Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCVX
MI : 22/00000332
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
RG 24/00993 :
DEMANDERESSES
La S.A.S. LABASTERE 33
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP
Société d’assurance mutuelles à cotisation variable
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. OXXO EVOLUTION
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
RG 24/01044 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. CEGELEC [Localité 11]
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L V&E AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un hôtel sis [Adresse 2] à [Localité 11], et désigné Monsieur [Y] [I] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, la SAS LABASTERE 33 et son assureur la SMABTP ont fait assigner la SASU OXXO EVOLUTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la voir condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance Responsabilité civile Décennale et Responsabilité Civile en cours de validité au jour de la DROC ainsi que celles en vigueur au jour de la signification de l’assignation, outre le marché signé par la société OXXO EVOLUTION pour le chantier litigieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la SAS CEGELEC et son assureur la SMA SA ont fait assigner la SARL V & E AQUITAINE devant cette même juridiction, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la voir condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance Responsabilité civile Décennale et Responsabilité Civile en cours de validité au jour de la DROC ainsi que celles au jour de la signification de l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, la SAS LABASTERE 33, la SMABTP, la SAS CEGELEC et la SMA SA exposent que l’un des désordres concerne les entrées d’air dans les chambres de l’hôtel ayant pour origine les menuiseries extérieures, réalisées pour partie par la société OXXO EVOLUTION, le réseau ventilation ayant été confié à la société V&E AQUITAINE, de sorte qu’il est nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SARL V&E AQUITAINE et la SASU OXXO EVOLUTION ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 24/00993 et RG 24/01044, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL V&E AQUITAINE et de la SASU OXXO EVOLUTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS LABASTERE 33, la SMABTP, la SAS CEGELEC et la SMA SA justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
La SAS LABASTERE 33, la SMABTP, la SAS CEGELEC et la SMA SA sollicitent la condamnation de la SARL V&E AQUITAINE et de la SASU OXXO EVOLUTION à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir leurs attestations d’assurance Responsabilité civile Décennale et Responsabilité Civile en cours de validité au jour de la DROC ainsi que celles au jour de la signification de l’assignation, outre le marché signé par la société OXXO EVOLUTION pour le chantier litigieux.
La SARL V&E AQUITAINE et la SASU OXXO EVOLUTION n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des demanderesses, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
PRONONCE la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01044 avec celle enrôlée sous le n°RG 24/00993,
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [I] par ordonnance prononcée le 21 février 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL V&E AQUITAINE et la SASU OXXO EVOLUTION, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SARL V&E AQUITAINE de communiquer ses attestations d’assurance Responsabilité civile Décennale et Responsabilité Civile en cours de validité au jour de la DROC ainsi que celles au jour de la signification de l’assignation dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
ENJOINT à la SASU OXXO EVOLUTION de communiquer ses attestations d’assurance Responsabilité civile Décennale et Responsabilité Civile en cours de validité au jour de la DROC, celles au jour de la signification de l’assignation ainsi que le marché signé pour le chantier litigieux, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demanderesses conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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