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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-19.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.191

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., en cassation d'un jugement rendu, le 12 octobre 1987, par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit : Consorts X..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1°)M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de Grasse, 2°) de M. D... 3°) de Mme B..., 4°) de Mme X..., née Suzanne F... Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Robert X..., de Me Choucroy, avocat de MM. Alain et Patrick X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Alain et Patrick X... ont présenté requête au juge des tutelles après qu'une mesure de protection des majeurs soit prise à l'égard de leur père ; que, par jugement du 12 mars 1987, le juge des tutelles a placé M. Robert X... sous le régime de la tutelle ; que ce dernier ayant formé un recours contre cette décision, le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 12 octobre 1987, confirmé la mesure ; Attendu que Robert X... est décédé pendant l'instance en cassation mais que ses héritiers ne font pas état de la notification de l'acte de décès dans les termes de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient néanmoins de statuer sur le pourvoi formé par lui qui n'est pas devenu sans objet du fait de ce décès, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à savoir si M. X... doit être considéré comme soumis depuis le 12 octobre 1987 au régime de la tutelle ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Grasse, 12 octobre 1987) d'avoir placé M. Robert X... sous le régime de la tutelle prévue par les articles 492 et suivants du Code civil, alors que, selon le pourvoi, en prononçant la mise sous tutelle sans préciser si, compte tenu de son état, il avait besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que les facultés physiques et mentales de M. X... étaient très sérieusement altérées, et qu'il n'était plus capable de lire, ont ainsi nécessairement reconnu que M. X... avait besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile et légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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