Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01553 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VF5O
AFFAIRE :
[U] [W]
C/
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4]
N° RG : 19/01729
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [W]
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Docteur [E] [B]
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
[11]
Service juridique de la [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [W] a sollicité, le 1er février 2019, auprès de la [Adresse 14] ([15]) l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité, de la [9], et de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 25 juillet 2019, la [10] ([8]) lui a refusé l'attribution de la [9] mention Invalidité au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50% et lui a accordé la [9] pour la période du 25 juillet 2019 au 31 juillet 2024.
Mme [W] a formé, par courrier daté du 16 août 2019 le recours administratif préalable obligatoire, en sollicitant l'attribution de la [9], mention Invalidité.
La [8] a confirmé le refus par décision du 12 septembre 2019, considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Le 6 novembre 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal grande instance de Versailles lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a, par jugement rendu le 15 février 2022 (RG 19/ 01729) :
- constaté l'attribution à Mme [U] [W] de la CMI, mention Priorité pour la période du 25 juillet 2019 au 31 juillet 2024 ;
- jugé et dit mal fondée l'évaluation du taux d'invalidité comme étant inférieur à 50% par la [15] le 1er février 2019 ;
-dit que ce taux est compris entre 50 et 79% ;
-infirmé en conséquence la décision de la [15] du 1er février 2019 et celle de la [8] du 25 juillet 2019 ayant attribué à Mme [U] [W] un taux d'incapacité inférieur à 50% ;
-jugé et dit bien fondé la décision de la [8] refusant à Mme [U] [W] l'attribution de la CMI, mention Invalidité et sous mention Besoin d'accompagnement ;
-débouté Mme [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [W] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2023. A cette date, l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de juger mal fondée la décision du 25 juillet 2019 lui refusant la [9], mention Invalidité ;
- de fixer son taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 80% ;
- de lui attribuer la [9], mention Invalidité et sous mention Besoin d'accompagnement ;
- de débouter la [15] de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [15] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de constater que Mme [W] ne présente pas d'atteinte de son autonomie individuelle à la date de la demande ;
- de constater qu'elle ne peut présenter de déficience sévère en raison de sa situation de handicap sur le fondement de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- de dire qu'elle présente au jour de la demande un taux d'incapacité inférieur à 80% ;
- de confirmer par conséquent la décision du président du conseil départemental du 12 septembre 2019 soit le rejet de la [9] mention Invalidité ;
- de débouter Mme [W] de ses demandes.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W] sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros. La [15] se borne à demander le rejet de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 241-3 1° du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige prévoit que la carte mobilité inclusion mention Invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Mme [W], âgée de 40 ans à la date de la demande, est née sans main droite.
Mme [W] soutient qu'elle doit bénéficier d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et fait notamment valoir qu'un taux d'incapacité de 80 % lui a déjà été reconnu et qu'une carte invalidité lui a été accordée du 23 décembre 1998 au 23 décembre 2000 par le conseil départemental du Val d'Oise. Elle considère qu'elle présente une atteinte importante dans son autonomie individuelle et précise qu'elle ne peut effectuer sans l'aide de son conjoint plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s'habiller, se coiffer, assurer l'élimination urinaire et fécale, préparer les repas, couper les aliments). Elle ajoute que le côté droit est son côté dominant.
A l'appui de sa contestation, elle verse à la procédure un certificat médical établi le 1er août 2019 par le docteur [P] [Z] qui précise : 'L'état de santé de Mme [U] [W] peut justifier un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) car certains items du certificat [15] ont pu être sous -évalués :
Gestion de la sécurité personnelle mérite B et non A,
Assurer l'hygiène de l'élimination urinaire mérite B et non A,
Assurer l'hygiène de l'élimination fécale mérite B et non A,
Prise de traitement médical mérite C et non A,
Suivi des soins mérite B et non A. Elle demande de réviser son dossier pour bénéficier de la carte d'invalidité et de la carte de stationnement (la patiente ne peut pas porter longtemps des charges lourdes par exemple'.
Selon la grille d'adaptation de la [15] :
- A correspond à un acte réalisé sans difficulté et sans aucune aide,
- B correspond à un acte réalisé avec difficulté mais sans aide humaine,
- C correspond à un acte réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation.
Par ailleurs, si le certificat médical établi par le docteur [V] [T] le 17 décembre 2018 joint à la demande mentionne que Mme [W] se déplace, communique avec les autres, s'oriente dans le temps et l'espace, assure l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, prend son traitement, gère son budget et assume les démarches administratives, sans aide, et qu'il est établi à la procédure que celle-ci vit en couple, est mère d'un enfant et travaille à temps complet en tant que comptable. Le docteur [T] indique aussi que l'intéressée a besoin d'une aide pour faire sa toilette, s'habiller et de déshabiller, manger, qu'elle ne peut pas couper ses aliments, ni préparer les repas, ni assurer les tâches ménagères.
Ces éléments justifient qu'une mesure de consultation soit ordonnée comme il sera dit au dispositif.
Les dépens et la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée à
M. le docteur [E] [B],
expert inscrit près la cour d'appel de Versailles,
demeurant [Adresse 2],
[Localité 6]
01.47.38.00.00
[Courriel 13]
et qui aura pour mission :
- d'apprécier, à la date de la demande formée par l'intéressée soit le 1er février 2019, après avoir procédé s'il estime nécessaire à l'examen clinique de Mme [U] [W] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, le taux d'incapacité de celle-ci en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- de faire toutes observations sur l'existence d'un côté dominant s'agissant d'une déficience de naissance ;
Dit que la [Adresse 14] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 30 octobre 2023 ;
Dit que Mme [W] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 15 avril 2024, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle :
- qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
- qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
- qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [16] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit qu'avant envoi de la convocation à l'intéressée, le consultant mentionnera sur celle-ci le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, faisant fonction de Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,