Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 1053
R.G : 11/07013
M. Claude X...
C/
Mme Christine Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Mars 2012
devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats le 05 Juin 2012 après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Claude X...
...
44600 ST NAZAIRE
non comparant
INTIMEES :
Madame Christine Y...
...
BP 24
44601 SAINT NAZAIRE CEDEX
non comparante
Par jugement du 24 juin 2011, le juge des tutelles de Saint-Nazaire a placé sous curatelle pour une durée de 60 mois Monsieur Claude X... et désigné Madame Christine Y... comme curateur.
Monsieur X... (dossier no11-07013) et l'association Francisco Ferrer-ANEF (dossier no11-07011) ont relevé appel de cette décision.
A l'audience du 20 mars 2012, Monsieur X... n'est ni présent, ni représenté.
Madame Y..., qui par lettre du 20 février 2012 indique qu'elle ne peut entrer en contact avec Monsieur X... est également absente.
L'association Francisco Ferrer-ANEF n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers no 11-07013 et 11-07011.
Monsieur X... et l'association Francisco Ferrer-ANEF, appelants, n'ont développé aucun moyen au soutien de leurs appels, ni même émis aucune prétention. Par conséquent, le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits et une correcte application de la loi, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du conseil ;
Confirme le jugement du 24 juin 2011 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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