Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3893
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2M
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
E.U.R.L. MICRO SOLUS
C/
[M] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. MICRO SOLUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [M] [F]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1435 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00080
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] a été embauché à compter du 1er octobre 2018, par l'EURL Micro Solus, en qualité de technicien informatique, coefficient 220.
A compter du 11 mai 2020, date à laquelle il a bénéficié d'un certificat médical avec consigne d'isolement, M. [M] [F] a été placé en situation d'activité partielle et ce jusqu'au 11 juillet 2020.
Le 4 août 2020, l'employeur a écrit au salarié en ces termes':
«'Voici ton bulletin de juin 2020 et celui de juillet rectifié. En effet, notre comptable nous a indiqué que le chômage partiel prenait fin au 10 juillet 2020. A partir du 11 juillet, celui-ci est remplacé par un arrêt maladie. Le comptable a fait le nécessaire pour le déclarer auprès de la CPAM qui te versera directement par la suite le complément de salaire »
Le salarié soutient qu'après cette date il n'a plus été rémunéré, relevant également que la CPAM refusait de lui verser des indemnités journalières.
S'en sont suivis différents échanges.
Par courrier du 21 septembre 2020, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non paiement de salaire.
Le même jour, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en référé, lequel l'a débouté de ses demandes par décision du 13 novembre 2020.
Le 12 mars 2021, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
* Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
* Condamné l'EURL Micro Solus à payer à M. [M] [F] :
-1 865,78 euros à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail ;
-186,57 euros à titre de congés payés afférents ;
-932,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail ;
-1 865,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 12345-3 du code du travail ;
-968,04 euros pour la perte de la mutuelle d'entreprise ;
-536,65 euros au titre du salaire de septembre 2020 ;
-53,66 euros au titre de congés payés afférentes ;
-1 132,65 euros pour retenue sur salaire non justifiée ;
-500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
* Ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi (licenciement à la place de démission) et des bulletins de salaire en adéquation avec la décision rendue ce jour ;
Ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à partir du 30 ème jour après la notification de la décision, en application de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte en application de l'article 131-3 du même code ;
* Dit que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 ème alinéa de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire (1 865,78 euros) ;
* Dit ne pas y faire droit pour le surplus';
* Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation';
* Débouté l'EURL Micro Solus de ses demandes reconventionnelles ;
* Dit les entiers dépens à la charge de l'EURL Micro Solus, y compris les frais éventuels d'exécution.
Le 15 février 2022, l'EURL Micro Solus a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 31 mai 2022, M. [F] a sollicité notamment la radiation de l'affaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau a':
-débouté M. [F] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
-condamné l'appelante, l'EURL Micro Solus aux dépens de l'incident et à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse adressées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Micro Solus demande à la cour de':
- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' « requalifié la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' en conséquence, condamné l'EURL Micro Solus à payer à M. [M] [F] :
o 1.865,78 euros à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L.1234-1 du code du travail,
o 186,57 euros à titre de congés payés afférents,
o 932,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail,
o 1.865,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
o 968,04 euros pour la perte de la mutuelle d'entreprise,
o 536,65 euros au titre du salaire de septembre 2020,
o 53,66 euros à titre de congés payés afférents,
o 1.132,65 euros pour retenue sur salaire non justifiée,
o 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi (licenciement à la place de démission) et des bulletins de salaire en adéquation avec la décision rendue ce jour, ce sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, à partir du 30 ème jour après la notification de la décision, en application de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte en application de l'article 131-1 du même code ;
' dit que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 ème alinéa de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire (1.865,78 euros) ;
' débouté l'EURL Micro Solus de ses demandes reconventionnelles ;
' dit les entiers dépens à la charge de l'EURL Micro Solus, y compris les frais éventuels d'exécution ».
- de débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de dire et juger que M. [F] a démissionné par courrier du 11 septembre 2020 ;
- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 1.865,78 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- de le condamner à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [F], formant appel incident, demande à la cour de':
- Déclarer mal fondée et irrecevable la société Micro Solus en son appel,
- L'en débouter,
- Ainsi, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle :
' Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
' Condamné l'EURL Micro Solus à payer à M. [F] :
' 1865,78 euros à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail,
' 186,57 euros à titre de congés payés afférents,
' 932,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application des articles Ll234-9 et Rl234-2 du code du travail,
' 968,04 euros pour la perte de la mutuelle d'entreprise,
' 536,65 euros au titre de salaire de septembre 2020,
' 53,66 euros à titre de congés payés afférents,
' 1132,65 euros pour retenue sur salaire non justifié,
Faisant droit à l'appel incident de M. [F],
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'alloue à M. [F] que la somme de 1865,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
- En conséquence, et statuant à nouveau, condamner la société Micro Solus à payer à M. [F] la somme de 5597,34 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'alloue à M. [F] que la somme de 968,04 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la mutuelle d'entreprise,
- En conséquence, et statuant à nouveau, condamner la société Micro Solus à payer à M. [F] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice de la mutuelle,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation spécifique au titre de la perte de la formation à l'issue du contrat de chantier,
- En conséquence et statuant à nouveau, condamner la société Micro Solus à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros spécifiques de dommages et intérêts pour ne pas permettre au salarié de bénéficier de formation à l'issue de son contrat de chantier,
- Condamner la société Micro Solus à payer à M. [F] la somme 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société Micro Solus aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l'espèce, [M] [F] a, par courrier en date du 21 septembre 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Micro Solus, faisant valoir qu'il n'a pas été payé de son salaire par son employeur en août puis en septembre 2020.
La société Micro Solus lui oppose qu'il ne lui a jamais indiqué de façon claire et sans ambiguïté quel était son statut réel au mois d'août 2020 et qu'il n'a jamais travaillé au mois d'août 2020.
Il résulte des éléments du dossier que M. [F] a été placé en situation d'activité partielle à compter du 11 mai 2020 et jusqu'au 11 juillet 2020. Il avait produit un certificat médical du 11 mai 2020 exposant qu'il devait, compte tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d'isolement le conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Il disposait ainsi d'un certificat d'isolement permettant le bénéfice d'un mécanisme d'indemnité d'activité partielle, ainsi que prévu par l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020.
Ce dernier texte disposait, dans sa version applicable du 26 avril 2020 au 1er janvier 2021 que':
«'I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.'»
Le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de cet article 20 prévoyait, dans son article 1er, que «'la date mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixée au 31 août 2020 pour les salariés mentionnés au troisième alinéa du I du même article, à l'exception des salariés exerçant leur activité dans les départements de Guyane et de Mayotte pour lesquels elle est fixée à la date à laquelle l'état d'urgence sanitaire y prend fin'».
Il ressort de ces textes que, compte tenu de sa situation, M. [F] pouvait bénéficier du système d'indemnité d'activité partielle jusqu'au 31 août 2020 et non, comme le lui a dit son employeur dans un mail du 4 août 2020, jusqu'au 11 juillet 2020 avec une rectification début août du bulletin de paie de juillet 2020.
De plus, en lui indiquant que «'le comptable [faisait] le nécessaire pour le déclarer auprès de la Cpam qui [lui] versera directement pour la suite le complément de salaire'», le représentant légal de la société Micro Solus lui a donné une information erronée.
Cette faute de l'employeur a conduit à l'absence de revenus pour M. [F] depuis le 11 juillet 2020, alors que les dispositions légales et réglementaires adoptées devaient lui permettre de conserver ses ressources malgré le contexte sanitaire et l'isolement auquel il était contraint.
En ne versant pas à M. [F] le salaire auquel il devait prétendre, sans motif légitime, la société Micro Solus a failli à ses obligations contractuelles, de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est intervenue aux torts de l'employeur et doit avoir les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui doit être modifié parce qu'il a improprement requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il s'agit juste de lui donner les conséquences d'un tel licenciement, sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 1865,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 186,58 euros pour les congés payés y afférents, ainsi que celle de 932,89 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté soit une seule année complète, et du nombre de salariés habituellement employés par la société Micro Solus, M. [F] peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il est désormais constant que le barème applicable à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. L'invocation de la Charte sociale européenne est de surcroît inopérante dès lors que ce texte ne bénéficie pas d'un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il appartient seulement aux juges du fond d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail (Cass Soc 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n°21-15.247).
Les circonstances dans lesquelles M. [F] a été amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ainsi que les éléments qu'il verse au dossier concernant sa situation familiale et sociale commandent de lui octroyer à ce titre la somme maximale, à savoir 3731,56 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le contrat de chantier
[M] [F] sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que le comportement de son employeur et la rupture du contrat de travail à ses torts ne lui ont pas permis d'avoir un accès prioritaire aux formations proposées par le FAFIEC ainsi que le permet la convention collective applicable.
La société Micro Solus s'y oppose faisant valoir que M. [F] n'a pas formulé de demande à ce sujet dans les six mois suivant la rupture de la relation de travail.
Il résulte de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantiers dans l'ingénierie pris en application de la convention collective Syntec, applicable à la relation de travail, que «'lorsque les possibilités de réemploi n'existent pas et qu'il est mis fin au contrat de travail des salariés à l'issue du chantier pour la réalisation duquel ils avaient été exclusivement embauchés, ces derniers pourront bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par le Fond d'Assurance Formation Ingénierie, Etudes et Conseils (FAFIEC) ou au Congé Individuel de Formation, dans les limites qui seront fixées par les partenaires sociaux siégeant dans les instances.
Pour bénéficier d'un accès prioritaire aux formations proposées par le FAFIEC, les conditions suivantes devront être réunies par le demandeur :
avoir été salarié pendant au moins 6 mois d'une société d'Ingénierie à jour de ses cotisations au FAFIEC,
avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet une mission de chantier,
exprimer sa demande de bénéficier d'une formation d'une durée comprise entre 120 h et 160 h proposée par le FAFIEC (Fonds d'Assurance Formation Ingénierie Etudes et Conseil) et ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification du licenciement.
Le FAFIEC déterminera les conditions de prise en charge des coûts liés à cette formation et des rémunérations afférentes, dans la limite d'un plafond égal au salaire brut minimum conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique du demandeur. Cependant, l'indemnité versée par le FAFIEC ne pourra être inférieure au montant brut auquel l'intéressé aurait pu prétendre auprès de l'ASSEDIC.'»
Les parties conviennent que M. [F] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée de chantier dont il est versé un exemplaire non signé.
Ce contrat a pris fin par la prise d'acte de la rupture de celui-ci suivant courrier de M. [F] en date du 21 septembre 2020.
Il ne s'agit donc pas d'un licenciement pour fin de chantier, de sorte que le texte visé n'est pas applicable à cette rupture de la relation contractuelle.
A supposer qu'il le soit, il appert de relever que M. [F] n'a pas exprimé sa demande de bénéficier d'une telle formation dans les six mois suivant la rupture du contrat.
De surcroît, il convient de préciser que, selon un avis du 19 février 2001, la Commission statuant sur ces questions de formation et de contrat de chantier rentrant dans le champ de la convention syntec a rendu l'avis d'interprétation suivant à l'unanimité : « Sur le recours aux contrats de chantiers : ne peuvent conclure des CDI de chantiers que des entreprises répondant aux deux conditions suivantes : au moment de la conclusion du contrat de travail, relever du code NAF 742C et exercer réellement l'activité correspondante, être adhérente de SYNTEC Ingénierie ou de CICF ».
Or, la société Micro Solus relève du code NAF 6202A.
Il résulte de tous ces éléments que M. [F] est mal fondé à se prévaloir de l'application de cet avenant. Il n'aurait, en tout état de cause, pas pu bénéficier de cet accès prioritaire aux formations proposées par le FAFIEC. Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaire
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [F] un rappel de salaire de 536,65 euros outre 53,66 euros pour les congés payés y afférents pour la première semaine du mois de septembre 2020 au cours de laquelle il a dû poser des congés payés alors qu'il aurait dû percevoir un salaire.
Concernant la somme de 1132,61 euros nets dont le conseil de prud'hommes a considéré qu'il s'agissait d'une retenue injustifiée, la cour est dans l'incapacité de savoir à quoi elle correspond. En effet, ce montant n'apparaît pas sur les quelques bulletins de paie versés aux débats et les parties ne démontrent aucunement son calcul.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a octroyé cette somme à titre de rappel de salaire.
Sur la mutuelle
Si du fait de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, [M] [F] n'a pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle, il ne justifie pour autant d'aucun préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Micro Solus, qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 13 janvier 2022 sauf en ce qu'il a':
-Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamné l'EURL Micro Solus à payer à M. [M] [F] :
* 1 865,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-3 du code du travail,
* 968,04 euros pour la perte de la mutuelle d'entreprise ;
* 1 132,65 euros pour retenue sur salaire non justifiée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] [F] a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE l'EURL Micro Solus à payer à M. [M] [F] la somme de 3731,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-3 du code du travail';
DEBOUTE M. [M] [F] de ses demandes au titre de la perte de la mutuelle d'entreprise et de la retenue sur salaire non justifiée';
CONDAMNE l'EURL Micro Solus aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle';
CONDAMNE l'EURL Micro Solus à payer à M. [M] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,