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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-21.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.122

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° D 91-20.239 formé par : 1 / la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), société anonyme dont le siège social est ... (8e), 2 / M. Gérard A..., demeurant ci-devant ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de la société d'HLM "Le Nouveau Foyer", aux droits de laquelle se trouve la société Efidis, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ... (2e), 3 / du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (société BERIM), société anonyme ayant son siège Rond-Point 93, ... (Seine-Saint-Denis), 4 / de la société Centre d'études et de prévention, ayant son siège ... (17e), 5 / de la compagnie d'assurances Commercial union, ayant son siège ... (2e), 6 / de la Mutuelle générale française accident (MGFA), ayant son siège ... (8e), 7 / de la société SEBA, Bureau d'études techniques d'organisations, ayant son siège ... (7e), 8 / de M. Daniel X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SEBA, demeurant ... (4e), 9 / de la société Piolino, ayant son siège ... (10e), 10 / de la Société auxiliaire de chauffage (SAC), ayant son siège ... (Seine-Saint-Denis), 11 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant son siège est ... (15e), 12 / de M. A. B..., demeurant ... (9e), 13 / de la compagnie Union des assurances de Paris, ayant son siège ... (1er), 14 / de la société Wanner Isofi, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), 15 / de M. André Y..., demeurant ... (7e), 16 / de M. Gérard Z..., demeurant ... (16e), 17 / de la Mutuelle des architectes français, ayant son siège ... (16e), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° P 91-21.222 formé par M. B..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), 2 / de M. André Y..., 3 / de M. Gérard Z..., 4 / de la Mutuelle des architectes français, 5 / de la société Efidis, venant aux droits de la société d'HLM Le Nouveau Foyer, 6 / de la compagnie d'assurances AGF, 7 / du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (société BERIM), 8 / de la société Centre d'études et de préventions (CEP), 9 / de la société d'assurances Commercial union, 10 / de la Mutuelle générale française accident (MGFA), 11 / de M. Gérard A..., 12 / de la société Bureau d'études techniques d'organisations (SEBA), 13 / de M. Daniel X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SEBA, 14 / de la société Piolino, 15 / de la Société auxiliaire de chauffage (SAC), 16 / de la SMABTP, 17 / de la compagnie Union des assurances de Paris, 18 / de la société Wanner Isofi, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° D 91-20.239 : M. Y... et la MAF ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mai 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Efidis a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mai 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La CIAM et M. A..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y... et la MAF, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Efidis, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° P 91-21.222 : La SMABTP et la société Piolino ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mai 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La compagnie AGF a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 juillet 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La SAC a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 juillet 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. B..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La SMABTP et la société Piolino, demanderesses au pourvio provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les AGF, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SAC, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Le Prado, avocat de la CIAM et de M. A..., de Me Boulloche, avocat de la MAF et de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société Efidis, de Me Parmentier, avocat des AGF et du bureau d'études BERIM, de l'UAP et de la société Wanner Isofi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre d'études et de prévention, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances Commercial Union, de Me Spinosi, avocat de la société SEBA et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SAC, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Piolino, de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s P 91-21.122 et D 91-20.239 ; Met hors de cause le bureau d'études BERIM ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Wanner Isofi, l'Union des assurances de Paris et le Centre d'études et de prévention ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. B... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que, dans le courant des années 1970-1973, la société d'habitations à loyer modéré "Le Toit de la famille parisienne", aux droits de laquelle vient la société Le Nouveau Foyer (LNF), actuellement société Efidis, a fait construire un groupe de bâtiments à usage locatif, avec le concours de M. B..., architecte, assuré par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Piolino, assurée également par la SMABTP, a été chargée du lot chauffage et distribution d'eau chaude sanitaire, la société SEBA, bureau d'études depuis en liquidation des biens, assurée par les Assurances générales de France (AGF) et la compagnie Commercial Union, de la conception du système de chauffage, la société Wanner Isofi, assurée par l'Union des assurances (UAP) et sous-traitante de la société Piolino, de la fourniture et la mise en oeuvre du réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire, suivant le procédé Wannisotube, et la société Centre d'études et prévention (CEP), d'une mission de normalisation des risques de ce procédé ; que le maître de l'ouvrage a également souscrit un contrat d'entretien auprès de la société Auxiliaire de chauffage (SAC) ; que des fuites ayant affecté en 1977 le réseau de chauffage, le maître de l'ouvrage, qui avait fait procéder à ses frais avancés, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études BERIM, à des travaux de réfection préconisés et contrôlés par les experts Y... et A..., désignés en référé, a, après nouvelle expertise, confiée à d'autres experts, assigné en réparation la SAC, ainsi que les différents intervenants à la construction et leurs assureurs et appelé en intervention les experts Y... et A... ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Piolino, la SAC et leurs assureurs, à indemniser la société Le Nouveau Foyer, du chef des désordres affectant les canalisations souterraines extérieures aux bâtiments, alors, selon le moyen, "que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que dans les limites de sa mission ; qu'il avait été, en l'espèce, constaté par le jugement, dont M. B... demandait confirmation, que le contrat de maîtrise d'oeuvre de l'intéressé excluait les voies et réseaux divers ; qu'en retenant cependant sa responsabilité en raison des désordres ayant affecté des canalisations souterraines, extérieures aux immeubles, l'arrêt attaqué a : 1 / entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / omis de se prononcer sur les motifs du jugement dont M. B... demandait confirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le marché avait été conclu pour être réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte de l'opération, la cour d'appel, qui, infirmant le jugement, a ainsi retenu que la mission de l'architecte n'excluait pas les voies et réseaux divers, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. A... et de la CIAM et du pourvoi provoqué de M. Y... et de la MAF : Attendu que M. A... et M. Y... et leurs assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage pour un montant égal à la moitié de la différence entre le prix des travaux de restructuration du réseau de chauffage et le montant des condamnations prononcées contre les constructeurs, alors, selon le moyen, "1 / que la responsabilité d'un expert ne peut être retenue que si est démontrée l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué ; que le fait de ne pas s'en être tenu à la position exprimée dans un troisième pré-rapport déposé en mars 1978, et de ne pas avoir exigé l'exécution de travaux de reconnaissance demandés le 20 janvier 1978, ne pouvait être à l'origine d'un préjudice quelconque qu'aurait subi le maître de l'ouvrage en ne pouvant obtenir des constructeurs le remboursement des travaux de réparation qu'il a fait réaliser ; qu'il résulte, en effet, des propres constatations de l'arrêt attaqué, que ces travaux ont été exécutés à la suite d'ordres de service délivrés dès le 21 novembre 1977 et le 6 janvier 1978 et que seule la faute du maître de l'ouvrage est à l'origine de son préjudice ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la réparation de la perte d'une chance suppose, elle aussi, que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute constatée et cette perte de chance ; que, dès lors qu'elle constatait qu'il était impossible d'affirmer que les travaux préconisés par les experts étaient inutiles, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'omission fautive des experts de faire procéder à des reconnaissances préalables du réseau de chauffage litigieux, avant de recommander ces travaux, avait, de façon certaine, causé un préjudice au maître d'ouvrage, résultant, pour celui-ci, de la perte de la chance d'obtenir la condamnation des constructeurs à lui rembourser le prix des travaux réalisés ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la perte d'une chance constitue un préjudice spécifique, distinct du dommage réellement survenu ; que, dès lors, en omettant d'expliquer pourquoi l'indemnisation du maître de l'ouvrage pour la chance qu'il avait perdue d'obtenir des constructeurs qu'ils lui remboursent la différence entre le montant des travaux effectués et le montant des condamnations prononcées, devait être d'un montant égal à cette différence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les experts A... et Y... avaient commis une faute ayant causé un préjudice certain au maître de l'ouvrage, en ne maintenant pas la position exprimée dans leur troisième pré-rapport et en n'exigeant pas l'exécution des ordres de service délivrés, le 20 janvier 1978, à la SAC pour l'exécution des reconnaissances préalables nécessaires à l'examen général des installations existantes, et à l'étendue des remises en état définitives, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun élément ne permettait de conclure que les travaux préconisés par les experts et exécutés aux frais avancés du maître de l'ouvrage étaient nécessaires ou, au contraire, inutiles, et que le préjudice subi par le maître de l'ouvrage s'analysait comme la perte d'une chance d'obtenir la condamnation des constructeurs concernés à rembourser à ce dernier le coût des travaux de restructuration du réseau de chauffage avec la technique traditionnelle en caniveau, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Efidis : Attendu que la société Efidis fait grief à l'arrêt de retenir une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage et de laisser à sa charge la moitié de la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, "1 / que l'immixtion du maître d'ouvrage de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité de plein droit suppose que le contrat de louage d'ouvrage soit en cours d'exécution ; que s'agissant de circonstances postérieures à l'exécution des travaux, et à leur réception, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1792 et 2270 du Code civil, exonérer les locateurs d'ouvrage de la responsabilité de plein droit qui leur incombe ; 2 / qu'à supposer même que ces faits puissent être qualifiés d'immixtion, ils ne pouvaient être considérés comme fautifs ; qu'en effet, la société LNF, devant la carence de l'entreprise Piolino, de la société Wanner Isofi et du CEP, avait engagé des travaux urgents le 21 novembre 1977 dans le seul but de permettre aux locataires d'être chauffés pendant l'hiver ; que, dès lors, le fait de ne pas avoir attendu le dépôt des conclusions de l'expert le 15 mars 1978 ne pouvait constituer une faute ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles 1792 et suivants du Code civil ; 3 / que le libellé de l'assignation délivrée par la société Efidis, le 3 mai 1978, avait été fait sur la base du rapport n° 3 déposé par M. Y... ; qu'en effet, celui-ci avait souligné la nécessité de remplacer l'intégralité des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; que, dès lors, en affirmant que le libellé de l'assignation en référé, en vue de la désignation de MM. Y... et A... était fautif, sans expliquer en quoi la société Efidis avait abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'immixtion du maître de l'ouvrage résultait de l'ordre de service délivré le 21 novembre 1977 à la SAC, avant même la désignation de M. Y... en qualité d'expert pour la réfection, suivant la technique traditionnelle en caniveau, d'une partie du tronc commun et de la partie est du réseau, de l'ordre de service délivré le 6 janvier 1978, soit le jour même du dépôt du premier pré-rapport et quatre jours avant la première réunion d'expertise contradictoire à l'égard des constructeurs tenus de garantir l'ouvrage, pour la réfection, suivant la même technique, de l'ensemble du tronc commun et de la décision de refaire en totalité le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire qui n'était affecté par aucun désordre, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que le comportement fautif du maître de l'ouvrage était partiellement à l'origine de son dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. B... et le moyen unique des pourvois provoqués de la société SAC, de la société Piolino, de la SMABTP et des AGF, réunis : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui condamne in solidum M. B..., la SMABTP, les AGF, la société Piolino et la société SAC à payer la somme de 210 504 francs et cette dernière société les sommes de 161 112 francs et 32 928 francs au maître de l'ouvrage en indemnisation des travaux de réfection réalisés depuis 1978, ainsi que du préjudice financier, décide que ces sommes seront revalorisées en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre le premier trimestre 1978 et le troisième trimestre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société SAC les sommes exposées par elle, et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la revalorisation, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre le premier trimestre 1978 et le troisième trimestre 1991, de la somme de 210 504 francs due à la société Efidis par M. B... in solidum avec les Assurances générales de France, la société Piolino, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Auxiliaire de chauffage, et des sommes de 161 112 francs et 32 928 francs dues à la société Efidis par la société Auxiliaire de chauffage, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Efidis aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz