Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2312151
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312151
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'ordonnance n° 2303982 du 29 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 8 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement () ; () Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents () ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à un litige relatif au logement.
3. Il ressort des termes de la requête que M. C entend demander l'annulation de l'ordonnance n° 2303982 du 29 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 8 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Or, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au logement. La requête de M. C, qui est dirigée contre l'ordonnance mentionnée ci-dessus, a donc le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
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