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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-86.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.780

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION des DOUANES, partie i poursuivante, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Pascal Z... et Jean X..., représentant légal de la Société Continex-International, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a relaxé le prévenu Z... et a mis hors de cause la société Continex-International ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 395, 414, 426, 369 du Code des Douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Saunier des fins de la poursuite et mis la société Continex hors de cause ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 447-1 du Code des douanes, les constatations matérielles et techniques faites par la commision relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer leur valeur, sont les seules qui peuvent être retenues par la juridiction saisie ; que si celleci n'admet pas lesdites constatations, elle doit renvoyer l'affaire devant la commission ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la commission relatées dans son avis du 18 janvier 1986 : 1°) que les appareils litigieux du fait de leur usage professionnel ne peuvent être utilisés normalement comme récepteurs de télévision ; 2°) qu'ils ne sont pas adaptables aux système SECAM utilisé en France pour la réception des émissions de télévision ; 3°) que lesdits appareils ont été spécifiquement conçus comme unités distinctes faisant partie de machines automatiques de traitement de l'information ; que dès lors, le déclarant Pascal Z... responsable en vertu de l'article 395 du Code des douanes ne s'est pas rendu coupable d'une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder le paiement des droits au sens de l'article 426 du Code des douanes ; que, de surcroît, la preuve de son intention coupable n'est pas rapportée (article 369-2 du Code des douanes) ; "alors que selon l'avis de la C.C.E.D, il résulte des débats devant la commission que les appareils en cause (dans les deux séries d'importations) du fait de leur usage professionnel, ne peuvent pas être utilisés normalement comme récepteurs de télévision ; qu'en effet, la définition PAL sur laquelle ils sont destinés à fonctionner est incompatible avec le système SECAM utilisé en France pour la réception des émissions de télévision ; qu'ainsi, il doit être admis que ces appareils ont été spécifiquement conçus comme unités distinctes faisant partie du système d'une machine automatique du traitement de l'information" ; que la seule constatation effectuée par la CCED était que les d appareils litigieux étaient incompatibles avec le système SECAM ; qu'en déclarant dès lors que la CCED avait constaté que les appareils litigieux du fait de leur usage professionnel ne pouvaient être utilisés normalement comme récepteurs de télévision et que lesdits appareils ont été spécifiquement conçus comme unités distinctes faisant partie de machines automatiques de traitement de l'information et en s'estimant liée par ces "constatations" la cour d'appel a violé les articles 593 du Code de procédure pénale et 447-1 du Code des douanes ; "alors que la position tarifaire 84-53 B concerne "les machines automatiques de traitement de l'information et de leurs unités : lecteurs magnétiques optiques machines de mise d'information sous support sous forme codée et machines de traitement des informations non dénommées ni compris ailleurs" ; que la position tarifaire 85-15 A III B 2 vise "les appareils de transmission et de réception pour la radiophonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision et d'appareils de prise de vue pour la télévision autres que récepteurs de poste pour les installations d'appel ou de recherche des personnes, autres que émetteurs ou émetteurs récepteurs et non destinés à des aéronefs civils" ; qu'en déduisant de l'incompatibilité des appareils litigieux avec le système SECAM utilisé en France qu'ils devaient relever de la position 84-53 qui ne vise que ces cas, la cour d'appel a violé les positions 84-53 et 85-15 ; "alors qu'en tout état de cause, en conférant aux appareils la position tarifaire 84-53 aux motifs que ceuxci étaient incompatibles avec le système SECAM utilisé en France, la cour d'appel a placé des marchandises sous deux positions tarifaires différentes selon le système PAL ou SECAM utilisé dans l'Etat où a lieu le dédouanement ce qui est incompatible avec l'obligation d'appliquer uniformément la nomenclature dans tous les pays de la CEE ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3b du Traité de CEE ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que l'examen des appareils montrait que ceuxci comportaient des dispositifs particuliers permettant la visualisation d'une image de télévision, que ces appareils pouvaient être utilisés avec des ordinateurs en sortie RGB et également servir d'unité de traitement de texte et pour la production d'images vidéo transmises par d magnétoscopie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que les appareils ne pouvaient relever de la position 84-53, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que si la loi du 8 juillet 1987 a permis au contrevenant de rapporter la preuve de sa bonne foi, il demeure que cet article n'a introduit aucun élément intentionnel dans les délits douaniers ; qu'en relaxant le prévenu, aux motifs que la preuve de l'intention coupable n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 369-2 du Code des douanes" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procèsverbaux des Douanes, base de la poursuite, qu'à la suite de la mise à la consommation en France, selon déclaration en douane faite sous une position tarifaire déterminée, d'appareils dénommés "moniteurs" en provenance de Taïwan, Pascal Z..., déclarant en Douanes et agissant pour le compte de la société "ContinexInternational", a été poursuivi, à la requête de l'administration des Douanes, pour fausse déclaration ayant pour effet d'éluder l'application de mesures de prohibition, délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 426-2° et 414 du Code des douanes ; que la société susnommée a été citée comme civilement responsable de son préposé ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et mettre hors de cause la Société "ContinexInternational", la cour d'appel retient que d'après l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) du 18 janvier 1986 les appareils litigieux, du fait de leur usage professionnel, ne peuvent être utilisés normalement comme récepteurs de télévision, faute d'être adaptables au système SECAM utilisé en France et qu'ils ont été spécifiquement conçus comme unités distinctes faisant partie de machines automatiques de traitement de l'information relevant à ce titre de la position n° 84-53 b du tarif sous laquelle ils ont été déclarés ; qu'elle en conclut que le déclarant Pascal Z... ne s'est pas rendu coupable d'une fausse déclaration au sens de l'article 426 du Code des douanes ; Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le d devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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