Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
à : Madame [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :16/09/2024
à : Monsieur [J] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/09470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PMT
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, juge des contentieux de la protection,
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/09470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PMT
Par requête au greffe enregistrée le 5 décembre 2023, [J] [S] a demandé au Tribunal la condamnation de [G] [V] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a pris à bail à effet du 4 octobre 2021 un appartement sis [Adresse 3] appartenant à [G] [V] et ce, dans le cadre d’une colocation avec deux autres personnes.
Or, et depuis le mois de décembre 2021 jusqu’à son départ il y a quelques mois, il a subi des dégâts des eaux dans la chambre qu’il occupait sans que le bailleur mette fin aux désordres.
Il a donc sollicité à plusieurs reprises une réduction de loyer de 250 euros par mois alors qu’il subissait un grave trouble de jouissance.
Cette demande n’a pas été acceptée par le bailleur malgré de multiples relances et l’envoi d’une mise en demeure.
Il justifie cependant du préjudice subi et de la matérialité du désordre via de nombreuses correspondances et d’un constat d’huissier établi le 29 février 2024 et précise que son assureur multirisque ne l’a indemnisé que du coût d’un matelas détérioré par les infiltrations.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [J] [S] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réplique, [G] [V] fait valoir :
qu’elle a rencontré de nombreux problèmes avec [J] [S] dans le cadre de cette colocation ;qu’il a refusé de payer son loyer pendant plusieurs mois à hauteur de 6100 euros ce qui l’a mis en difficulté alors qu’elle a un crédit immobilier pour l’appartement en cause et qu’elle n’a pu s’acquitter en temps et en heure de charges de copropriété ;que suite aux réclamations de ce colocataire, elle a actionné le syndic mais elle a rencontré des difficultés pour obtenir son retour par rapport au désordre invoqué ;qu’il est apparu qu’il ne s’agissait probablement pas d’infiltrations d’eau mais d’un phénomène de condensation alors que [J] [S] coupait la VMC ; que [J] [S] ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie ;que la remise en état des lieux représente une somme de 1580 euros ;que le désordre pouvant provenir des parties communes, il appartient à son ex-locataire de mettre en cause le syndic si ce dernier n’a pas fait le nécessaire alors qu’il a été dûment informé du désordre ;qu’au vu de ces éléments, [J] [S] doit être débouté de sa demande d’indemnité.
SUR CE :
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, l’article 1719 du Code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, et au vu des pièces versées au débat, il apparait que, durant plus de deux ans, [J] [S] a subi des désordres dans la chambre située dans l’appartement loué à [G] [V].
L’origine des infiltrations, ou de la condensation, à l’origine des désordres n’est pas formellement établie à ce jour.
Il n’est cependant pas contestable que [J] [S] n’a pas pu jouir paisiblement des lieux loués.
Cependant, celui-ci n’avait pas à interrompre de son propre chef le paiement des loyers, nul ne pouvant se faire justice à lui-même, alors que cette interruption de paiement a manifestement causé divers préjudices à [G] [V].
Il n’appartient pas en outre au locataire d’un bien de mettre en cause le syndic de copropriété ou le syndicat des copropriétaires en cas de désordres sur les parties communes, [G] [V] devant procéder à cette mise en cause si elle estime que des carences dans la gestion de la copropriété sont survenues.
Aussi, le Tribunal estime la réparation du préjudice subi par [J] [S] à la somme de 1000 euros.
[G] [V] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
[G] [V], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe :
Condamne [G] [V] à payer à [J] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [G] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 16 septembre 2024.
Le greffier Le juge
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