Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/4020
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/12/2023
Dossier : N° RG 21/03241 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H74A
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[K] [P]
[F] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
société anonyme, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 353 821 028, agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 9] (44)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Aquitaine Poitou-Charentes (ci après société Caisse d'Epargne) a octroyé à la société Pyrénéenne Boulangerie-Pâtisserie, devenue ensuite société Maison [P], un prêt d'un montant de 150.000 euros d'une durée de 84 mois remboursable au taux fixe de 4,25% destiné à financer la création d'un fonds de commerce situé à [Localité 7] ([Localité 7]).
Par actes séparés du même jour, [F] et [K] [P], associés de la société Pyrénéenne de Boulangerie-Pâtisserie, dont [F] [P] était également le gérant, se sont tous deux portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 48.750 euros chacun.
Par jugement du 26 janvier 2016 la société Maison [P] a été placée en redressement judiciaire.
La société Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par décision du 8 août 2017, le tribunal de commerce de Pau a adopté un plan de redressement judiciaire de la société Maison [P]. Puis il a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par décision du 14 janvier 2020.
Le 19 février 2019, [F], [K], [I], [L] et [S] [P] ont cédé l'intégralité de leurs parts dans la société Maison [P] à la société Panaqui dont le dirigeant et actionnaire unique est [R] [M].
La société Caisse d'épargne a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [P] le 14 février 2020 pour un montant de 75.499,82 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 14 février 2020, la société Caisse d'épargne a mis en demeure [F] et [K] [P] de lui régler la somme de 18.874,95 euros chacun.
En l'absence de règlement, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (société anonyme) a, par actes d'huissier de justice du 20 juillet 2020, assigné [K] et [F] [P] devant le tribunal de commerce de Pau pour voir condamner chacun en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Pyrénéenne boulangerie-pâtisserie devenue Maison [P] en liquidation judiciaire au paiement de la somme de 18.874,95 euros outre les intérêts contractuels à compter du 14 février 2020 jusqu'à complet paiement à titre principal. (affaire enrôlée sous le numéro RG 2020 003605).
Par acte d'huissier du 24 novembre 2020, [F] et [K] [P] ont assigné [R] [M] en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Pau. (affaire enrôlée sous le numéro RG 2020 004841).
Par jugement du 21 septembre 2021 (numéro RG 2020 003605), le tribunal de commerce de Pau a :
Déclaré irrecevables les demandes, fins et conclusions de monsieur [R] [M] dirigées contre la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,
Rejeté la demande de jonction des deux instances enrôlées numéros 2020003605 et 2020004841,
Constaté le caractère disproportionné des engagements de caution de monsieur [K] [P] au regard de ses revenus et patrimoine ainsi que l'absence de retour à meilleure fortune,
Constaté le caractère disproportionné des engagements de caution de monsieur [F] [P] au regard de ses revenus et patrimoine,
Dit que la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ne peut se prévaloir des cautionnements du 23 août 2011 et se trouve déchue de son droit d'agir contre monsieur [K] [P] et monsieur [F] [P] au titre des cautionnements du 23 août 2011,
Débouté la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouté monsieur [F] [P] et monsieur [K] [P] de leurs demandes à titre reconventionnel à l'encontre de la Caisse d'Epargne au titre du défaut d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI,
Constaté la faute de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes dans l'absence de mise en garde de [F] [P] et [K] [P],
Débouté monsieur [F] [P] et [K] [P] en leurs demandes de condamnation de la Caisse d'Epargne à leur verser 20.000 euros à chacun au titre du préjudice subi du fait du défaut au devoir de mise en garde,
condamné la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 500 euros à monsieur [F] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 500 euros à monsieur [K] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamné la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 4 octobre 2021, la société Caisse d'épargne a relevé appel de ce jugement.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de jonction de l'instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/03395 opposant messieurs [F] et [K] [P] à monsieur [R] [M].
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction des instances numéro 21/03241 et 21/03395 présentée par les consorts [P], débouté la société Caisse d'épargne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné in solidum [K] et [F] [P] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
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Vu les dernières conclusions d'appelant de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes notifiées le 12 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2020 (sic) par le Tribunal de Commerce de PAU.
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise,
Vu les dispositions de l'Article L. 332-1 du Code de la Consommation,
Vu les fiches patrimoniales déclarées sincères par les cautions [K] et [F] [P],
Juger que Messieurs [F] et [K] [P] ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle à son égard,
Juger que Messieurs [F] et [K] [P] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque disproportion de leurs situations au moment de la souscription de l'acte de cautionnement,
En toute hypothèse, s'agissant de [K] [P], constater que son patrimoine immobilier au moment où la caution est actionnée lui permet de faire face à son obligation contractuelle,
Par conséquent,
Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,
Condamner Monsieur [K] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PYRENEES BOULANGERIE-PATISSERIE devenue MAISON [P] en liquidation judiciaire à lui payer la somme de 18.874,95 € outre les intérêts contractuels à hauteur de 4,25 % l'an à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure jusqu'au complet règlement de la créance,
Condamner Monsieur [F] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PYRENEES BOULANGERIE-PATISSERIE devenue MAISON [P] en liquidation judiciaire à lui payer la somme de 18.874,95 € outre les intérêts contractuels à hauteur de 4,25 % l'an à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure jusqu'au complet règlement de la créance,
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu qu'elle avait commis une faute dans l'absence de mise en garde de [F] et [K] [P],
Débouter Messieurs [F] et [K] [P] de leurs demandes à ce titre,
Débouter les consorts [P] de leur appel fondé d'une part sur le défaut d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI et sur le préjudice subi du fait du défaut du devoir de mise en garde,
Confirmer la décision entreprise qui a débouté les consorts [P] de leurs demandes à son encontre fondée sur le défaut d'informations sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI,
Débouter les consorts [P] de leur demande de compensation totalement infondée et parfaitement justifiée.
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [K] et [F] [P] la somme de 500 € et les débouter de leurs demandes,
Débouter Messieurs [F] et [K] [P] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Messieurs [K] et [F] [P] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Messieurs [K] et [F] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile,
Pour le surplus,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Messieurs [K] et [F] [P] de leurs demandes reconventionnelles au titre du défaut d'information, sur le défaut d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI,
*
Vu les dernières conclusions intimés et d'appelants incidents de [K] [P] et [F] [P] notifiées par voie électronique le 1er août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a constaté le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [F] [P] au regard de ses revenus et patrimoine ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a constaté le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [K] [P] au regard de ses revenus et patrimoine ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a constaté l'absence de retour à meilleur fortune de M. [K] [P] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a dit que la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne peut se prévaloir du cautionnement du 23 août 2011 de M. [F] [P] ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a dit que la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne peut se prévaloir du cautionnement du 23 août 2011 de M. [K] [P] ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre2021 en ce qu'il a déchu la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de son droit d'agir contre M. [F] [P] au titre du cautionnement du 23 août 2011 ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre2021 en ce qu'il a déchu la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de son droit d'agir contre M. [K] [P] au titre du cautionnement du 23 août 2011 ;
- Débouter la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes et moyens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L.333-1 et L.343-5 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté MM. [F] et [K] [P] de leurs demandes fondées sur le manquement de la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à ses obligations d'information ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Constater le défaut d'information annuelle de M. [F] [P] ;
- Constater le défaut d'information annuelle de M. [K] [P] ;
- Constater le défaut d'information de M. [F] [P] à la suite de la première défaillance du débiteur principal ;
- Constater le défaut d'information de M. [K] [P] à la suite de la première défaillance du débiteur principal ;
En conséquence,
- Prononcer la déchéance des intérêts du prêt en date du 23 août 2011 et, avant dire droit, faire injonction à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels depuis le début du prêt avec imputation des paiements effectués par la société MAISON [P] en priorité sur le capital ;
- Prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard du prêt en date du 23 août 2011 et, avant dire droit, faire injonction à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de produire un décompte expurgé des pénalités et intérêts de retard depuis le début du prêt avec imputation des paiements effectués par la Société MAISON [P] en priorité sur le capital ;
- Sursoir à statuer sur la condamnation à paiement requise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l'attente de la production des décomptes expurgés ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu les anciens articles 1131, 1147, 1304 et les articles 1289, 1290 et suivants du Code civil,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a constaté la faute de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l'absence de mise en garde de M. [F] [P] ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a constaté la faute de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l'absence de mise en garde de M. [K] [P] ;
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande de condamnation de la Société la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi ;
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] [P] de sa demande de condamnation de la Société la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Constater le manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [F] [P] ;
- Constater le manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [K] [P];
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [F] [P] la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi du fait du défaut au devoir de mise en garde ;
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [K] [P] la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi du fait du défaut au devoir de mise en garde ;
- Ordonner la compensation entre les condamnations dont la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fera l'objet et celle qui serait éventuellement mise à la charge de M. [F] [P] au profit de la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
- Ordonner la compensation entre les condamnations dont la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charente fera l'objet et celle qui serait éventuellement mise à la charge de M. [K] [P] au profit de la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL TOUJOURS,
Vu les anciens articles 1131, 1147, 1304 et les articles 1289, 1290 et suivants du
Code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU le 12 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande de condamnation de la Société la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre du défaut d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI ;
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU le 12 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] [P] de sa demande de condamnation de la Société la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre du défaut d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Constater le manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son obligation d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI à l'encontre de M. [F] [P] ;
- Constater le manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son obligation d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI à l'encontre de M. [K] [P] ;
En conséquence,
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes , à payer à M. [F] [P] une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi au regard de l'absence d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI ;
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes , à payer à M. [K] [P] une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi au regard de l'absence d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie SIAGI ;
- Ordonner la compensation entre les condamnations dont la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fera l'objet et celle qui serait éventuellement mise à la charge de M. [F] [P] au profit de la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
- Ordonner la compensation entre les condamnations dont la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fera l'objet et celle qui serait éventuellement mise à la charge de M. [K] [P] au profit de la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Débouter la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes et moyens ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 12 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement des dépens de première instance ;
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU le 12 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [F] [P] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU le 12 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [K] [P] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [F] [P] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais de première instance ;
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [K] [P] [P] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais de première instance ;
ET, Y AJOUTANT :
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [F] [P] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais d'appel ;
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [K] [P] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais d'appel ;
- Condamner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux entiers dépens de l'appel.
MOTIFS :
Il convient au préalable de rappeler qu'il résulte de la déclaration d'appel du 4 octobre 2021, ainsi que des conclusions des parties que la cour n'est pas saisie de par l'effet dévolutif de l'appel des chefs du jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes, fins et conclusions de monsieur [R] [M] dirigées contre la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et rejeté la demande de jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2020003605 et 2020 004841.
Sur la disproportion des cautionnements
Il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation (repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code) dans sa version en vigueur à la date de souscription des cautionnements litigieux sont applicables, et non celles du code de commerce comme mentionné par erreur par le jugement de première instance et l'appelante dans ses écritures.
Il en résulte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient par conséquent d'apprécier tout d'abord le moyen pris de la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution, à la date de l'engagement de caution.
Conformément aux règles d'administration de la preuve, il appartient à la caution qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où celui-ci a été souscrit.
L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution.
En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie avant la souscription de l'engagement.
La jurisprudence a également jugé que l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignements ne dispense pas la juridiction saisie de rechercher, lorsqu'elle y est invitée par la caution, si le créancier professionnel n'était pas au courant de l'existence d'engagements antérieurs non mentionnés sur la fiche de renseignements.
La société Caisse d'épargne soutient qu'[F] et [K] [P] ont fait preuve d'une absence totale de loyauté en remplissant la fiche de renseignements sur leur patrimoine en cachant sciemment l'existence de cautionnements, lui faisant ainsi parvenir des informations tronquées ne correspondant pas à la réalité de leur situation financière au moment de la souscription de l'acte de cautionnement.
Elle ajoute qu'elle n'a aucune obligation de rechercher la sincérité des éléments fournis par la caution. Elle fait valoir un retour à meilleure fortune de [K] [P] au moment où il a été appelé en tant que caution en démontrant qu'il est devenu nu-propriétaire indivis d'un bien immobilier.
[F] et [K] [P] répondent que la banque ne pouvait, en tant que partenaire historique de la Maison [P], ignorer l'existence des précédents prêts fournisseurs et crédits-baux souscrits par le débiteur principal de sorte qu'elle aurait dû investiguer sur l'absence de déclaration de cautionnement par les cautions qui constituait une anomalie apparente. Elle considère que la disproportion des engagements d'[F] et [K] [P] à leurs revenus et patrimoine au moment de leur souscription est établie.
[K] [P] conteste le retour à meilleure fortune allégué au regard de la valeur des droits indivis acquis comme le reste de sa fratrie suite à une donation-partage et au fait qu'il est demandeur d'emploi depuis l'année 2017.
Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats qu'[F] et [K] [P] se sont portés caution solidaire de la société Pyrénéenne Boulangerie-Pâtisserie, devenue ensuite société Maison [P], par actes séparés du 23 août 2011 pour un crédit de 150.000 euros d'une durée de 84 mois remboursable au taux de 4,250%. Ils se sont portés caution de la société Pyrénéenne Boulangerie-Pâtisserie dans la limite de la somme de 48.750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois.
[F] [P] a déclaré dans la fiche de renseignements en date du 9 juin 2021 remise à la banque, être né en 1935 et percevoir une retraite annuelle de 27.250 euros ; il a également indiqué que son épouse (avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts) percevait une retraite de 7.250 euros par an. Il a déclaré un patrimoine immobilier consistant dans la propriété d'un appartement, d'une valeur estimative actuelle de 200.000 euros grevée d'un emprunt dont le capital restant dû s'élevait à 5.200 euros, soit une valeur nette du bien immobilier de 194.800 euros. Il a déclaré un patrimoine mobilier d'un montant total de 50.000 euros ou 30.000 euros (la photocopie produite ne permettant pas clairement de distinguer si le premier chiffre est un 5 ou un 3). Etait précisé comme seul engagement financier en cours le solde d'un prêt immobilier de 5200 euros remboursable en 9 mensualités de 572 euros. L'encadré destiné à déclarer les « engagements au profit des tiers » avec des précisions concernant chaque cautionnement donné n'était pas rempli. Or il s'avère qu'alors qu'il avait certifié ces informations sincères et valables en signant cette fiche de renseignements, [F] [P] a omis d'y mentionner dans la rubrique où ils auraient dû y figurer un cautionnement solidaire du crédit-bail souscrit par la société Pyrénéenne de boulangerie-Pâtisserie du 31 juillet 2008 au profit de la société Sogebail, dans la limite de 348.565 euros et un cautionnement solidaire souscrit le 28 juin 2011 jusqu'à concurrence de 100.000 euros des sommes pouvant être dues par la société Pyrénéenne de boulangerie-Pâtisserie à la société Grands Moulins de Paris.
La société Caisse d'épargne n'était pas partie à ces actes de cautionnements antérieurs destinés à cautionner l'activité de la société Pyrénéenne de Boulangerie Pâtisserie et il n'est pas établi qu'elle en avait connaissance au moment de la souscription des cautionnements litigieux par les pièces produites, notamment le bilan comptable de la société SPBP. L'argumentation développée par [F] [P] selon laquelle la banque aurait dû être alertée par l'absence des cautionnements qu'il a omis de déclarer au regard du lien partenarial existant avec la société, qui n'est pas étayée par les pièces versées aux débats, n'est pas pertinente. L'absence d' actes de cautionnement déclarés par [F] [P] dans la fiche de renseignements ne constitue donc pas une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque qui n'avait pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés en sa qualité de caution sur la fiche de renseignements.
D'une manière générale, les informations contenues dans la fiche de renseignement remplie par [F] [P] simples et cohérentes ne comportaient pas d'anomalie apparente.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des engagements de cautionnement souscrits par lui antérieurement et non déclarés dans sa fiche de renseignement dans l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution litigieux.
Seuls les revenus et biens déclarés par [F] [P] dans la fiche de renseignements remplie avant la souscription de l'engagement litigieux seront pris en compte.
Au regard des revenus annuels d'[F] [P] et son épouse d'un montant annuel de 34.500 euros, du patrimoine commun immobilier (après déduction du solde d'emprunt) et mobilier déclarés dans sa fiche de renseignements d'une valeur totale de 224.800 euros au minimum, le cautionnement qu'il a souscrit le 23 août 2011 à hauteur de 48.750 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté le caractère disproportionné des engagements de caution d'[F] [P].
[K] [P] a déclaré dans sa fiche de renseignement du 5 juillet 2011 être né en 1962, être marié et père de deux enfants à charge âgés de 22 et 18 ans. Au regard du régime de séparation de biens adopté, il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus et du patrimoine de son épouse. [K] [P] a déclaré percevoir un revenu annuel de 21.864 euros, revenu de référence qu'il convient donc de retenir. Il a déclaré n'avoir aucun patrimoine immobilier, aucun placement mobilier, aucun engagement financier en cours et aucun engagement au profit des tiers (cautionnement), les rubriques correspondantes n'étant pas remplies mais barrées d'un trait.
Il est démontré qu'en réalité [K] [P] a omis d'indiquer dans la fiche de renseignement du 5 juillet 2011 l'existence d'un engagement de caution solidaire de la SARL Société Pyrénéenne de Boulangerie Pâtisserie pour garantir la créance des Grands Moulins de Paris à hauteur de 100.000 euros, souscrit au mois de juin 2011.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus concernant [F] [P], il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'exactitude des déclarations de [K] [P] dans la fiche de renseignements remise à la banque préalablement à l'engagement de caution. Il n'est en effet pas établi par l'intimé que la banque a pu être informée de l'existence d'un cautionnement antérieur auquel elle n'était par ailleurs pas partie. D'une manière générale, les informations contenues dans la fiche de renseignement remplie par [K] [P] simples et cohérentes ne comportaient pas d'anomalie apparente.
Dès lors il ne sera pas tenu compte du cautionnement souscrit par [K] [P] antérieurement à l'engagement de caution du 23 août 2011 non déclaré dans sa fiche de renseignement dans l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution litigieux.
Le montant du cautionnement litigieux équivaut à environ 2,2 fois le revenu annuel déclaré par [K] [P] au moment de son engagement. Il ne déclarait aucun engagement financier, aucune charge d'emprunt ; il avait la charge, avec son épouse, de deux enfants majeurs pour lesquels il n'est pas allégué ni démontré qu'il supportait un emprunt.
Au regard de ces éléments [K] [P] n'établit pas que l'engagement de cautionnement souscrit le 23 août 2011 était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens lors de sa conclusion.
Le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu'il a constaté le caractère disproportionné des engagements de caution de [K] [P] au regard de ses revenus et patrimoine.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen pris du retour à meilleure fortune de [K] [P].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Caisse d'épargne ne pouvait se prévaloir des cautionnements du 23 août 2011 et se trouvait déchue de son droit d'agir contre [K] [P] et [F] [P] au titre des cautionnements du 23 août 2011.
La société Caisse d'épargne a procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison [P] le 14 février 2020 pour un montant de 75.499,82 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 14 février 2020, la société Caisse d'épargne a mis en demeure chaque caution de lui régler la somme de 18.874,95 euros.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la société Caisse d'épargne peut se prévaloir des cautionnements souscrits le 23 août 2011 par [F] [P] et [K] [P].
Sur la créance de la banque au titre des engagements de caution
Au visa des articles 2288, 1103 et 1104 du code civil, la société Caisse d'épargne fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la condamnation d'[F] et [K] [P] à lui payer chacun la somme de 18.874,95 euros avec les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 14 février 2020 au titre de leur engagement de caution.
[F] et [K] [P] soutiennent qu'en raison de manquements de la banque à ses obligations d'information des cautions elle doit être déchue des intérêts conventionnels. Ils en déduisent qu'il sera fait injonction à la banque de produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels avec imputation des paiements par priorité sur le capital.
Ils indiquent en premier lieu que la banque n'a pas respecté son devoir d'information annuelle ; au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ils font valoir que la copie des courriers d'information pour les années 2016 à 2020 et le relevé de compte produits par la banque concernant [F] [P] ne prouvent pas l'envoi de l'information, que des frais d'envoi des courriers n'ont pas été débités pour les années 2012 et 2014, ou tardivement pour les années 2013 et 2015. S'agissant de [K] [P] ils indiquent que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-22 précité et que les courriers d'information produits ne respectent les mentions obligatoires prévues par ce texte.
Ils ajoutent que la société Caisse d'épargne n'a pas davantage respecté son devoir d'information des cautions dans le mois de l'exigibilité du premier incident de paiement du débiteur principal prévu par les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date de la souscription des engagements de caution, dispose que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En l'espèce, la société Caisse d'épargne produit les copies de courriers simples adressés à [F] [P] pour les années 2016 à 2020 et un relevé de compte au nom de la société Pyrénéenne de Boulangerie Pâtisserie débitant des frais « INFORMAT. ANNUELLE CAUT. CRED» en juin 2012, avril 2013, avril 2014, avril 2015. S'agissant des années 2012 à 2015 l'envoi d'un courrier est donc prouvé sans que l'on sache si les deux cautions sont concernées ni que l'on puisse vérifier la conformité de leur contenu aux dispositions légales. S'agissant des années 2016 à 2020 l'envoi des courriers à [F] [P] n'est pas prouvé s'agissant de courriers simples et alors que le relevé de compte produit ne concerne pas cette période. En outre l'information donnée à [F] [P] sur le terme de l'engagement de caution comporte une erreur en ce qu'il indique qu'il est « souscrit, en principe, jusqu'au 05/09/2018 » alors qu'en réalité le cautionnement souscrit pour une durée de 120 mois arrivait à échéance au mois d'août 2021. La société Caisse d'épargne ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle de la caution s'agissant d'[F] [P]. Elle ne le prouve pas davantage pour [K] [P] pour lequel aucun courrier d'information n'est produit.
Par conséquent la société Caisse d'épargne est déchue, s'agissant des cautionnements souscrits par les intimés le 23 août 2011, de son droit aux intérêts à compter du 1er avril 2012.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de condamnation de la société Caisse d'épargne au titre des sommes dues en vertu des engagements de caution et de lui enjoindre de produire un décompte de la créance expurgé des intérêts conventionnels avec imputation des paiements par priorité sur le capital.
L'affaire sera donc renvoyée à une audience de plaidoiries selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
A titre reconventionnel messieurs [P] demandent à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a estimé que la banque était tenue à un devoir de mise en garde mais le réformera en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre au motif qu'ils ne justifieraient pas de leur préjudice.
Ils soutiennent qu'est démontré l'existence d'un risque important d'endettement de leur part en souscrivant le cautionnement litigieux et que la société Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve qu'elle les a alertés sur les risques de leurs engagements. Ils ajoutent qu'elle ne prouve pas la fraude qu'elle invoque. Ils considèrent que s'ils avaient bénéficié de la mise en garde de la banque, ils n'auraient pas accepté de signer ce cautionnement risqué de sorte qu'ils ont subi un préjudice s'analysant en la perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution litigieux.
Faisant valoir que [F] et [K] [P] ont sciemment tronqué les fiches de renseignements remises préalablement à la souscription des engagements de caution, la société Caisse d'épargne considère qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre au titre de l'obligation de mise en garde alors que les informations transmises par ses co-contractants étaient incomplètes.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il incombe à la caution de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde en démontrant que le concours n'était pas adapté à ses capacités financières. Lorsque la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde est rapportée, il incombe au dispensateur de crédit de démontrer qu'il a exécuté son obligation de mise en garde.
En l'espèce, les prétentions des cautions relatives au caractère manifestement excessif de leur engagement ont été rejetées notamment au regard du fait qu'elles ont caché à la banque des précédents engagements de caution importants qu'elles n'ont pas déclaré dans les fiches de renseignements qu'elles lui ont remises. Il a ainsi été retenu que les cautions ne rapportaient pas la preuve que la société Caisse d'épargne était informée des engagements de caution qu'elles ont sciemment omis de mentionner. Si l'on prend en compte les seules informations qu'elles ont données à la société Caisse d'épargne concernant leur situation financière dans la fiche de renseignement, il n'est pas décelable que leur engagement en tant que caution était de nature à provoquer leur défaillance.
Par conséquent l'existence du devoir de mise en garde de la société Caisse d'épargne à l'égard d'[F] et [K] [P] n'est pas établie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre ainsi que de la demande de compensation afférente.
Sur le défaut d'information de la banque sur le caractère subsidiaire de la garantie Siagi
A titre reconventionnel également, [F] et [K] [P] font valoir qu'au moment de la souscription de leur engagement du 23 août 2011 il leur a été indiqué qu'une garantie externe serait prise auprès de la SIAGI afin d'éviter toute difficulté de remboursement et que rassurés par la souscription de celle-ci ils ont cru qu'elle leur permettrait de ne pas être recherchés en tant que cautions. Ils ajoutent n'avoir appris qu'à l'occasion de la présente instance que cette garantie n'était que subsidiaire et considèrent que la banque a manqué à ce titre à son obligation d'information. Ils expliquent que les conditions générales du contrat Siagi ont été annexées au contrat de prêt et non aux engagements de caution ce qui démontre qu'ils n'ont pas été informés du fonctionnement de cette garantie.
La société Caisse d'épargne sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté [F] et [K] [P] de leurs demandes à ce titre.
Elle fait valoir que les conditions générales du contrat Siagi remises aux cautions sont parfaitement explicites ainsi que les termes des contrats de prêt et de cautionnement de sorte qu'aucun manquement à son obligation d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie Siagi ne peut lui être reproché.
Les « conditions générales d'intervention règlement intérieur » de la société Siagi stipulent notamment en leur article 7 relatif aux cautions « Dans le cas où la garantie de la Siagi est octroyée sous réserve de l'engagement de caution solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la Siagi ne dispense pas la caution de l'exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d'éventuels co-fidéjusseurs. La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l'encontre de la SIAGI. En revanche, l'engagement de caution bénéficiera à la SIAGI dès lors qu'elle détiendra les droits l'autorisant légalement à recouvrer l'intégralité des sommes versées par elle à l'établissement, en application de sa garantie. » Ce document n'est paraphé et signé que par [F] [P] ainsi que cela ressort de la comparaison des paraphes et signatures qui y sont apposées avec celles figurant sur les engagements de caution.
En revanche il résulte de la comparaison avec les signatures figurant sur les engagements de caution que le contrat de prêt du 23 août 2011 est paraphé à chaque page tant par [F] [P] que par [K] [P].
Or ce document reprend intégralement en son article « 9-7- Dispositions à l'égard des cautions » les termes mêmes de l'article 7 des conditions générales d'intervention règlement intérieur de la société Siagi.
Ces dispositions sont claires et dénuées d'ambiguité quant au caractère subsidiaire de la garantie Siagi.
Elles donnent sur ce point une information claire aux cautions qui l'ont reçue en prenant connaissance de l'article 9-7 du contrat de prêt pour [K] et [F] [P], ainsi que des conditions générales d'intervention de la Siagi concernant le second.
Par ailleurs les stipulations des contrats de prêt et de cautionnement sont tout autant limpides quant au fait que les cautions seraient appelées en cas de défaillance de l'emprunteur
Dès lors aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société Caisse d'épargne au titre de l'information donnée aux cautions sur le caractère subsidiaire de la garantie Siagi.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté [F] et [K] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts et de compensation afférente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sursis à statuer prononcé sur la demande de condamnation formulée par la société Caisse d'épargne titre des engagements de caution souscrits le 23 août 2011, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [F] [P] et [K] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du devoir d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie Siagi et au titre du devoir de mise en garde de la banque ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes peut se prévaloir des cautionnements souscrits le 23 août 2011 par [F] [P] et [K] [P] ;
Dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes est déchue de son droit aux intérêts au titre des cautionnements souscrits par [F] [P] et [K] [P] le 23 août 2011, et ce à compter du 1er avril 2012 ;
Enjoint à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de produire un décompte de la créance à l'égard d'[F] [P] et [K] [P] expurgé des intérêts conventionnels avec imputation des paiements par priorité sur le capital ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 05 février 2024 à 14 heures 00, sans rabat de l'ordonnance de clôture, pour production de ce document ;
Surseoit à statuer dans l'attente de la production de cette pièce sur la demande de condamnation de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre des sommes dues en vertu des engagements de caution souscrits par [F] [P] et [K] [P] le 23 août 2011 ;
Y ajoutant,
Déboute [F] [P] et [K] [P] de leurs demandes de compensation ;
Surseoit à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,