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Tribunal Administratif de Nantes, 07 août 2023. 2112762

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112762

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a reconnu comme étant imputable au service les soins subis par Mme A à la suite d'un évènement survenu le 7 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder au recouvrement des sommes engagées au soutien de Mme A, d'une part, en procédant à la suspension des poursuites engagées contre lui et d'autre part, en engageant des poursuites contre Mme A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête présentée par M. C a pour objet l'annulation d'une décision individuelle par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a reconnu comme étant imputable au service les soins subis par Mme A à la suite d'un évènement survenu le 7 novembre 2019. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision individuelle qui concerne la reconnaissance du caractère imputable au service des troubles subis par Mme A. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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