Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
30 Rue Joséphine
27022 EVREUX CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUCP
Syndic. de copro. SDC LE FER A CHEVAL
C/
[Z] [K]
[D] [S]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " LE FER A CHEVAL" sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL SNG dont le siège social est situé [Adresse 1]
Pris en son établissement secondaire :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de Compiègne susbtitué par Me Christophe OHANIAN avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
FAITS CONSTANS ET PERTINENTS
M. [D] [S] et Mme [Z] [K] (ci-après M. [S] et Mme [K]) sont propriétaires des lots n°59, 346 et 365 de l’ensemble immobilier [Adresse 3] » sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la Sarl SNG.
Se plaignant d’un défaut de paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [S] et Mme [K] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2024 aux fins de :
- Condamnation solidaire de M. [S] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 276,52 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4e trimestre 2023 incluse),
- Capitalisation des intérêts,
- Condamnation solidaire de M. [S] et Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamnation solidaire de M. [S] et Mme [K] à lui verser la somme de 1 080 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite l’homologation de l’accord constaté le 17 mai 2024 par M. [G], conciliateur de justice.
M. [S] et Mme [K], assignés à étude et avisés de la date de l’audience de renvoi par lettre simple, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge.
L’article 130 du même code dispose que la teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En application de l’article 1541 du même code, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l'accord auquel elles sont parvenues, en ces termes :
M. [S] et Mme [K] ne contestent pas cette dette (5 185,49 euros) et s’engagent irrévocablement à la rembourser au moyen de 3 virements bancaires de 1 728,50 euros (mille sept cent vingt-huit euros et cinquante centimes) les 20 mai 2024, 20 juillet 2024 et 20 septembre 2024. A payer sans délai l’appel de fonds de 557,37 euros, échéance du 01/04/2024 à régler au plus tard le 30/06/2024. En contrepartie, le syndic SNG renonce à sa demande au titre du préjudice subi par la copropriété. Tout retard dans les virements, sans accord préalable du syndic SNG, entraînera la demande en paiement immédiat du solde restant dû.
Cet accord étant conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient d'en prendre acte, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 17 mai 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] » sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl SNG, et M. [D] [S] et Mme [Z] [K] ;
DIT que le procès-verbal de constat d’accord dressé le 17 mai 2024 par M. [W] [G] sera annexé au présent jugement ;
DIT que l'homologation de cet accord met fin à l'instance introduite le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] » sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl SNG à l’encontre de M. [D] [S] et Mme [Z] [K] ;
PARTAGE les dépens par moitiés entre d’une part, M. [D] [S] et Mme [Z] [K] et d’autre part le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] » sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl SNG ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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