Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
Affaire :
Société [4]
contre :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 23/00822 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR53
Décision n°24/ 687
Notifié le
à
- Société [4]
- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions d’application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [G] [M], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 18 Novembre 2023
Plaidoirie : 13 Mai 2024
Délibéré : 1er Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] réalise des prestations de transports médicaux donnant lieu à une prise en charge par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA).
Le 11 mars 2022, la MSA a notifié à l’entreprise de transport un indu d’un montant de 4 246,77 euros correspondant à la prise en charge indue de frais de transport réalisés au bénéfice de Madame [S] [H] au motif que les déplacements n’étaient pas justifiés par un accident du travail mais par un accident de la vie privée.
Par courrier en date du 3 octobre 2022, la caisse a mis le taxiteur en demeure de payer l’indu.
Le 12 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la MSA pour contester cette décision.
Le 12 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté ce recours préalable.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 novembre 2023 au greffe de la juridiction, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2024.
A cette occasion, la société requérante ne comparaît pas.
La MSA se réfère à ses conclusions et demande au tribunal :
A titre principal de constater que le recours a été effectué hors délai et de rejeter les demandes de la société [4] et de la condamner aux dépens,A titre subsidiaire, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 4 246,77 euros correspondant aux frais de transports versés à torts pour les transports effectués du 15 février 2021 au 3 novembre 2021 pour le compte de Madame [S] [H], de rejeter les demandes de la société [4] et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la MSA produit la décision de la commission de recours amiable et justifie de sa notification à l’entreprise de taxis le 7 août 2023.
Le délai pour contester cette décision venait donc à expiration le lundi 9 octobre 2023.
Le recours formé le 18 novembre 2023 par la société [4] est en conséquence irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de SAS [4] irrecevable,
CONDAMNE SAS [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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