Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., et le siège central, Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92088 Paris-La Défense Cedex 22,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit :
1 / de M. Jules Y...,
2 / de Mme Edith X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'après conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, aucun texte ne limite le droit d'appel ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 8 janvier 1999) a débouté le Crédit lyonnais qui demandait à reprendre les poursuites contre les époux Y... après conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, en soutenant qu'il n'avait pas été procédé à la vente dans les conditions arrêtées par le jugement de conversion ;
Que le jugement ayant ainsi statué sur un incident de saisie après conversion, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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