Cour d'appel, 13 février 2014. 13/00097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00097
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/00097
AFFAIRE :
SAS MADRANGE
C/
SA QUADRIA
MJ/MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée à
Me GILLET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 FEVRIER 2014
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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS MADRANGE
dont le siège social est Le Vieux Crézin - Z.I. du Ponteix - 87220 FEYTIAT
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me Catherine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA QUADRIA
dont le siège social est 56 Rue Paul Claudel - 87000 LIMOGES
représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES, Me LE GALL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 05 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître BOULANGER, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par acte sous seing privé du 1er octobre 2010 la société QUADRIA, spécialisée en systèmes d'impressions et copie, a signé avec la société MADRANGE, un "contrat de service total" ayant pour objet, conformément aux conditions particulières régularisées le même jour le "réajustement du forfait du parc suivant le modèle joint incluant le matériel et la maintenance" ; ledit modèle comprenait la reprise de 6 contrats listés et un "échelonnement en fonction des différentes dates de fin de contrat" prévoyant un montant dégressif jusqu'au 12 juillet 2014 ;
Le 9 septembre 2011, la société FINANCIERE LAFAYETTE faisait parvenir à la société QUADRIA un courrier selon lequel elle lui faisait part de la reprise de la société MADRANGE par son groupe et lui demandait de considérer tous les contrats MADRANGE résiliés à titre conservatoire.
C'est dans ces conditions que, après plusieurs courriers recommandés, la société QUADRIA a fait assigner la société MADRANGE devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement des sommes de :
- 23.984,73 ¿ TTC au titre de la facture FAC 1109LI202014, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011,
- 112.629,71 TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012,
- 3.602,35 ¿ TTC au titre de la facture FAC110LI200248 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011,
- 2.114,53 ¿ TTC au titre de la facture FAC110LI200858 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011 ;
La société QUADRIA sollicitait encore dans cet acte introductif d'instance la condamnation de la société MADRANGE à lui payer les sommes de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 3.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et demandait que la société MADRANGE soit condamnée à lui restituer sous astreinte l'ensemble du matériel loué listé dans le contrat.
Selon jugement du 20 décembre 2012 le tribunal a fait droit aux demandes de la société QUADRIA, sauf à lui allouer la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
La société MADRANGE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 janvier 2013.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur ses demandes et moyens, la société MADRANGE invite la cour à réformer le jugement déféré pour dire que la clause insérée à l'article 7 alinéa 3 du contrat du 1er octobre 2010 est une clause pénale, dire que celle-ci est manifestement excessive, en réduire le montant à la somme de 1 ¿, débouter la société QUADRIA, condamner cette société à lui payer la somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Les conclusions déposées hors délai par la société QUADRIA ainsi que les pièces communiquées à leur appui ont été déclarées irrecevables selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera observé au préalable que si la société MADRANGE soutient que l'indemnité de résiliation qui lui est réclamée par la société QUADRIA, fondée sur l'article 7 du contrat, est une clause pénale qui peut en conséquence faire l'objet de réduction si elle est manifestement excessive conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code Civil, elle ne présente aucune objection sur le surplus des demandes de la société QUADRIA tendant au paiement de sommes de 23.984,73 ¿, 3.602,35 ¿ et 2.114,53 ¿ ; que la cour n'étant ainsi saisie, s'agissant de ces facturations, d'aucun moyen de réformation, les condamnations prononcées par le tribunal de ces chefs seront confirmées ;
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté par ailleurs que le contrat a été résilié prématurément par la société MADRANGE ; que ce fait est établi d'ailleurs par les conditions particulières du contrat qui prévoyaient une durée d'échelonnement entre le 1er octobre 2010 et le 13 juillet 2014, cette dernière date constituant en conséquence l'issue de la période initiale au terme de laquelle, en application de l'article 4 du contrat, il se renouvellerait par tacite reconduction par période de 12 mois, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date d'échéance ; que dans ces conditions, en résiliant le contrat dès le 9 septembre 2011, la société MADRANGE n'a pas respecté la durée initiale prévue au contrat ;
Attendu que pour condamner la société MADRANGE à la somme de 112.629,71 ¿ TTC au titre de l'indemnité de résiliation, le premier juge a estimé que cette indemnité, prévue par l'article 7 du contrat, ne constituait pas une clause pénale susceptible de modération mais une clause de dédit ne pouvant en conséquence faire l'objet d'une réduction ; que la société MADRANGE conteste cette interprétation et soutenant que cette indemnité est une clause pénale, elle invite la cour à ramener son montant à 1 ¿ dès lors que la société QUADRIA ne subit aucun préjudice ensuite de la résiliation du contrat ;
Attendu que l'article 7 du contrat est ainsi rédigé :
"Le contrat pourra être résilié par QUADRIA sans formalité préalable et sur simple notification en cas de non paiement à l'échéance par le CLIENT d'un seul terme de redevance, ou en cas d'inexécution par le CLIENT de l'une quelconque de ses obligations au titre du présent contrat.
En cas de résiliation du contrat par QUADRIA par suite de survenance d'un des cas susvisés, comme dans le cas où le CLIENT résilierait le contrat de manière anticipée (en cas de revente des Equipements notamment) et dans la mesure où les prix prévus au présent contrat ont été calculés en fonction de la durée prévue d'engagement, de la mobilisation d'équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de consommables, pièces détachées et autres fournitures suffisants et adaptés, le CLIENT sera redevable envers QUADRIA, sans préjudice de tous dommages et intérêts, de l'indemnité de résiliation définie ci-dessous.
Cette indemnité sera égale au montant cumulé d'une part, de la totalité des redevances forfaitaires prévues jusqu'à l'échéance normale du contrat avec un minimum représentant six (6 mois de redevances, et, d'autre part, du prix correspondant au volume estimé de copies jusqu'à l'échéance normale du contrat , lequel volume sera calculé sur la base du nombre moyen de copies mensuelles réalisées depuis la prise d'effet du contrat ."
Attendu que c'est à tort qu'il a été jugé par le tribunal de commerce que l'indemnité de résiliation ainsi prévue ne constituait pas une clause pénale mais une clause de dédit alors que la lecture de l'article 7 du contrat démontre que l'indemnité de résiliation pesant sur le débiteur, qui a pour conséquence de faire bénéficier la société QUADRIA, en cas de résiliation anticipée du contrat de sommes identiques à celles dont elle aurait bénéficié si le contrat n'avait pas été résilié, a manifestement été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le client à l'exécution du contrat jusqu'à son terme mais également comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la société QUADRIA du fait de la résiliation ; que cette clause s'analyse bien en conséquence comme une clause pénale qui, selon les dispositions de l'article 1152 du Code Civil, peut être, même d'office, modérée ou augmentée par le juge si la peine convenue est manifestement excessive ou dérisoire ;
Et attendu que la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant n'est pas autrement contesté, correspond à la totalité des redevances à échoir jusqu'à l'échéance du contrat convenue entre les parties ; que s'il ne peut être sérieusement soutenu, comme le fait à tort la société MADRANGE, que la résiliation du contrat n'est source d'aucun préjudice pour la société MADRANGE, laquelle était en droit en effet d'espérer la poursuite du contrat jusqu'à son échéance initiale et a dû en conséquence, pour en assurer l'exécution, engager des frais tant de matériels que de personnels, comme cela est d'ailleurs rappelé aux termes de l'article 7 du contrat sus-repris, l'indemnité de résiliation apparaît toutefois manifestement excessive dès lors qu'à compter de la résiliation du 9 septembre 2011, et jusqu'à l'échéance du contrat, ( juillet 2014) la société QUADRIA n'assumera plus aucune des obligations de maintenance qui étaient les siennes en cours de contrat ; que l'indemnité de résiliation sera en conséquence ramenée à 80.000 ¿ ;
Attendu qu'eu égard à l'issue de ce litige, il ne peut être considéré que la résistance de la société MADRANGE est abusive ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ; que le même motif justifie de dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MADRANGE à payer à la société QUADRIA la somme de 112.629,71 ¿,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MADRANGE à payer à a société QUADRIA au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 80.000 ¿ outre intérêts au taux et date contenus dans la décision de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à débouter la société QUADRIA de sa demande supplémentaire en dommages-intérêts et à dire que l'astreinte prononcée par le premier juge ne courra que passé le délai de 8 jours à compter de la signification de cet arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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