Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant chez Mme X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de la Banque populaire de Lyon, dont le siège est ...,
2 / de la société Cétélem, dont le siège est Frémicourt BDF, ...,
3 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont-d'Or,
4 / de la société Diac, dont le siège est ...,
5 / de la société Finalion, dont le siège est Cellule Neiertz Le Baudran, 94741 Arcueil Cedex,
6 / de la société Pass, dont le siège est ...,
7 / de la banque Sofinco, dont le siège est Mini Parc Bordeaux Lac, ...,
8 / de EDF-GDF, dont le siège est ...,
9 / de Mme Sylvia Y..., demeurant ...,
10 / de la Trésorerie principale de Lyon 7e, dont le siège est ...,
11 / de la Trésorerie Villeurbanne Sud, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de EDF-GDF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 18 mai 1999, confirmant les mesures d'apurement de sa situation de surendettement prise par le juge de l'exécution de Lyon ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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