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Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-12.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.595

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2012), que M. X... a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 ; que, contestant la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse fixant les bases de liquidation de sa pension, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait prétendre à une retraite au taux plein de 50 % qu'en totalisant cent soixante trimestres de cotisation, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 351-1, R. 351-6 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les assurés nés avant 1944 qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite, bénéficient, par dérogation au seuil de cent soixante trimestres normalement applicable, du calcul de leur retraite à taux plein et donc du droit d'en bénéficier dès qu'ils ont atteint le seuil de cent cinquante trimestres de cotisation ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait bénéficier d'un droit à percevoir sa retraite à taux plein qu'à compter de cent soixante trimestres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-1, R. 351-6 et R. 351-27 du code de sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, auquel les dispositions de l'article R. 351-6 n'apportent aucune dérogation, que les assurés nés avant le 1er janvier 1949 ne peuvent bénéficier du taux de 50 % applicable au salaire de base que s'ils justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à cent soixante trimestres ; Et attendu que l'arrêt retient que M. X... est né en 1943 ; Que de cette constatation, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'intéressé ne pourrait prétendre au taux plein de 50 % que s'il totalisait au moins cent soixante trimestres de cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en compte de trimestres de formation obligatoire et rémunérée dans le calcul de la surcote de sa pension de retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de deux cents heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; que le salaire de référence est calculé au regard de l'ensemble des salaires et indemnités perçus par le salarié sur l'année civile, notamment au titre de la formation professionnelle obligatoire ou de l'assurance chômage ; qu'en refusant de prendre en considération l'ensemble des salaires et indemnités perçus par M. X... en 1986 et 1988 et qui avaient été soumises à cotisations, afin d'apprécier le montant de son salaire annuel de référence pour le calcul de ses trimestres de cotisation, la cour d'appel a violé les articles R. 351-9, alinéa 6, R. 351-11 et R. 511-12, 4° du code de la sécurité sociale ; 2°/ que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il pouvait prétendre, au seul titre de la rémunération qu'il avait perçue pour les périodes de formation professionnelle et dont il justifiait dans ses productions, à l'octroi de quatre trimestres de cotisation en 1986 et en 1988 ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il pouvait prétendre, au seul titre de la rémunération qu'il avait perçue pour les périodes de formation professionnelle, à l'octroi de quatre trimestres de cotisations en 1986 et en 1988 ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que selon l'article L. 980-3 du code du travail alors en vigueur, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les allocations de chômage constituent des revenus de remplacement qui ne donnent pas lieu à un prélèvement de cotisations d'assurance vieillesse ; que pour les années 1986 et 1988 ont été reportées au compte de M. X..., les sommes de 3 502 francs et 3 541 francs qui correspondent aux cotisations forfaitaires versées par la direction du travail et de l'emploi au titre de la formation professionnelle ; que pour l'année 1988 une activité salariée a également généré des cotisations d'un montant de 1 154,98 francs ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que, pour les années 1986 et 1988, aucune autre somme ne devait être prise en compte pour apprécier les périodes d'assurance pouvant être retenues pour la détermination du droit à pension ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réévaluation de la surcote de sa pension de retraite à 20 % au lieu des 8 % qui lui avaient été appliqués alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a refusé de considérer que le droit à une retraite à taux plein, pour les salariés nés avant 1944, était acquis dès cent cinquante trimestres de cotisation emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande visant à ce que la surcote applicable à sa pension de retraite soit calculée à compter du cent cinquante- et-unième trimestre de cotisation ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans objet ; Sur le quatrième et le cinquième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la non-justification par la caisse de ses calculs et mauvaise volonté dans la communication de pièces et en raison du préjudice subi du fait du manquement de la Caisse à son devoir d'information et de conseil, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'ils critiquent les deux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui a refusé, d'une part, de considérer que le droit à une retraite à taux plein, pour les salariés nés avant 1944, était acquis dès cent cinquante trimestres de cotisation et, d'autre part, de prendre en considération les trimestres de cotisation de M. X... en qualité de stagiaire de la formation professionnelle pour 1986 et 1988 emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts aux motifs qu'ayant été rempli de ses droits sur le calcul de sa pension de retraite, il ne justifiait d'aucun préjudice subi du fait de la mauvaise volonté de la Caisse dans la communication de pièces afférentes à son dossier ; 2°/ que les juges du fond doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant « qu'aucune mauvaise volonté de la caisse n'était établie quant à la communication des pièces et des informations sollicitées par l'assuré » sans préciser les éléments de fait sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que pèse sur la Caisse une obligation générale d'information des assurés sociaux qui lui adressent une demande de renseignement laquelle est tenue, quand bien même leur dossier n'est pas complet au jour de la demande de renseignement, de leur communiquer tous les droits auxquels ils sont susceptibles de prétendre au titre du régime général de retraite ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation pour le préjudice qu'il avait subi en continuant de travailler jusqu'au 31 décembre 2009 alors qu'il aurait pu partir à la retraite dès le 31 décembre 2003, au motif qu'à cette date, la situation de l'assuré au regard de la liquidation de son régime de retraite n'était pas définitivement fixée, quand cette circonstance n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation d'informer l'assuré sur les différentes options qui s'offraient à lui pour choisir du moment où il demanderait à liquider sa retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Caisse a, à bon droit, exclu les périodes pendant lesquelles M. X... était stagiaire de la formation professionnelle en 1986 et 1988 et retenu le taux plein pour cent soixante trimestres ; qu'aucune mauvaise volonté de la Caisse n'est établie quant à la communication des pièces et des informations sollicitées par l'assuré ; qu'aucun manquement à l'obligation d'information n'apparaît au regard des nombreux échanges entre la Caisse et l'assuré ; que le relevé de carrière établi le 3 mars 2001 fait mention de nombreuses lacunes dans les renseignements dont disposait la Caisse, qui lui avaient été fournis par M. X..., lequel ne pouvait se méprendre sur la portée de ce document dont la valeur indicative était ainsi toute relative ; que dans ces conditions, les erreurs l'affectant n'ont pu porter préjudice à M. X... ; que le relevé de carrière établi le 28 janvier 2009, s'il comportait la mention erronée de cent cinquante-deux trimestres acquis au 31 décembre 2008 alors que ceux-ci étaient en réalité au nombre de cent soixante-cinq, il n'en demeure pas moins que ces erreurs ont été rectifiées par la caisse dans son relevé du 19 mai 2009 qui retient, à bon droit, un taux plein à cent soixante trimestres avec une surcote de 8 % ; que dans ces conditions, M. X... qui ne justifie d'aucun des préjudices qu'il allègue, doit être débouté de cette demande ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que, pris en sa première branche, le moyen est sans objet en raison du rejet des deux premiers moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR DIT que Monsieur X... ne pouvait prétendre à une retraite au taux plein de 50% que lorsqu'il avait totalisé 160 trimestres de cotisation ; AUX MOTIFS QUE « M. X... entend contester le bien-fondé de la position de la caisse nationale d'assurance vieillesse selon laquelle le taux plein n'est acquis qu'à compter de 160 trimestres et non de 150 trimestres, alors qu'il estime qu'étant né le 20 décembre 1943, il bénéficiait d'un taux plein de 50 % avec 150 trimestres, conformément à l'article R 351 -6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant la réforme de 2003 ; qu'il soutient qu'en toute hypothèse, le tribunal aurait dû appliquer la législation en vigueur à la date à laquelle il avait introduit sa demande initiale auprès de la caisse, en janvier 2001 ; qu'en application de cette législation, ainsi que du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 qui est d'effet immédiat, le taux plein lui était acquis avec 150 trimestres et non 160 trimestres ; que la caisse d'assurance vieillesse s'oppose à ces prétentions en faisant valoir que les droits à pension de vieillesse s'étudient selon les règles en vigueur au moment de la liquidation des droits ; qu'en application des dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-27-1° du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2010, date de son départ à la retraite, le taux plein était acquis lorsque 160 trimestres se sont trouvés validés; que M. X... ne peut se prévaloir de sa seule date de naissance en 1943 pour prétendre au bénéfice d'un taux plein pour 150 trimestres ; que, d'abord, le fait pour la caisse nationale d'assurance vieillesse d'avoir établi le 3 mars 2001 un relevé de carrière pour M. X... n'établit pas que celui-ci l'avait alors saisie d'une demande de liquidation de sa pension ; qu'en l'état des pièces produites et des explications des parties, il apparaît que M. X... s'était borné à demander à la caisse en 2001 des informations sur la pension qu'il percevrait après la fin de sa carrière professionnelle; que c'est donc à tort que M. X... soutient que le droit en vigueur en 2001 lui était applicable pour l'appréciation de ses droits et le calcul de sa pension ; qu'ensuite, M. X... invoque à tort les dispositions du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 concernant l'abaissement de l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite pour les assurés ayant commencé leur activité avant un âge donné et ayant effectué une longue carrière, dès lors que selon l'article 14 de ce décret, ces dispositions ne sont applicables qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012 ; que selon l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance ; que selon l'article R. 351-27 de ce même code, bénéficient du taux plein de 50 % applicable à leur salaire annuel de base, les assurés nés avant le 1er janvier 1949 justifiant dans le régime général ou dans ce régime un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans une limite fixée à 160 trimestres ; que, par ailleurs, selon l'article R 351-6 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n°2004-144 du 13 février 2004 et 2007-614 du 25 avril 2007, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance donnant lieu au taux plein est fixée à 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; qu'il s'ensuit qu'étant né en 1943, M. X..., d'une part, ne pouvait prétendre au taux plein de 50 % que lorsqu'il avait totalisé au moins 160 trimestres d'activité, d'autre part, que le taux plein de 50 % était calculé sur un maximum de 150 trimestres ; que dans ces conditions, les prétentions de M. X... ne sont pas fondées ; qu'il y a lieu de l'en débouter » ; ALORS QU'en vertu des articles L. 351-1, R. 351-6 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les assurés nés avant 1944 qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite, bénéficient, par dérogation au seuil de 160 trimestres normalement applicable, du calcul de leur retraite à taux plein et donc du droit d'en bénéficier dès qu'ils ont atteint le seuil de 150 trimestres de cotisation ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait bénéficier d'un droit à percevoir sa retraite à taux plein qu'à compter de 160 trimestres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-1, R. 351-6 et R. 351-27 du Code de sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prise en compte de trimestres de formation obligatoire et rémunérée dans le calcul de la surcote de sa pension de retraite ; AUX MOTIFS QUE« M. X... reproche à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'avoir fait état d'un plafond pour la prise en charge de ses périodes de formation obligatoire au titre du chômage en 1986 et 1988, sans justifier la base légale de ce qu'elle avance ni indiquer l'assiette à prendre en compte ; que sans ce plafond qui n'avait pas lieu d'être, il estime qu'il avait un droit à pension sur 170 trimestres ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'oppose à ces allégations, en faisant valoir qu'en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle en 1986 et en 1988, M. X... a cotisé sur une base horaire forfaitaire à l'assurance vieillesse pour des montants de 3.502, 55 francs et de 3.541 francs, se situant au-dessous du salaire minimum permettant la validation d'un trimestre ; que les périodes pendant lesquelles il était stagiaire de la formation professionnelle n'avaient donc pas à être prises en compte ; que selon l'article R. 351-9, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance accomplies postérieurement au 1er janvier 1972 comptent pour autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; que le SMIC horaire étant de 26,04 francs en 1986 et de 28,76 francs en 1988, le salaire minimum permettant la validation d'un trimestre était de 26, 04 francs x 200 = 5.208 francs en 1986 et de 28,76 francs x 200 = 5.752 francs en 1988 ; que M. X... ayant perçu en sa qualité de stagiaire de la formation obligatoire une rémunération de 3.502, 55 francs en 1986 et de 3.541 francs en 1988, inférieure à chaque fois au salaire minimum prévu à l'article R. 351-9, alinéa 6, ne pouvait prétendre à la validation des trimestres accomplis en 1986 et 1988 en cette qualité » ALORS, d'une part, QUE pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; que le salaire de référence est calculé au regard de l'ensemble des salaires et indemnités perçus par le salarié sur l'année civile, notamment au titre de la formation professionnelle obligatoire ou de l'assurance chômage ; qu'en refusant de prendre en considération l'ensemble des salaires et indemnités perçus par Monsieur X... en 1986 et 1988 et qui avaient été soumises à cotisations, afin d'apprécier le montant de son salaire annuel de référence pour le calcul de ses trimestres de cotisation, la cour d'appel a violé les articles R. 351-9, alinéa 6, R. 351-11 et R. 511-12, 4° du Code de la sécurité sociale ; ALORS, d'autre part, QUE Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.12, dernier § et pp. 19-20) qu'il pouvait prétendre, au seul titre de la rémunération qu'il avait perçue pour les périodes de formation professionnelle et dont il justifiait dans ses productions 5 et 6, à l'octroi de quatre trimestres de cotisation en 1986 et en 1988 ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de réévaluation de la surcote de sa pension de retraite à 20% au lieu des 8% qui lui avaient été appliqués ; AUX MOTIFS QUE« M. X... fait grief à la caisse nationale d'assurance vieillesse de lui avoir appliqué une surcote de 8 % ; qu'il fait valoir qu'ayant eu 60 ans en décembre 2003, puis 65 ans au 1er janvier 2009, et justifiant de 150 trimestres au 1er janvier en 2004, la surcote qui aurait dû lui être appliquée était de 20% ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'oppose à ces prétentions, en faisant valoir que justifiant de 160 trimestres d'assurance au 31 décembre 2007, le point de départ du calcul de la surcote ne pouvait pas être fixé au 1er janvier 2005, mais devait l'être au 1er janvier 2008; que la période de référence s'étendait du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que conformément à l'article D 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la surcote qu'il convenait d'appliquer était de 8 ; qu'en application de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance accomplie après l'âge de 60 ans ayant donné lieu à cotisations à la charge de M. X... donnait lieu à une majoration de sa pension dans les conditions fixées à l'article D 351-1-4 du même code ; qu'en application de l'article D. 351-1-4, la majoration de la pension est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004, à 0,75 % du premier au quatrième trimestre et, quel que soit son rang, à 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ; qu'il s'ensuit que M. X... qui, étant né le 20 décembre 1943, n'a pu prétendre au taux plein de 50 % que lorsqu'il a totalisé 160 trimestres d'activité au 31 décembre 2007, était en droit de bénéficier d'une surcote de 8 %, ainsi calculée : du 1er janvier au 31 décembre 2008, 4 trimestres au taux de 0, 75 %, soit une surcote de 4 x 0,75 % = 3 % et du 1er janvier au 31 décembre 2009, 4 trimestres au taux de 1, 25 %, soit une surcote de 4 x 15 % = 5 % ; que M. X... n'est donc pas fondé en ses prétentions qu'il convient de rejeter » ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a refusé de considérer que le droit à une retraite à taux plein, pour les salariés nés avant 1944, était acquis dès 150 trimestres de cotisation emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande visant à ce que la surcote applicable à sa pension de retraite soit calculée à compter du 151ème trimestre de cotisation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la non-justification par la caisse de ses calculs et mauvaise volonté dans la communication de pièces ; AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir au soutien de cette demande que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne justifie pas ses calculs pour exclure les périodes de formation obligatoire ainsi qu'un taux plein pour 150 trimestres; que tout ceci, ainsi qu'une certaine mauvaise volonté à lui communiquer les pièces et justifications qu'il avait sollicitées, constituent un manquement fautif de la caisse à ses obligations qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation ; que cependant, la caisse nationale d'assurance vieillesse a à bon droit, pour les motifs ci-dessus énoncés, exclut les périodes pendant lesquelles M. X... était stagiaire de la formation professionnelle en 1986 et 1988 et retenu le taux plein pour 160 trimestres ; qu'aucune mauvaise volonté de la caisse n'étant établie quant à la communication des pièces et des informations sollicitées par l'assuré, cette demande n'apparaît pas fondée; qu'il convient d'en débouter M. X... » ; ALORS, d'une part QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'il critique les deux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui a refusé, d'une part, de considérer que le droit à une retraite à taux plein, pour les salariés nés avant 1944, était acquis dès 150 trimestres de cotisation et, d'autre part, de prendre en considération les trimestres de cotisation de Monsieur X... en qualité de stagiaire de la formation professionnelle pour 1986 et 1988 emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts aux motifs qu'ayant été rempli de ses droits sur le calcul de sa pension de retraite, il ne justifiait d'aucun préjudice subi du fait de la mauvaise volonté de la CNAV dans la communication de pièces afférentes à son dossier ; ALORS, d'autre part QUE les juges du fond doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant « qu'aucune mauvaise volonté de la caisse n'était établie quant à la communication des pièces et des informations sollicitées par l'assuré » sans préciser les éléments de fait sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement de la CNAV à son devoir d'information et de conseil ; AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir au soutien de cette demande qu'en omettant de l'informer de ses droits en temps et en heure et en lui adressant deux relevés de carrière erronés, l'un en 2001, l'autre le 28 janvier 2009, la caisse nationale d'assurance vieillesse l'a privé de ses droits à liquidation de sa pension en 2003 ce qui l'a conduit à cotiser en vain pour des trimestres supplémentaires ; que, cependant, le relevé de carrière établi le 3 mars 2001 fait mention de nombreuses lacunes dans les renseignements dont disposait la caisse nationale d'assurance vieillesse, que l'assuré lui avait fournis ; que M. X... ne pouvait se méprendre sur la portée de ce document dont la valeur indicative était ainsi toute relative ; que dans ces conditions, les erreurs affectant ce document n'ont pu porter préjudice à M. X... ; qu'en ce qui concerne le relevé de carrière établi le 28 janvier 2009, s'il comportait la mention erronée de 152 trimestres acquis au 31 décembre 2008 alors que ceux-ci étaient en réalité de 165, il n'en demeure pas moins que ces erreurs ont été rectifiées par la caisse dans le relevé qu'elle a établi le 19 mai 2009 et qui retient à bon droit un taux plein à 160 trimestres avec une surcote de 8% ; que dans ces conditions, M. X... qui ne justifie d'aucun des préjudices qu'il allègue, doit être débouté de cette demande » ; ALORS QU'il pèse sur la caisse nationale d'assurance vieillesse une obligation générale d'information des assurés sociaux qui lui adressent une demande de renseignement laquelle est tenue, quand bien même leur dossier n'est pas complet au jour de la demande de renseignement, de leur communiquer tous les droits auxquels ils sont susceptibles de prétendre au titre du régime général de retraite ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour le préjudice qu'il avait subi en continuant de travailler jusqu'au 31 décembre 2009 alors qu'il aurait pu partir à la retraite dès le 31 décembre 2003, au motif qu'à cette date, la situation de l'assuré au regard de la liquidation de son régime de retraite n'était pas définitivement fixée, quand cette circonstance n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation d'informer l'assuré sur les différentes options qui s'offraient à lui pour choisir du moment où il demanderait à liquider sa retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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