Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/00722 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VT6B
M. [M] [T] [R]
S.A.S. DCDE LEGACY
C/
M. [U] [O]
Mme [H] [V] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. DCDE LEGACY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 951.999.341, prise en la personne de son représentant légal, son président M. [M] [T] [R], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [V] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bail dérogatoire du 20 juin 2023, M.'[U] [O] et Mme [H] [V] épouse [O] ont loué à la société DCDE Legacy un local commercial, sis à [Adresse 4] pour y exploiter une salle de sport, moyennant un loyer mensuel de 2'800'euros.
M.'[M] [T] [R] s'est porté caution des engagements de la société DCDE Legacy à l'égard des bailleurs.
Par acte du 28 juin 2024 dénoncé à la caution le 5 juillet suivant, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer, lui rappelant la clause résolutoire insérée au contrat et lui manifestant leur intention de s'en prévaloir.
Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, les époux [O] ont assigné la société DCDE Legacy [R] et M.'[T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance réputée contradictoire du 14 novembre 2024, a':
- constaté la résiliation du bail au 28 juillet 2024,
- ordonné l'expulsion de la société DCDE Legacy et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné solidairement la société DCDE Legacy et M. [M] [T] [R] en qualité de caution à payer aux époux [O] une provision de 17'230'euros au titre de l'arriéré locatif au 30 septembre 2024, une somme de 800'euros en application de l'article 700'du code de procédure civile, une indemnité provisionnelle d'occupation de 2'890'euros par mois à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné la société DCDE Legacy et M.'[M] [T] [R] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2024 et la dénonciation à caution du 5 juillet 2024.
Cette ordonnance a été signifiée au preneur par acte du 29 novembre 2024 avec un commandement de quitter les lieux.
Par exploit du 31 janvier 2025, la société DCDE Legacy et M.'[T] [R] ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement chacun d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs rappellent que n'ayant pas eu connaissance de l'assignation, ils n'ont pas comparu devant le juge des référés et font valoir que les bailleurs ont caché au juge que les locaux donnés à bail étaient l'objet quasiment depuis l'origine (janvier 2024) d'importantes infiltrations d'eau qui avaient endommagé les aménagements et installations et entraîné à plusieurs reprises la fermeture de la salle de sports et la perte de contrats. Ils ajoutent que malgré une déclaration de sinistre et une expertise d'assurance, les bailleurs n'ont rien fait pour délivrer un local conforme à son usage.
Ils font donc valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation tenant aux manquements des bailleurs qui n'ont pas délivré un local conforme à son usage et n'ont pas effectué les travaux qu'ils s'étaient engagés à réaliser et qui sont, de plus, redevables de compensations financières.
Ils ajoutent que l'exécution immédiate de la décision emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'elle les contraint à cesser toute activité.
Les époux [O] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent toute conséquence manifestement excessive, relevant que la débitrice ' qui ne bénéficie que d'un bail dérogatoire ' ne fournit aucune précision quant à sa situation financière, qu'elle n'a pas de salarié, qu'elle ne justifie pas ne pouvoir se réinstaller ailleurs.
Ils ajoutent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, le trouble allégué provenant des parties communes d'où il suit que l'indemnisation des désordres et pertes engendrés par les infiltrations doit être réclamée au syndicat des copropriétaires. Ils précisent avoir prévenu le syndic dès qu'ils ont été informés des désordres et que le syndicat est intervenu ainsi qu'il en est justifié. Ils soutiennent donc avoir été diligents et estiment que l'exception d'inexécution alléguée est vouée à l'échec.
Ils observent, s'agissant de M. [T] [R] qu'aucune pièce n'est produite de sorte que la demande le concernant ne peut qu'être rejetée.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Un moyen sérieux de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le bail liant les parties comporte, à l'article 30, une clause résolutoire, prenant effet un mois après un commandement de payer infructueux, rappelant la clause et contenant déclaration du bailleur de son intention de s'en prévaloir.
Les époux [O] ont fait délivrer le 28 juin 2024 un tel commandement à la société DCDE Legacy prise en la personne de son dirigeant lequel a refusé de recevoir l'acte, puis le 5 juillet 2024 à M. [T] [R] (acte délivré à personne).
Il est constant que ce commandement n'a pas été suivi d'effet et que la débitrice n'a pas saisi le juge pour solliciter des délais de payement ou être autorisée à consigner voire à suspendre le payement du loyer.
Le juge des référés dont il n'est pas prétendu qu'il aurait été irrégulièrement saisi (eu égard aux diligences effectuées par l'huissier avant de délivrer son acte conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile), n'a fait que tirer les conséquences de la défaillance du débiteur en constatant la résolution du bail et en prononçant l'expulsion de l'occupant.
Si la société DCDE Legacy et M. [T] [R] font valoir ' à juste titre ' que les infiltrations que présente le local n'ont pas été portées à la connaissance du juge des référés par les bailleurs, et qu'ils sont fondés à les invoquer à l'appui d'une exception d'inexécution, les pièces versées aux débats de part et d'autre ne suffisent à démontrer que ces infiltrations étaient d'une importance telle qu'elles rendaient la salle durablement inutilisable, étant relevé, en premier lieu, qu'il n'est pas justifié que la salle de sport ait été fermée pendant quatre mois comme prétendu, alors et en second lieu, qu'il est établi que le syndic de l'immeuble est intervenu à la demande des bailleurs en mandatant deux entreprises pour intervenir successivement sur le couverture de l'immeuble (factures des 10'novembre et 14'décembre 2023 et 31 mai 2024 produites), qu'enfin, le seul constat versé aux débats (Me [E], 10'décembre 2024) relève de l'humidité (taux compris entre 50 et 60 %) et des traces d'humidité, mais pas d'infiltration, son intervention ayant eu lieu un jour sans pluie.
Par ailleurs, l'assignation ne comporte aucun développement relatif à l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] [R].
Au regard de ces éléments, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'est pas rapportée.
L'une des conditions visées au texte précité n'étant pas satisfaite, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Les requérants qui échouent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens.
La demande de distraction des dépens sera rejetée, les conditions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas réunies.
Enfin, les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 14 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.
Condamnons la société DCDE Legacy et M. [T] [R] aux dépens.
Rejetons la demande de distraction des dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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