Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01725 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF7T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02472
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0109, non comparante
ET :
LA SOCIETE ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La Fédération Française de Rugby a fait assigner la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED devant le juge des référés du tribunal de Bobigny afin que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 8953,20 € en principal avec intérêts au triple du taux légal à compter du 31 décembre 2019 et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse n'a pas comparu.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des référés, constatant que le défendeur, résidant à l'étranger, n'avait été effectivement assigné que 7 jours avant la première audience et qu'il n'était pas établi qu'il avait été informé du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, a ordonné la réassignation du défendeur à l'audience du 17 juin 2024;
A l'audience du 17 juin 2024, aucune des parties n'a comparu et le demandeur n'a pas justifié de la réassignation du défendeur;
MOTIFS
Il a été déposé à l'audience du 27 novembre 2023 un "acte de transmission de la demande de signification ou de notification en Angleterre" établi par huissier, daté du 5 octobre 2023, auquel étaient agraffés un projet d'assignation à l'audience du 27 novembre 2023 et une attestation en date du 2 octobre 2023 de l'autorité anglaise selon laquelle l'acte avait été remis au destinataire le 12 septembre 2023;
A la requête du demandeur, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2024;
A cette audience, a été déposée une attestation établie le 5 décembre 2023 par l'autorité étrangère, selon laquelle celle-ci avait remis le 20 novembre 2023 au destinataire l'assignation initiale à l'audience du 27 novembre;
Il résulte de ce qui précède que l'attestation de l'autorité étrangère déposée lors de l'audience du 27 novembre 2023 est sans rapport avec l'assignation à l'audience du 27 novembre puisqu'elle est antérieure à la requête par laquelle le commissaire de justice a demandé la délivrance en Angleterre de cette assignation;
Ainsi, le défendeur, résidant en Grande Bretagne, n'a-t-il été assigné que le 20 novembre 2023 si bien que l'assignation n'a pu être placée 15 jours avant l'audience du 27 novembre et que le défendeur, résidant à Londres, n'a bénéficié que d'un délai de 7 jours pour organiser sa défense;
Si un bulletin de renvoi à l'audience du 9 février 2024 a été adressé au défendeur, il ne l'a pas été en recommandé avec accusé de réception, si bien qu'il n'est nullement certain que le défendeur a eu connaissance de la tenue de cette audience alors qu'il avait été informé très tardivement de son assignation à l'audience du 27 novembre;
Le défendeur n'ayant pas été réassigné, la caducite de l'assignation sera prononcée faute de placement 15 jours avant l'audience;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons l'assignation caduque et laissons les dépens à la charge du demandeur.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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