Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-43.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.111
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Bernard, demeurant ... (1er) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de l'ENTREPRISE Louis MATIERE dont le siège est à Arpajon-sur-Cère, représentée par M. Marcel MATIERE venant aux droits de son père Louis MATIERE décédé, et demeurant place de la Républque à Arpajon-sur-Cère (Cantal),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de l'Entreprise Louis Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., qui a été employé par M. Z..., entrepreneur de travaux publics en qualité de directeur régional de février 1977 à octobre 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1986) de l'avoir débouté d'une partie de sa demande en paiement de gratifications dues à titre de rémunérations variables, alors, selon le pourvoi, que l'alinéa 3 du contrat de travail qui liait M. X... à l'entreprise Louis Z... énonçait clairement que la rémunération variable qui était payable le 30 juin de l'année qui suit chaque année civile, ne pouvait être inférieure à 30 000 francs pour douze mois de travail ; qu'il était ainsi seulement fixé un minimum garanti pour cette part du salaire ; qu'en affirmant dès lors que le contrat excluait tout paiement "prorata temporis", la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en y ajoutant une condition qui n'y était pas ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigüs de l'alinéa 3 du contrat de travail qui énonçait que les appointements mensuels bruts de M. X... seraient de 14 000 francs pour l'horaire d'encadrement nécessaire à l'exercice de ses fonctions et qu'il percevrait "également des gratifications annuelles, dites "rémunérations variables", payables le 30 juin de l'année qui suit chaque année civile, dont le montant ne saurait être inférieur à 30 000 francs", que la cour d'appel a estimé que cette clause excluait un paiement de cette gratification prorata temporis ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la majoration de 8/100ème de ses appointements mensuels pour frais supplémentaires de route, en cas de congés fractionnés prévu par l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres des entreprises de travaux publics, au motif qu'il ne démontrait pas que ses congés avaient été fractionnés à la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 223-8 du Code du travail qui prévoit le droit à des jours de congés supplémentaires en cas de congés fractionnés, qu'aucune distinction ne doit être faite suivant que le fractionnement est demandé par l'employeur ou choisi par le salarié ; que la convention collective ne peut prévoir des clauses moins favorables que la loi ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder la majoration prévue à l'article 26, au seul motif que la preuve n'était pas rapportée, que c'était l'employeur qui avait demandé le fractionnement des congés, sans violer l'article L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la majoration de salaire instituée par la convention collective précitée et qui constitue un avantage distinct de celui prévu par l'article L. 223-8 du Code du travail, n'a fait application que de ces seules dispositions conventionnelles, n'a pu violer l'article L. 223-8 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... deux sommes de 30 000 francs à titre de gratifications pour les années 1978 et 1979 et un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la stipulation contractuelle, selon laquelle la gratification annuelle constitue une rémunération variable, dont le montant ne peut être inférieur à 30 000 francs, implique nécessairement qu'elle doit varier ; qu'en ne s'expliquant pas sur le facteur en fonction duquel les parties avaient stipulé cette variabilité et en estimant qu'elle ne serait pas constituée par la rentabilité des chantiers, visée par la convention, et qu'elle était due, quels que soient ou aient été les résultats obtenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant que le contrat de travail de M. X... avait stipulé qu'il percevrait chaque année une gratification dont le montant ne pourrait être inférieur à 30 000 francs, la cour d'appel a précisé tous les éléments nécessaires à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
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