Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00919
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00919
Date de décision :
17 décembre 2024
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CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX4R
du rôle général
[N] [M]
c/
Association SECOURS AUTO 63
la SELARL AUVERJURIS
GROSSE le
- la SELARL AUVERJURIS
Copie électronique :
- la SELARL AUVERJURIS
Copies :
- Expert
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000658 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- L’Association SECOURS AUTO 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, madame [N] [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8] auprès de l’Association SECOURS AUTO 63 pour la somme de 1.650 € TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente le 22 avril 2023 indiquant des défaillances mineures du véhicule.
Entre juin 2023 et janvier 2024, madame [M] a déploré des dysfonctionnements du véhicule.
Les réparations ont été prises en charge par l’Association SECOURS AUTO 63.
Madame [M] s’est plainte de la persistance des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 22 mai 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 22 octobre 2024, madame [N] [M] a assigné l’Association SECOURS AUTO 63 devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [M] a repris le contenu de son assignation.
L’Association SECOURS AUTO 63 n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Un certificat d’immatriculation,
- Un procès-verbal de contrôle technique en date du 22 avril 2023,
- Des courriers,
- Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 03 le 22 mai 2024.
Il est constant que madame [M] a acquis un véhicule d’occasion auprès de l’Association SECOURS AUTO 63.
Le cabinet EVALYS 03 relève, dans le rapport précité, que l’essui glace arrière du véhicule ne fonctionne pas, que des craquements sont présents lors de braquage, qu’il n’y a pas de fuite de gasoil au niveau de la pompe à injection, qu’une des vis de fixation du couvercle de pompe à injection n’est pas conforme à celle d’origine et qu’il y a un dongle de marque SQUALE au niveau de la prise diagnostic (pages 6 et 7).
L’expert indique que « la méthodologie d’intervention sur la pompe à injection est inconnue ; de fait, nous ne savons pas si elle a été réalisée dans les règles de l’art » et que « le problème évoqué [...] rend le véhicule impropre à son usage » (page 7).
Il ajoute que des « investigations, démontages et contrôle seraient nécessaires mais rendus non réalisables du fait de l’absence des Ets SECOURS AUTO 63 » (page 7).
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 9 septembre 2024.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens seront mis à la charge de madame [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [R]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [G]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à madame [N] [M],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 03 le 22 mai 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [N] [M],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE madame [N] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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