Texte intégral
N° F 16-82.225 F-N
N° 3851
SC2
22 JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. C... B... ,
- M. T... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2016, qui, pour récidive de dégradations aggravées et délits connexes a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement, le second, à un an d'emprisonnement, et à prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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