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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00479

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00479

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1645/24 N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6V MLBR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 24 Janvier 2023 (RG F 19/00233 -section ) GROSSE : Aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association ASS VALENCIENNOISE AIDE A DOMICILE (AVAD) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': Mme [Y] [Z] a été embauchée par l'Association Valenciennoise Aide à Domicile (ci-après dénommée l'AVAD) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'employée à domicile, niveau 10 au sens de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, applicable à la relation de travail. La durée de travail de la salariée a été initialement fixée à 100 heures mensuelles, avec la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à hauteur de 10 heures par mois. Le 26 décembre 2013, Mme [Z] a signé un avenant à son contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 lequel prévoyait une durée moyenne de travail annualisé de 95 heures mensuelles en se référant au nouvel accord d'entreprise signé le 5 décembre 2013 avec les organisations syndicales relatif à l'aménagement du temps de travail, mention étant faite à l'avenant que l'employeur et la salariée 'prennent acte de la cessation de l'application au sein de l'AVAD de l'accord de branche du 30 mars 2006 à compter du 1er janvier 2014.' Plusieurs avenants se sont par la suite succédés sur la base de l'accord collectif de 2013, le dernier signé le 29 novembre 2016 portant la durée moyenne de travail annualisé à 115 heures par mois. À compter du'21 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail. Par requête du 11 juillet 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement de départage du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a': -requalifié le contrat de travail à temps partiel du 1er octobre 2007 entre l'AVAD et Mme [Z] en contrat de travail à temps complet, -condamné l'AVAD à payer à Mme [Z] au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet la somme de 11 003,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 100,35 euros au titre des congés payés y afférents, -dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, -débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, -constaté l'exécution provisoire dans les limites prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail, -condamné l'AVAD à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2023, l'AVAD a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire et a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AVAD demande à la cour de': A titre principal, -infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013 à Mme [Z], -confirmer le jugement en ce qu'il a'jugé que l'absence de dépôt et l'absence de formalités d'agrément de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013 ne font pas obstacle à son entrée en vigueur, Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, -constater que le conseil de prud'hommes de Valenciennes a commis un déni de justice en ne visant pas dans son dispositif le point du recours par voie d'exception pour cause d'illégalité, -juger que le recours individuel de Mme [Z] ne relève pas de la voie de l'exception pour cause d'illégalité, du fait de l'absence de contestation d'une clause de l'accord de modulation du 5 décembre 2013, -juger que le recours individuel exercé par Mme [Z] pour défaut d'agrément à l'encontre de l'accord de modulation du 5 décembre 2013 relève de l'action en nullité en application de l'article L. 2262-13 du code du travail, -juger que ce recours individuel relevant de l'action en nullité est prescrit et le déclarer irrecevable devant la cour, A titre subsidiaire, -infirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à Mme [Z] l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, -constater que l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013 a la valeur d'un engagement unilatéral non soumis au régime juridique des accords d'entreprise, -constater que l'accord de branche du 30 mars 2006 lui est applicable, -juger qu'elle est couverte par ce régime conventionnel de modulation tel que prévu par l'accord de branche du 30 mars 2006 - juger que l'accord de branche du 30 mars 2006 est opposable à Mme [Z], En tout état de cause, -infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire et a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, -juger qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et débouter Mme [Z] de cette demande, -débouter en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, -ordonner le remboursement des sommes versées à Mme [Z] au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, -condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Z] demande à la cour de': -confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'accord du 5 décembre 2013 relatif à la mise en place du temps de travail modulé lui était inopposable et en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, Par conséquent, -prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du comportement d'une particulière gravité de l'employeur, -juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner l'AVAD à lui payer les sommes suivantes': *15 521,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *4 695,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement à parfaire en fonction de la décision à intervenir, *3 130,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 313 euros au titre des congés payés afférents, *13 489,31 euros à titre de rappel de salaire consécutivement à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre la somme de 1 348,93 euros au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, -condamner l'AVAD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': Mme [Z] reprend devant la cour sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que l'AVAD a commis les manquements suivants : - Application d'une modulation de temps de travail inopposable à la salariée, - Non-respect des dispositions relatives au temps partiel, - Non-respect de la législation relative au repos, - Remise tardive de bulletins de paie, - Récupération illicite de jours d'absence, - Non-paiement des indemnités kilométriques. Il convient de tous les examiner avant d'apprécier, pour ceux qui seraient caractérisés, s'ils font obstacle à la poursuite de la relation de travail et justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail. - sur l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013 : L'AVAD fait grief au jugement d'avoir considéré que l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013 est inopposable à la salariée en raison du refus d'agrément par le ministre compétent. Elle fait valoir qu'un tel motif d'illégalité qui porte sur la régularité de la procédure d'adoption et non sur le fond de tout ou partie de l'accord, ne pouvait pas être soulevé par la voie de l'exception d'illégalité mais uniquement dans le cadre d'une action en nullité de l'accord litigieux, action qui ne relève pas de la juridiction prud'homale et se trouvait en tout état de cause forclose depuis le 23 novembre 2017 conformément aux dispositions transitoires de l'article 15 de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Il est acquis aux débats et relevé par les premiers juges sans être contesté sur ce point par l'appelante, que suivant un arrêté ministériel du 30 avril 2015, l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013 s'est vu refuser l'agrément ministériel requis par l'article L. 314-6 du code d'action sociale et des familles pour les accords collectifs de travail de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, étant rappelé que ce texte prévoit qu'un accord collectif à caractère salarial dans ce type de services et d'établissement 'ne peut prendre effet qu'après agrément du ministre compétent'. Il s'en déduit que l'entrée en vigueur d'un tel accord est légalement conditionnée à l'obtention de l'agrément. L'accord qui n'a pas été agréé ne peut donc pas entrer en vigueur et ne produit aucun effet juridique en tant qu'accord collectif du travail, peu important ce que ses signataires sont convenus à ce sujet ainsi que le fait qu'il ait malgré tout été appliqué au sein de l'association. L'appelante ne prétend en outre pas dans ses conclusions qu'elle ne faisait pas partie des services soumis à la procédure d'agrément, l'accord de 2013 prévoyant d'ailleurs expressément qu'il devait être présenté à l'agrément dans les conditions fixées par l'article L. 314-6 précité. Ainsi, la cour ne peut que constater qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013, par suite du refus d'agrément, n'est pas entré en vigueur et ce faisant, est inopposable à la salariée en tant qu'accord collectif du travail. Sont inopérants les moyens avancés par l'AVAD sur les voies procédurales ouvertes à la salariée pour contester la légalité de cet accord dans la mesure où ce n'est pas sa légalité, sur le fond du droit ou sur la procédure d'élaboration et de signature, qui est remise en cause par Mme [Z] mais son effectivité juridique et ce faisant, son opposabilité qui peut être contestée par la salariée tant que la prescription de l'action dont elle est le support n'est pas acquise, le délai spécifique de forclusion de l'article 15 de l'ordonnance du 12 septembre 2017 ne trouvant pas à s'appliquer dans cette hypothèse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'accord d'entreprise du 5 décembre 2013 est inopposable à Mme [Z]. Les premiers juges ont enfin justement relevé que l'AVAD ne peut utilement se retrancher, à titre subsidiaire, derrière l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dès lors que dans les derniers avenants au contrat de travail de Mme [Z], les parties sont convenues que cet accord de branche du 30 mars 2006 cesse de s'appliquer au sein de l'AVAD dès le 1er janvier 2014, l'appelant s'engageant ainsi sans condition à ne plus appliquer ces anciennes dispositions conventionnelles compte tenu du nouvel accord d'entreprise négocié. Le manquement de l'AVAD à ses obligations légales est en tout état de cause constitué par le fait d'avoir appliqué depuis 2014, et surtout postérieurement au refus d'agrément, un dispositif d'annualisation du temps de travail de la salariée sur la base de l'accord non agréé et de ce fait inopposable du 5 décembre 2013, peu important l'accord de branche antérieur du 30 mars 2006. - sur le non-respect des régles applicables au temps partiel et la demande de requalification en un temps plein : L'AVAD conteste la requalification du temps partiel en temps plein ordonnée par le jugement en soutenant que contrairement à ce qui a été retenu, elle rapporte la preuve par des exemples de plannings prévisionnels, de fiches de contact et de plannings réalisés que les plannings mensuels étaient bien communiqués à l'avance à la salariée pour lui permettre d'avoir une vision claire des interventions fixées le mois suivant. Elle ajoute pour renverser la présomption de temps complet que la durée de travail était indiquée notamment sur le contrat de travail et les plannings, et que la salariée ne peut valablement prétendre avoir été en permanence à sa disposition puisqu'elle recevait à l'avance ses plannings prévisionnels et que les plannings définitifs après réalisation montrent que les bénéficiaires dont elle s'occupait étaient globalement les mêmes, avec très peu de variation des plages horaires d'intervention sauf circonstances exceptionnelles. L'accord du 5 décembre 2013 étant inopposable en tant qu'accord collectif, il ne peut servir de support juridique aux modalités d'organisation du temps partiel de Mme [Z]. Il sera donc uniquement référé au contrat de travail et à ses avenants ainsi qu'aux dispositions légales et à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile pour apprécier si l'AVAD a respecté ses obligations dans le cadre de la mise en oeuvre du temps partiel de Mme [Z]. L'AVAD étant une association d'aide à domicile, il sera d'abord rappelé que l'article L. 3123-6 du code du travail la dispense de préciser dans le contrat la répartition des heures travaillées entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En application de cette disposition légale, il est aussi acquis aux débats que l'AVAD a toutefois l'obligation de communiquer par écrit chaque mois à la salariée ses horaires de travail, la convention collective prévoyant en son article 17 (et non 37 comme indiqué par erreur par l'intimée) un délai de 7 jours avant le 1er jour d'exécution pour les plannings mensuels et de 4 jours sauf urgence pour les modifications éventuelles. Le non respect de ces prescriptions par l'employeur, entraîne une présomption simple de travail à temps complet qu'il peut renverser en rapportant la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Or, en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont constaté que l'employeur ne justifie pas que les plannings étaient systématiquement communiqués à la salariée avant le début de chaque mois. En effet, les exemplaires de planning prévisionnel produits aux débats par l'AVAD, outre le fait qu'ils ne portent que sur les mois de mars 2017 et avril 2018, ne font par ailleurs pas mention de la date de leur remise par écrit à la salariée qui ne se déduit pas nécessairement de la date d'édition du document. Ces deux plannings sont donc insuffisants à valoir preuve du respect par l'AVAD de son obligation de communiquer systématiquement à l'avance par écrit à la salariée ses horaires de travail mensuels à venir. Le manquement est avéré. De même, ces 2 plannings prévisionnels et les 3 plannings réalisés produits qui, en dehors d'avril 2018, ne portent pas sur les mêmes mois et qui par ailleurs sont loin de couvrir la période de travail litigieuse de plusieurs années, sont insuffisants pour valoir preuve que Mme [Z] n'était pas placée dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Au contraire, la simple comparaison des planning prévisionnels et plannings réalisés d'avril 2018 démontre l'existence de modifications de l'amplitude horaire de plusieurs journées, sans que l'AVAD ne justifie du délai de prévenance appliqué. L'AVAD échouant à inverser la présomption de travail à temps complet, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de Mme [Z]. Pour la période comprise entre juillet 2016 et juillet 2019, Mme [Z] sollicite dans le corps de ses conclusions un rappel de salaire de 13 489,31 euros, outre les congés payés y afférents. Toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, elle ne saisit la cour d'aucune prétention aux fins d'infirmation du jugement en ses dispositions fixant le montant du rappel de salaire à la somme de 11 003,50 euros, outre les congés payés y afférents. L'AVAD n'émettant par ailleurs aucune critique sur la méthode de calcul du rappel de salaire appliquée par les premiers juges, il convient donc dans ces conditions de confirmer le jugement de ce chef. - sur les autres manquements allégués par Mme [Z] : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu des manquements répétés de l'AVAD notamment en 2018 à son obligation de garantir à la salariée son droit au repos, à raison de 4 jours dont 2 jours consécutifs dont 1 dimanche sur une période de 2 semaines, tel que prévu par la convention collective. Même si ces manquements demeurent ponctuels, ils n'en sont pas moins établis et, s'agissant de violation du droit au repos de nature à porter atteinte à la santé de la salariée, ils lui ont nécessairement causé un préjudice, fût-il limité. Mme [Z] justifie par un mail du 23 janvier 2019 de sa demande adressée à son employeur pour lui faire parvenir ses bulletins de salaire de décembre 2018 et décembre 2016. Mais elle les produit elle-même aux débats de sorte qu'il n'est pas établi que l'AVAD aurait tardé à lui délivrer. Dans ses conclusions, elle indique également avoir réclamé celui de septembre 2016 mais ne produit aucune pièce en ce sens. Ce grief ne sera pas retenu. Comme le fait justement observer l'AVAD, il ne résulte pas des termes du jugement que les premiers juges auraient statué sur le manquement allégué par la salariée tiré de la mise en place d'une récupération illicite de ses jours de congés payés. Mme [Z] soutient qu'il lui aurait été demandé de récupérer les heures d'absence correspondant à ses congés payés mais elle ne produit aucune pièce en ce sens, cela ne résultant pas de la seule lecture des bulletins de salaire où figure précisément la mention de ses périodes de congés payés logiquement déduit du temps de travail effectif, puisque dans tous les cas, celles-ci ne constituent pas un temps de travail effectif. Aucun manquement n'est établi de ce chef. S'agissant enfin du non-paiement de l'intégralité des indemnités kilométriques, qui sont à distinguer de la rémunération des temps de trajets, les premiers juges ont justement relevé que ces indemnités apparaissent précisément sur chacun des bulletins de salaire avec le nombre de kilomètres retenu. La salariée prétend qu'elle a été insuffisamment payée à ce titre au vu de ces fiches de temps de trajet mais elle n'indique pas quels seraient les montant incohérents et en quoi l'AVAD aurait commis des erreurs de calcul. Elle ne produit en outre aucun élément au soutien de cette allégation. Elle demande qu'il soit fait injonction à l'AVAD de produire les fiches de temps de trajet qu'elle lui a remis en son temps afin qu'elle calcule les sommes qui lui seraient dues. Mais, elle ne justifie d'aucun motif légitime à obtenir cette communication forcée dans la mesure où elle détient ses plannings et connaît la localisation des bénéficiaires auprès desquels elle est intervenue, éléments qui apparaissent suffisants pour faire ses propres calculs. En sa pièce 5, elle produit d'ailleurs son agenda 2018 avec l'ensemble de ses interventions quotidiennes, ce qui aurait dû suffire à présenter des éléments précis pour étayer ses dires au titre de l'année 2018. Le jugement sera pour ces raisons confirmé en ce qu'il n'a retenu aucun manquement de l'AVAD au titre du paiement des indemnités kilométriques. - sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié qui souhaite se prévaloir d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l'existence d'un ou de plusieurs manquements de son employeur d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. L'action aux fins de résiliation judiciaire demeure régie par le mécanisme probatoire de droit commun de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier. Il résulte de ce qui a été précédemment statué qu'ont été retenus à l'encontre de l'AVAD les manquements suivants : - la mise en oeuvre depuis 2014 et à tous le moins depuis mai 2015 de l'annualisation du temps de travail de Mme [Z] sur la base d'un accord collectif ayant fait l'objet d'un refus d'agrément ministériel le 30 avril 2015, - le non respect de l'obligation légale et conventionnelle de communiquer systématiquement en avance le planning de travail mensuel, - le non-respect de son droit au repos. Toutefois, il ne résulte pas des pièces de Mme [Z] que ces trois manquements, même pris dans leur ensemble, soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. En effet, le non-respect du droit au repos de la salariée est resté très ponctuel et restreint au fait que ses deux jours de repos consécutifs ne comprenaient parfois pas de dimanche. D'ailleurs, Mme [Z] n'allègue pas d'un préjudice particulier autre que celui de principe qui est nécessairement résulté du manquement retenu, ce qui conforte le fait que l'atteinte subie est demeurée très limitée. Elle n'en demande d'ailleurs nullement réparation. Par ailleurs, il sera relevé que Mme [Z] travaillait depuis son embauche en 2007 dans le cadre d'un temps partiel modulé précisément défini au contrat et sur la base de l'accord de branche de 2006. Elle ne s'en est jamais plainte et a poursuivi l'exécution du contrat à partir de 2014 en donnant son accord aux différents avenants, les modalités concrètes de mise en oeuvre de son temps partiel n'ayant en réalité que très peu évolué. Elle ne justifie d'ailleurs pas s'être plainte des modalités d'exécution de son temps partiel avant son courrier de décembre 2018, soit 4 années après le premier avenant. Le seul reproche qui peut être fait à l'AVAD dans sa gestion du temps partiel annualisé de Mme [Z] est en réalité de ne pas lui avoir systématiquement communiqué en temps utile les plannings mensuels et les éventuelles modifications pour lui permettre de connaître par avance ses jours de travail. Mme [Z] n'allègue en revanche ni d'éventuelles heures de travail ou d'heures complémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, ni de durée de travail excessive et contraire aux dispositions légales et conventionnelles, indiquant au contraire dans ses conclusions qu'elle 'ne remet nullement en cause son temps de travail ni même les heures complémentaires qui peuvent lui être imposées dans la limite des dispositions conventionnelles mais bien la manière d'organiser l'activité qui, en définitive, lui impose de devoir quotidiennement rester en alerte pour répondre aux éventuelles sollicitations de son employeur'. Sur ce point, les fiches contacts produites par l'AVAD montrent que ses difficultés ou empêchements étaient prises en compte, le cas échéant par l'annulation de ses interventions. Mme [Z] ne produit en outre aucune pièce concernant les incidences alléguées de ce temps de travail annualisé sur sa santé, aucune pièce médicale relative notamment à son arrêt de travail n'étant fournie. Les répercussions sur Mme [Z] du régime du temps partiel annualisé mis en oeuvre sur la base de l'accord inopposable et du non-respect de l'obligation de communiquer par avance les plannings mensuels apparaissent donc extrêmement limitées. Les manquement n'apparaissent ainsi pas suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail et ce d'autant plus que celle-ci se fera sur la base du temps plein issu de la requalification qu'elle a réclamée et qui remédie aux risques inhérents au temps partiel annualisé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses demandes financières subséquentes. - sur les demandes accessoires : Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et à débouter l'AVAD de sa demande tendant au remboursement des sommes versées à Mme [Z] au titre de l'exécution provisoire du jugement. L'AVAD devra également supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [Z] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. L'AVAD est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions critiquées ; CONDAMNE l'Association Valenciennoise Aide à Domicile à payer à Mme [Y] [Z] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DIT que l'Association Valenciennoise Aide à Domicile supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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