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Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-42.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.942

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... à La Baule (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée GOLF LOISIRS VACANCES, dont le siège social est ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Foussard, avocat de M. Philippe Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Golf Loisirs Vacances, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 avril 1986), que suivant un contrat du 24 juin 1981, conclu pour un an et renouvelable par tacite reconduction, la société Sogexel, chargée par la société Utoring France de gérer l'activité de location du domaine de la Bretesche à Missilac et d'assurer la garde et l'entretien de cet ensemble immobilier, a confié une partie de ses activités aux époux Z... ; que la société Sogexel, ayant été déclarée en état de règlement judiciaire, la société Golf loisirs vacances (GLV) s'est substituée à elle, à compter du 20 juin 1983, dans l'exécution du contrat passé avec les époux Z... ; que par lettre du 31 janvier 1984, la société GLV a notifié à M. Z... la rupture de son contrat d'intendant-concierge pour la copropriété du château et la copropriété du hameau du potager ; que le 1er février 1984, elle lui a également signifié pour le 1er mai 1985 la résiliation de son contrat d'intendant de la résidence de la Bretesche ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour pouvoir dire que le contrat conclu entre lui et la société Sogexel était un contrat de travail et pour obtenir des salaires et entendre donner acte de ce qu'il réclamerait une indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes, alors, selon le moyen, que, devant la cour d 'appel, M. Z... faisait valoir que son contrat lui imposait un lieu de travail précis, à savoir le domaine de la Bretesche où un logement était mis à sa disposition ; que des horaires lui étaient imposés pour l'information des clients, qu'il travaillait sur un matériel mis à sa disposition par l'employeur, qu'il avait l'obligation d'assurer une permanence téléphonique, d'entretenir les locaux, d'accueillir les clients, d'assurer le fonctionnement du système locatif et de suivre les directives Sogexel ; qu'il était tenu de mettre une personne à la disposition de cette société 48 heures par semaine ; qu'il recevait une rémunération en partie fixe, au mois, et ne supportait pas les risques économiques de l'opération ; qu'il s'en déduisait que M. Z... travaillait pour le compte des sociétés Sogexel et GLV dans le cadre d'un service organisé et contre une rémunération forfaitaire ; qu'il bénéficiait ainsi d'un contrat de travail justifiant la compétence de la juridiction prud'homale ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments invoqués par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux Z... n'avaient reçu que des instructions concernant l'orientation générale de leur travail, sans recevoir de directive précise sur le travail à effectuer, sur les modalités de son exécution et sans rendre compte du détail de ses activités, d'autre part, que les époux Z..., qui supportaient les frais de gestion et de personnel inhérents aux services assurés par eux, percevaient une rémunération dépendant en partie du type des appartements loués et de la durée des locations, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations que la mise à la disposition des époux Z... par leur cocontractant des locaux et du matériel, éléments imposés par la nature de leur activité, était inopérante et que n'étant pas en état de subordination à l'égard de la société, M. Z... n'était pas lié à celle-ci par un contrat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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