Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 07 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUF5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de tribunal de proximité de villejuif RG n° 1119002645
APPELANTE
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
INTIMEES
Organisme SIP [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
Organisme [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Organisme [11]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Organisme [14]
Chez [12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Catherine SILVAN, lors des débats.
ARRÊT :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Amel MANSOURI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2019, Mme [G] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 9 juillet 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 24 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, au taux maximum de 0,87%, moyennant des mensualités d'un montant de 693,01 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes.
La débitrice a contesté les mesures recommandées, relevant que les mensualités étaient trop importantes au regard de sa situation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours de Mme [G] [O] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 24 octobre 2019 ;
- actualisé la créance de la société [4] à la somme de 873,69 euros au 22 septembre 2020 (terme d'août 2020 inclus) ;
- arrêté le passif à la somme de 25 391,84 euros ;
- fixé à 175,42 euros la capacité de remboursement de Mme [O] et à la somme de 1 228,58 euros la part de ressources nécessaires à ses dépenses courantes ;
- rééchelonné le paiement des dettes de Madame [G] [O] sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 175,42 euros maximum ;
- dit que, pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux de 0% ;
- dit que le solde des créances sera effacé à l'issue.
Aux termes de cette décision, la juridiction a estimé que Mme [O] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1.404 euros par mois, supportait des charges d'un montant de 890,56 euros au regard de la participation de son compagnon Monsieur [Z] aux charges du quotidien et avait ainsi une capacité de remboursement de 175,42 euros.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] a formé appel de ce jugement en réclamant l'effacement de ses dettes en raison du fait qu'elle s'est retrouvée seule avec ses deux filles à la suite de sa séparation avec son conjoint et de la décision de son fils de quitter le domicile familial.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
A l'audience, Mme [O], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé, ne comparait pas ni personne pour elle.
La société immobilière [4], représentée par son conseil, ne formule aucune observation.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La décision a été mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'»
Sur l'appel non soutenu
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que convoquée le 13 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé, Mme [O] n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime à son absence; elle ne s'est pas non plus faite représenter. Elle n'a donc pas fait connaître les moyens qu'elle entendait soulever ni n'a communiqué de pièces à l'appui de ses prétentions. La cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que Mme [G] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment