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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-12.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.621

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sadia X... épouse B..., demeurant à HEM (Nord), ..., en cassation d'une décision rendue le 25 mai 1989 par la Commission nationale technique, au profit : 1°) de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, dont les bureaux sont à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont les bureaux sont ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B..., les conclusions non conformes de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme B... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 mai 1989) d'avoir dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour être reconnue inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que la Commission nationale technique s'est très largement fondée sur les observations du médecin qualifié, que Mme B... n'a pas eu connaissance de ce document, qu'ainsi la décision attaquée a été rendue en violation des articles 1er du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner à la Commission nationale technique un avis sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion des parties ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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