Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 MAI 2023
N°2023/320
Rôle N° RG 22/13836 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFVB
[W] [F] [U] [M]
[D] [B] [S] [J]
C/
[L] [O]
FRANCOISE [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DREVET
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
Me Laurène ROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04098.
APPELANTS
Monsieur [W] [M]
né le 05 novembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [S] [J]
née le 01 février 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3].
représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [L] [O]
né le 12 mars 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [N]
née le 23 février 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] ont acquis de monsieur [L] [O] et madame [P] [N] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], constitué d'une maison avec jardin.
Se plaignant de divers désordres, monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] ont assigné en référé expertise monsieur [L] [O] et madame [P] [N] par acte du 2 juin 2022.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
ordonné, aux frais de monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J], une expertise et désigné monsieur [T] [A] aux fins, notamment, d'examiner la cheminée/poêle à bois, de constater et décrire les désordres et nuisances présentés par la cheminée/poêle à bois, notamment ceux décrit dans l'assignation renvoyant au procès- verbal du constat d'huissier du 7 décembre 2021, de procéder à toutes les investigations permettant d'identifier leur origine, leur cause et leur date d'apparition, de préciser la nature des désordres en indiquant s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination; préciser la date de leur apparition, de préciser si la cause de ces désordres et nuisances résultent d'une intervention non conforme, d 'un mauvais usage, d'un défaut d entretien ou de tout autre cause, de déterminer les travaux requis pour y remédier, de fournir tous éléments sur les préjudices subis,
rejeté la demande au titre de la procédure abusive,
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur l'annulation de l'ordonnance ou à la réformation de celle-ci en ce qu'elle a exclu la toiture et l'installation de gaz de la mission de l'expert judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a exclu des investigations confiées à l'expert judiciaire la toiture dans son ensemble et l'installation au gaz de l'immeuble acquis le 2 décembre 2020 par monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J],
débouter madame [P] [N] de ses demandes,
débouter monsieur [L] [O] de toutes ses demandes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants critiquent l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté du champ de l'expertise judiciaire la toiture et l'installation au gaz. Ils invoquent le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 7 décembre 2021 et l'expertise amiable à laquelle ils ont fait procédé le 15 septembre 2021 par monsieur [H] [R]. Ils reprochent au juge de s'être institué juge du fond en affirmant qu'aucun vice caché ne pouvait être retenu au titre de la toiture et de l'installation au gaz tout en admettant que l'acte de vente ne comportait aucune mention les concernant. Ils font valoir que le premier juge a dépassé ses pouvoirs alors qu'il ne lui appartenait que d'apprécier l'existence ou non d'un motif légitime. Ils soutiennent qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier l'existence de vices cachés ou non au titre de désordres, au moins pour partie non visibles (fléchissement des poutres), mais aucunement mentionnés dans l'acte notarié. Les appelants invoquent les articles 1103 et 1104 du code civil et les dispositions contractuelles prises entre les parties. Ils font valoir que les vendeurs connaissaient parfaitement l'état de la toiture (devis pour la toiture du 8 juillet 2020) sans pour autant qu'aucune mention ne soit insérée à ce titre dans l'acte de vente, de sorte que la dissimulation fautive est avérée. Ils expliquent qu'aux termes de l'acte notarié, ils n'ont en rien été informés des désordres mis en évidence postérieurement et pourtant parfaitement connus des vendeurs préalablement. Ils en déduisent justifier d'un motif légitime permettant l'extension de la mission de l'expert désigné à leurs frais.
Au titre des appels incidents des intimés, les appelants affirment détenir un intérêt légitime à la réalisation même d'une expertise, rappelant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les clauses d'un acte notarié, et faisant valoir les désordres dont ils ignoraient l'existence, connue en revanche des vendeurs.
Par dernières conclusions transmises le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [L] [O] sollicite de la cour qu'elle :
réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de la procédure abusive ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes de monsieur [W] [M] et de madame [D] [S] [J],
condamne solidairement monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] à lui payer la somme de 1 500 € pour procédure abusive et de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] au paiements des dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
Monsieur [L] [O] fait valoir que les trois désordres invoqués par les appelants étaient apparents lors de la vente et connus d'eux, de sorte qu'aucun motif légitime justifiant une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est établi.
Monsieur [L] [O] soutient, comme l'a retenu le premier juge, que l'état de la toiture du bien vendu a été suffisamment documenté avant la vente, de sorte qu'aucun vice caché ne peut valablement être allégué à ce titre. Il souligne le caractère visible de la toiture ancienne et ayant fait l'objet des diagnostics techniques légaux, en juin 2020, portés à la connaissance des appelants dès lors parfaitement informés de sa défaillance. Il invoque également les échanges des acquéreurs avec l'agence immobilière et le devis de l'entreprise TTC toiture établi le 8 juillet 2020. Il en déduit que, bien que l'acte notarié n'en porte pas mention, une information loyale a été délivrée aux acheteurs, de sorte qu'aucun vice caché ne peut manifestement être retenu et que l'expertise demandée n'est ni légitime, ni utile.
De même, monsieur [L] [O] fait valoir que l'installation au gaz entre la cuisine et le garage est à l'évidence visible, de sorte qu'aucun vice caché ne peut davantage être retenu. Il ajoute qu'il ne s'agit aucunement d'un raccordement du bien au gaz de ville et fait valoir qu'aucun défaut n'est allégué.
S'agissant du poêle à bois, monsieur [L] [O] soutient qu'aucune défectuosité n'est documentée, les appelants procédant par affirmation. Il ajoute qu'il en est fait mention dans l'acte notarié, ainsi que de son entretien. Par ailleurs, il fait valoir que la cheminée qui générerait des traces noires est manifestement ancienne et que le changement de mode de chauffage ne répondait qu'à plus de praticité, d'écologie et d'économie.
Il en déduit que l'expertise ne peut palier la carence des parties et que les appelants ne justifient d'aucun motif légitime permettant d'y faire droit à quelque titre que ce soit.
En outre, à titre incident, monsieur [L] [O] entend obtenir des dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure, sans démarche amiable préalable.
Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [P] [N] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a exclu du champ de l'expertise la toiture et l'installation au gaz,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli la demande d'expertise judiciaire concernant la cheminée / poêle à bois,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette l'ensemble des prétentions formées par monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J],
condamne solidairement monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
Madame [P] [N] soutient que la demande d'expertise judiciaire concernant la toiture est dépourvue d'intérêt légitime. Elle soutient que toute action au titre d'un vice caché la concernant serait manifestement vouée à l'échec puisque les conditions des articles 1641 et 1642 du code civil ne sont aucunement réunies. Elle rappelle que la maison a été vendue en l'état, et que la toiture était notoirement et visiblement ancienne. Elle ajoute que les acquéreurs étaient parfaitement informés de son état ainsi qu'en attestent la fiche de visite, les photographies prises en mai 2020, le compte-rendu de visite du 27 juin 2020, et le devis de l'entreprise TTC Toiture du 7 juillet 2020 qui leur avait été transmis. Elle ajoute que les traces d'humidité avaient été relevées dans le diagnostic technique communiqué aux acquéreurs. Elle invoque donc la clause exonératoire des vices cachés intégrée dans l'acte de vente ainsi que sa bonne foi pour soutenir qu'aucune action au fond des appelants ne saurait à l'évidence prospérer. Elle en déduit que la mesure d'expertise demandée n'est aucunement pertinente et que le premier juge n'a en rien outrepassé ses pouvoirs.
Madame [P] [N] soutient encore que l'expertise n'est pas légitime concernant l'installation au gaz, s'agissant d'un simple tuyau de cuivre dont la défaillance n'est pas avérée, qui plus est parfaitement visible et apparent.
En outre, madame [P] [N] estime plus globalement que toute expertise est dépourvue d'intérêt légitime ici. Elle dénonce un amalgame entre le poêle à granules du salon, datant de 2017, et le poêle à bois ancien de la cuisine. Elle indique que seul le premier est visé dans l'acte de vente, le second ayant été entretenu jusqu'en 2016, date à laquelle elle a cessé de l'utiliser au profit du premier. Elle conteste toute défaillance du premier, seul en cause dans l'acte notarié et conteste donc tout vice caché. Elle en déduit qu'une expertise sur la cheminée s'avère totalement inutile.
Madame [P] [N] fait valoir que sa responsabilité ne pourrait aucunement être engagée au fond, de sorte que la demande d'expertise est dépourvue d'intérêt légitime.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien fondé de l'action au fond en vice caché, mais juste de vérifier qu'une action au fond est plausible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'occurrence, l'acte de vente, qui constitue la loi des parties, par lequel monsieur [L] [O] et madame [P] [N] ont vendu, le 2 décembre 2020, à monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] comprend plusieurs clauses, dont notamment :
- en page 9, une clause de garantie vice caché aux termes de laquelle 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés ; s'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité, ou, s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur',
- en page 22, une clause relative au devoir d'information réciproque qui prévoit 'qu'en application de l'article 1112-1 du code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le vendeur déclare avoir porté à la connaissance de l'acquéreur l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement ; le vendeur reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en 'uvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'acquéreur ; pareillement, l'acquéreur déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque ; en outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui'.
Les appelants sollicitent une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, faisant valoir qu'ils sont susceptibles d'engager au fond la responsabilité de leurs vendeurs au titre de la garantie des vices cachés pour trois types de désordre.
En premier lieu, monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] se fondent sur le rapport d'expertise privée de l'expert monsieur [H] [R] du 15 septembre 2021 et sur le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice du 7 décembre 2021 pour établir l'existence de désordres affectant la toiture de la maison acquise. En effet, le mauvais état de la toiture est caractérisé par ces éléments qui relèvent, notamment, des gouttières mises en place avec des morceaux de tuiles cassées, bitumées et mal positionnées, la présence de pierres sur la toiture, et la très grande faiblesse de la toiture par le sous dimensionnement des différentes poutres la constituant. Lors du procès-verbal de constat de décision 2021, il a également été relevé le fléchissement des poutres, visible dans les combles, outre l'humidité desdites poutres.
Or, il convient de relever que l'état défectueux de la toiture, notoirement et visiblement ancienne, était connu des vendeurs, mais également des acquéreurs, préalablement à la vente. En effet, la fiche de visite du bien établie par l'agent immobilier en date du 27 juin 2020, relève, au titre des particularités : 'état de la toiture à vérifier, chiffrer les éventuelles réparations à effectuer'. De même, dans son compte rendu de la visite par les appelants fait aux vendeurs, cet agent immobilier indique, le 8 juillet 2020 : 'les clients sont très intéressés et ont fait une offre au prix et attendent le devis toiture qu'ils prendront en charge'. Les photographies contemporaines de la toiture révèlent sans conteste son ancienneté et sa vétusté. Au demeurant, lors du diagnostic technique communiqué aux acquéreurs, des traces d'humidité avaient été relevées et laissaient subodorer la nécessité de reprendre la toiture. Il est également ainsi produit un devis de l'entreprise TTCCharpente du 8 juillet 2020 à hauteur de 6 025 euros TTC comprenant la dépose de 4 rives maçonnées, la dépose des deux étanchéités de cheminées, la pose d'une plaque sous-tuiles avec raccord de toiture, la pose de deux nouvelles étanchéités, de tuiles collées et d'une rive bâtie à la chaux. Il est justifié de la transmission de ce devis par mail aux acquéreurs.
Il ressort donc à l'évidence de ces échanges que l'état défectueux de la toiture était documenté, connu avant la vente tant par les vendeurs que par les acquéreurs eux-mêmes, les désordres étant manifestement visibles. L'absence de mention expresse de cet état dans l'acte de vente ne peut caractériser une dissimulation volontairement fautive ou une information déloyale par les vendeurs, alors qu'il est manifestement acquis que le mauvais état de la toiture a été discuté et pris en compte par les appelants lors de leur acquisition. En conséquence, aucune action de monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] contre les intimés au titre d'un vice caché n'apparaît manifestement plausible, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les appelants ne justifiaient d'aucun intérêt légitime à la réalisation d'une expertise au titre de la toiture du bien acquis.
En deuxième lieu, les appelants invoquent la possibilité de vices cachés à raison de l'installation de gaz de la maison acquise à propos de laquelle ils dénoncent l'absence de mention dans l'acte notarié. En effet, en pages 14 et 15 de l'acte de vente, il est indiqué que 'les parties déclarent que le bien ne possède pas d'installation intérieure de gaz'. Ainsi, aucun diagnostic technique y relatif n'a été réalisé, le diagnostiqueur mandaté, la société Sudexpert, ayant expressément exclu ce champ de contrôle dans son rapport du 24 juin 2020. Certes, le procès-verbal de constat par huissier de justice du 7 décembre 2021 établit que le bien comporte une installation, à savoir un tuyau avec un robinet, permettant le raccordement d'une gazinière à une bouteille de gaz installée dans le garage derrière la cuisine. D'une part, l'installation, admise par les intimés, est parfaitement visible et accessible, et, d'autre part, ne constitue aucunement un raccordement du bien au gaz de ville, de sorte que cette 'installation' n'était objectivement aucunement soumise à un quelconque diagnostic. A l'évidence, il n'en résulte aucune contradiction avec les mentions de l'acte de vente. En tout état de cause, monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] n'allèguent, ni ne justifient d'aucune défectuosité de cette 'installation'. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté toute expertise judiciaire de ce chef, aucun motif légitime n'étant établi.
Enfin, en troisième lieu, monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] sollicitent l'instauration d'une expertise quant au poêle/ cheminée, s'appuyant sur le procès-verbal de constat par huissier de justice du 7 décembre 2021 qui révèle l'existence de sortie d'air chaud et de mur noirci autour de la cheminée située dans la cuisine du bien. Aux termes de l'acte notarié de vente, il est précisé, en page 17, une rubrique 'poêle' rédigée en ces termes : 'le vendeur déclare que le bien est équipé d'un poêle à granule, le dernier ramonage a eu lieu le 17 septembre 2019, une copie de la facture est annexée'. Ainsi, il appert que le bien en cause est équipé, à la fois d'une cheminée dans la cuisine, et d'un poêle à granules dans le salon, ce qui ressort à l'évidence de l'annonce immobilière elle-même. Si la cheminée est ancienne, la facture d'installation du pôele est produite et date de 2017. Aucune défectuosité du poêle à bois du salon, à l'évidence visé dans l'acte notarié, n'est documentée et son entretien régulier est justifié. S'agissant de la cheminée de la cuisine, dont madame [P] [N] explique avoir cessé l'entretien depuis 2016 à raison précisément du changement de mode de chauffage, la seule présence de traces noires, sans aucun avis technique autre que le constat d'un huissier, non sachant en la matière, ne peut caractériser un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise en vue d'une éventuelle action en garantie des vices cachés, manifestement non plausible et vouée à l'échec.
En définitive, il appert que monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] ne justifient d'aucun intérêt légitime à la réalisation d'une quelconque expertise, y compris à raison de la cheminée ou poêle à bois.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par monsieur [L] [O]
Bien que non fondée, la demande d'expertise judiciaire ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de la part des appelants dans l'exercice de leur droit d'agir. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [L] [O]. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants supporteront les dépens de première instance et d'appel.
La demande d'expertise n'étant pas justifiée, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Aussi, il convient de condamner in solidum monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] à payer à monsieur [L] [O] et madame [P] [N] la somme de 1 200 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise judiciaire présentée par monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] que ce soit au titre de la toiture, de l'installation de gaz ou du poêle/cheminée du bien acquis de monsieur [L] [O] et madame [P] [N],
Condamne in solidum monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] à payer à monsieur [L] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] à payer à madame [P] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [W] [M] et madame [D] [S] [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président