relative à la conventionnalité des conditions de conservation des données personnelles de connexion par des opérateurs privés, la seconde, sur les conditions de leur accès par l'AMF organisé par l'article L. 621-10 précité, dans sa version alors applicable, compte tenu des dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et des obligations qui en découlent pour les Etats membres, règlement qui a abrogé la directive 2003/6/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché.
24. En réplique, selon le demandeur, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dès lors que cette juridiction s'est déjà prononcée clairement sur le sens de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002.
25. L'examen du moyen rend nécessaire de distinguer les modalités d'accès aux données de connexion, de celles relatives à leur conservation.
Sur l'accès aux données de connexion
26. Dans sa décision Tele 2 Sverige du 21 décembre 2016 (aff. jointes C-203/15 et C- 698/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 15§1 de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'"il s'oppose à une réglementation nationale régissant la protection et la sécurité des données relatives au trafic et des données de localisation ... sans limiter, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cet accès aux seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, et sans exiger que les données en cause soient conservées sur le territoire de l'Union" (point 125).
27. De son côte, le Conseil constitutionnel, par décision du 21 juillet 2017, a déclaré inconstitutionnel le premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier au motif que la procédure d'accès par l'AMF, telle qu'elle existait à l'époque des faits, n'était pas conforme au droit au respect de la vie privée, protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, considérant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a reporté cette abrogation au 31 décembre 2008. Tirant les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité, le législateur, par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 a introduit un nouvel article L. 621-10-2 instaurant la délivrance d'une autorisation préalable par une autre autorité administrative indépendante appelée "contrôleur des demandes d'accès", de tout accès aux données de connexion par les enquêteurs de l'AMF ;
28. Compte tenu du report dans le temps des effets de la décision du Conseil constitutionnel, il y a lieu de considérer qu'aucune nullité ne peut être tirée de l'inconstitutionnalité des dispositions législatives applicables à l'époque des faits. En revanche, bien que, selon l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, tant dans sa rédaction applicable à la date des actes litigieux que dans sa rédaction actuelle, l'AMF soit "une autorité publique indépendante", la faculté offerte à ses enquêteurs d'obtenir des données de connexion sans contrôle préalable par une juridiction ou une autre autorité administrative indépendante n'était pas conforme aux exigences posées par les articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la CJUE.
29. La seule question qui se pose porte sur la possibilité de reporter dans le temps les conséquences de l'inconventionnalité de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.
Sur la conservation des données de connexion
30. Dans sa décision Tele 2 Sverige du 21 décembre 2016 (aff. jointes C-203/15 et C- 698/15) la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 15§1 de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'"il s'oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l'ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électroniques" (point 112).
31. En l'espèce, l'accès aux données conservées a été mis en oeuvre par l'AMF, qui soupçonnait des opérations d'initiés et des abus de marché susceptibles de plusieurs qualifications pénales graves, et avait besoin, pour l'efficacité de son enquête, de croiser différentes données conservées sur un certain laps de temps, permettant de mettre au jour des informations privilégiées entre plusieurs interlocuteurs, qui ont révélé l'existence de pratiques illicites en la matière.
32. Ces enquêtes menées par l'AMF répondent aux obligations mises à la charge des Etats par la directive 2003/6/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) leur imposant de désigner une autorité administrative unique, dont les pouvoirs, définis au point d) de l'article 12, §2, comprennent celui d'exiger "des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants".
33. Le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui s'est substitué à la directive précitée à compter du 3 juillet 2016, consacre, ainsi que l'énonce son objet défini à l'article 1er, l'existence "d'un cadre réglementaire commun sur les opérations d'initiés, la divulgation illicite d'informations privilégiées et les manipulations de marché ... ainsi que des mesures visant à empêcher les abus de marché afin de garantir l'intégrité des marchés financiers de l'Union et d'accroître la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés".
34. Il prévoit, en son article 23, paragraphe 2, points g) et h), que l'autorité compétente peut se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic, détenus par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit ou des institutions financières.
35. Elle peut aussi se faire remettre, dans la mesure où le droit national l'autorise, les enregistrements existants de données relatives au trafic, détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu'il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l'enquête relative à la violation de l'article 14, point a) ou b), sur les opérations d'initiés et la divulgation illicite d'informations privilégiées, ou de l'article 15, sur les manipulations de marché.
36. Ce texte souligne également (considérant 65) que ces données de connexion constituent une preuve essentielle, et parfois la seule, permettant de détecter et de démontrer l'existence d'une opération d'initié ou d'une manipulation de marché, dès lors qu'elles permettent d'établir l'identité de la personne à l'origine de la diffusion d'une information fausse ou trompeuse, ou prouver que des personnes ont été en contact à un moment donné et démontrer l'existence d'une relation entre deux ou plusieurs personnes.
37. Relevant que l'exercice de tels pouvoirs peut entrer en conflit avec le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, il prescrit aux Etats de prévoir des garanties appropriées et efficaces contre tout abus en limitant lesdits pouvoirs aux seuls cas où ils sont nécessaires à la conduite correcte d'une enquête sur des cas graves pour lesquels les Etats ne disposent pas de moyens équivalents leur permettant de parvenir efficacement au même résultat, ce dont il résulte que certains des abus de marché concernés par ce texte doivent être considérés comme des infractions graves (considérant 66).
38. En l'espèce, les informations privilégiées susceptibles de caractériser l'élément matériel de pratiques illicites en matière de marché étaient, par essence, orales et secrètes.
39. Se pose donc la question de savoir comment doit se concilier l'article 15§1 de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec les exigences posées par les dispositions précitées de la directive 2003/6 et du règlement 596/2014.
40. Pour répondre à une telle question, la jurisprudence existante ne parait pas fournir l'éclairage nécessaire dans ce cadre juridique et factuel inédit, de sorte qu'il n'est pas possible de dire que l'application correcte du droit de l'Union ne laisserait place à aucun doute raisonnable. Il convient en conséquence d'interroger la Cour de Justice.
41. Dans le cas où la réponse de la Cour de justice serait telle qu'elle conduirait la Cour de cassation à considérer que la législation française sur la conservation des données de connexion n'est pas conforme au droit de l'Union, il apparaît opportun de poser la question de savoir si les effets de cette législation pourraient être maintenus provisoirement afin d'éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment soient utilisées dans l'un des buts visés par cette législation.
42. Aussi convient-il de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes mentionnées au dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les deuxième et troisième moyens ;
DIT que le premier moyen est devenu sans objet ;
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :
1) L'article 12, § 2, points a) et d) de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, de même que l'article 23, § 2, points g) et h) du règlement (UE) 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, qui s'est substitué au premier à compter du 3 juillet 2016, lu à la lumière du considérant 65 de ce règlement, n'impliquent-ils pas, compte tenu du caractère occulte des informations échangées et de la généralité du public susceptible d'être mis en cause, la possibilité, pour le législateur national, d'imposer aux opérateurs de communications électroniques une conservation temporaire mais généralisée des données de connexion pour permettre à l'autorité administrative mentionnée aux articles 11 de la directive et 22 du règlement, lorsqu'apparaissent à l'encontre de certaines personnes des raisons de soupçonner qu'elles sont impliquées dans une opération d'initié ou une manipulation de marché, de se faire remettre, par l'opérateur, les enregistrements existants de données de trafic dans les cas où il existe des raisons de suspecter que ces enregistrements liés à l'objet de l'enquête peuvent se révéler pertinents pour apporter la preuve de la réalité du manquement, en permettant notamment de retracer les contacts noués par les intéressés avant l'apparition des soupçons ?
2) Dans le cas où la réponse de la Cour de justice serait telle qu'elle conduirait la Cour de cassation à considérer que la législation française sur la conservation des données de connexion n'est pas conforme au droit de l'Union, les effets de cette législation pourraient-ils être maintenus provisoirement afin d'éviter une insécurité juridique et de permettre que les données collectées et conservées précédemment soient utilisées dans l'un des buts visés par cette législation?
3) Une juridiction nationale peut-elle maintenir provisoirement les effets d'une législation permettant aux agents d'une autorité administrative indépendante chargée de mener des enquêtes en matière d'abus de marché d'obtenir, sans contrôle préalable d'une juridiction ou d'une autre autorité administrative indépendante, la communication de données de connexion?
SURSOIT à statuer sur le quatrième moyen jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
RENVOIE l'affaire au 1er décembre 2020, à 9 heures, à l'audience de formation restreinte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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