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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-11.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.858

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dampierre et Sodabel, société anonyme, dont le siège social est La Grande Hogue, RN. 906, à Auffargis (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1 ) de M. Jean X..., demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines), 2 ) de la société Entrepôts vinicoles Le Chesnay, dont le siège social est Gare de Saint-Cyr, Grande Ceinture, à Versailles (Yvelines), 3 ) de la Société d'exploitation des établissements Versailles bière, dont le siège social est Gare de Saint-Cyr, Grande Ceinture, à Versailles (Yvelines), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme X..., ès qualités de liquidatrice des sociétés Entrepôts vinicoles et Versailles Bière, demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dampierre et Sodabel, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Dampierre et Sodabel a acquis deux fonds de commerce de boissons dont l'un appartenait en propre à M. X..., qui l'avait donné en location-gérance à la société Entrepôts Vinicoles Le Chesnay, tandis que l'autre appartenait à la société d'exploitation Versailles Bière, dans laquelle M. X... possédait la moitié des parts ; que, le contrat de cession prévoyant que la société cessionnaire ferait son affaire personnelle de la prise en charge des employés de la société Entrepôts Vinicoles, M. X..., qui figurait sur la liste du personnel de cette société a été engagé en qualité d'adjoint à la direction commerciale de la société Dampierre et Sodabel, laquelle l'a licencié quelque temps après pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement pour rupture abusive de son contrat de travail ; que, par arrêt du 22 février 1991, la cour d'appel de Versailles a accueilli la demande, après avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait estimé que les parties étaient liées par un contrat de travail et écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Dampierre et Sodabel ; que cette société, faisant valoir que les contrats de travail de M. X... étaient fictifs, a saisi le tribunal de commerce d'une demande dirigée contre M. X..., la société Entrepôts Vinicoles Le Chesnay et la société d'exploitation Versailles Bière à l'effet d'obtenir la nullité des contrats et le remboursement des salaires indûment versés à M. X... et des sommes à lui payées en exécution de l'arrêt du 22 février 1991 ; Attendu que la société Dampierre et Sodabel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 novembre 1992) d'avoir rejeté le contredit formé par elle contre la décision d'incompétence du tribunal de commerce alors, selon le moyen, d'une part, que l'affaire, ayant conduit à l'arrêt du 22 février 1991 de la cour d'appel de Versailles statuant en matière prud'homale, opposait seulement la société Dampierre et Sodabel à M. X... et avait pour objet une demande de ce dernier en paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail qui l'aurait lié à ladite société ; qu'en revanche, l'affaire actuellement soumise à la juridiction commerciale opposait la société Dampierre et Sodabel non seulement à M. X..., mais aussi à la société Entrepôts Vinicoles Le Chesnay et à la société des Etablissements Versailles Bière, et portait sur des ventes de fonds de commerce et leurs accessoires, leurs prix et le caractère ou non de contre-lettre d'un prétendu contrat de travail ; qu'à défaut d'identité de parties et de demandes ayant un même objet et une même cause, l'autorité attachée à la chose jugée le 22 février 1991 ne pouvait faire obstacle à la procédure commerciale, qu'il s'ensuit que viole l'article 1351 du Code civil, l'arrêt qui rejette le contredit de la société Dampierre et Sodabel au motif que le moyen soulevé par ladite société avait été rejeté par l'arrêt du 22 février 1991 ayant force de chose jugée ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'arrêt du 22 février 1991 avait seulement retenu qu'une relation de travail était née entre les parties du fait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen du contredit de la société Dampierre et Sodabel faisant valoir que le contrat de travail litigieux résultait d'"irrégularités" et de "fraudes", et alors, enfin, que selon l'article 631 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre ces personnes, que de plus comme tout tribunal, le tribunal de commerce est investi du droit d'apprécier sa compétence, qu'il s'ensuit que viole le texte précité, l'arrêt attaqué qui décide en l'espèce que le tribunal de commerce était incompétent, dans une affaire opposant des commerçants et des sociétés commerciales, pour déterminer la portée de la vente de fonds de commerce et, pour vérifier sa compétence, rechercher si était réel ou fictif un contrat de travail dont la société Dampierre et Sodabel faisait valoir qu'il n'avait représenté dans l'esprit des parties qu'un complément au prix de cession d'un fonds de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que, lors d'une précédente instance opposant M. X... à la société Dampierre et Sodabel devant la juridiction prud'homale, la société avait soulevé l'incompétence de cette juridiction et que la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 22 février 1991 devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi en cassation qui avait été formé, avait décidé qu'un contrat de travail existait entre les parties et que c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes avait retenu sa compétence, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la question qui lui était soumise était celle de savoir si les contrats de travail produits par M. X... à l'encontre de la société Dampierre et Sodabel étaient valables, en a déduit à juste titre que la décision du 22 février 1991 avait relativement à cette question l'autorité de la chose jugée et que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dampierre et Sodabel, à payer la somme de douze mille francs envers les défendeurs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1010

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