Texte intégral
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDWZ
Minute N° 2024/1103
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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[K] [P]
[W] [P]
C/
A.M.A. MUREBOIS 29
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Cédric BEUTIER - 209
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
Me Cédric BEUTIER - 209
la SARL CHROME AVOCATS - 322
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [W] [P],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MUREBOIS 29 (RCS Brest N°410 358 188),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [K] et [W] [P] ont confié à la S.A.S. MUREBOIS 29 des travaux de construction d'une extension pour leur maison située [Adresse 3] à [Localité 4] suivant contrat du 15 mai 2021.
Se plaignant de l'interruption du chantier démarré fin novembre 2022 et prévu pour une durée de 10 mois, d'infiltrations et de dégâts de chantier à la terrasse, les époux [K] et [W] [P] ont fait assigner en référé la S.A.S. MUREBOIS 29 par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 afin de solliciter :
- la délivrance d'une injonction à la défenderesse de terminer l'ensemble des travaux prévus à la notice descriptive du 15 mai 2021 et l'avenant n° 1 ainsi que les reprises prévues dans un courrier du 10 octobre 2023 avec la création d'un sous-bassement/surbau maçonné en 5 points et la pose de chevrons transversaux complémentaires au droit des jonctions entre panneaux de structure sous membrane sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance dans la limite de six mois, en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte,
- la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme provisionnelle de 26 467,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la terrasse et d'une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [H] et [W] [P] font notamment valoir que :
- leur demande est recevable nonobstant la clause opposée par la défenderesse, laquelle n'impose aucune obligation de conciliation et qui est présumée abusive selon la jurisprudence de la Cour de cassation, étant souligné qu'ils ont vainement saisi le médiateur désigné par la société MUREBOIS 29 et adressé de nombreux courriers préalables,
- contrairement à ce qui est allégué, ils ne sont pas revenus sur les plans signés qui doivent être exécutés, comme le préconise le groupe TRECOBAT auquel appartient la défenderesse,
- des solutions claires ont été sollicitées pour mettre la maison hors d'eau et dans un courrier, leur demande a été reconnue comme légitime,
- un expert a été mandaté pour définir une solution efficace et celui-ci a rendu un rapport le 21 septembre 2023, il y a plus d'un an,
- non seulement il n'y a pas d'atermoiement de leur part, mais le groupe leur a proposé une indemnisation pour le retard qu'ils ont considérée comme insuffisante,
- leur demande de provision porte sur la réparation du préjudice matériel subi du fait de l'endommagement de la terrasse et du préjudice moral et de jouissance résultant des réponses sporadiques de la société MUREBOIS 29 et des multiples difficultés techniques rencontrées laissant craindre le pire quant à l'habitabilité de l'extension,
- la démolition de la terrasse n'a jamais été prévue par les bulles claires du devis et n'était pas considérée comme utile aux travaux, selon les indications du commercial de la société MUREBOIS 29.
La S.A.S. MUREBOIS 29 conclut à l'irrecevabilité et au débouté des demandeurs, avec en tout état de cause condamnation de ceux-ci aux dépens et à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
- l'article 22 des conditions générales annexées au contrat signé et paraphé par les parties comporte une clause imposant une conciliation préalable qui s'impose avant la saisine du juge des référés,
- la demande se heurte à titre subsidiaire à de nombreuses contestations sérieuses,
- les travaux demandés ont toujours été contestés par les demandeurs, qui réclamaient le démontage et la reprise de la chape ou d'autres solutions claires,
- les dommages et intérêts réclamés au titre des dommages causés à la terrasse est injustifiée alors que les demandeurs avaient à leur charge les travaux de démolition de la terrasse et la réalisation d'un empierrement pour permettre l'accès des engins de chantier selon la notice descriptive,
- aucun préjudice moral ou de jouissance n'est établi et le quantum réclamé est incertain au vu de l'insuffisance du devis produit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Si l'article 22 des conditions générales du contrat prévoit que : « en cas de différend, les parties conviennent qu'à la seule demande de l'une d'entre elles, elles feront appel à un conciliateur en vue de trouver une solution amiable au différend », cette clause n'interdit pas la saisine du juge sans mise en œuvre préalable de cette tentative de conciliation.
Au surplus, les demandeurs justifient avoir saisi l'association des médiateurs Bretagne Ouest par courrier du 24 novembre 2023 pour tenter d'obtenir une solution amiable au litige.
La demande est donc recevable.
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte :
Les époux [K] et [W] [P] présentent des copies des documents suivants :
- contrat du 15/05/21,
- notice descriptive,
- récépissé et arrêté de permis de construire,
- procès-verbaux de constats du 28/03/23 et du 21/06/24,
- courriers et courriels,
- devis de reprise de la terrasse,
- avis technique de M. [J] [V] du 21/09/23.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les travaux convenus ne sont pas achevés.
La S.A.S. MUREBOIS 29 n'oppose aucune contestation sérieuse puisqu'elle ne conteste pas que les travaux sont interrompus, ni qu'ils puissent se poursuivre selon les modalités réclamées, se contentant de faire état d'atermoiements des demandeurs sur la nature des travaux à exécuter.
Peu importe qu'il y ait eu des désaccords sur les travaux à réaliser, il est clair qu'il n'y a à ce jour aucune difficulté sur la nature des travaux à réaliser, alors que ceux-ci n'ont que trop duré.
Il convient donc de faire droit à la demande. Un délai de trois mois sera accordé pour l'achèvement des travaux, compte tenu de la période hivernale qui n'est pas la plus favorable. Une astreinte à un taux et une durée proportionnée sera fixée pour en garantir l'exécution. Il n'est pas nécessaire de se réserver la liquidation de l'astreinte, compte tenu des délais raisonnables de jugement par le juge de l'exécution, lequel est spécialisé dans la liquidation des astreintes et peut apporter un nouveau regard sur l'affaire.
Sur la demande de provision :
Il résulte de la notice descriptive que, parmi les travaux préparatoires, étaient notamment mentionnées la démolition et l'évacuation de la terrasse existante.
Il existe un litige entre les parties sur l'interprétation de la bulle claire inscrite dans le devis dans la colonne : “non compris dans le devis convenu”.
Contrairement à d'autres travaux définis comme optionnels concernant par exemple l'électricité en page 16 où figurent aussi des prestations non comprises dans le prix avec une bulle claire et une prestation comprise avec une bulle pleine, la préparation comprenant la démolition et l'évacuation de la terrasse existante n'est pas mentionnée comme optionnelle.
Il s'ensuit que l'indemnisation des dommages causés à cette terrasse, vouée dans le projet à être démolie est sérieusement contestée.
Par ailleurs, les pouvoirs limités du juge des référés ne lui permettent pas d'apprécier le préjudice de jouissance et moral allégué par les demandeurs pouvant résulter du retard prétendu fautif du constructeur, sans qu'un avis d'un expert indépendant permette de trancher sur l'origine des désordres apparus en cours de chantier et le retard consécutif.
La demande de provision sera donc rejetée en l'état.
Sur les frais :
Etant condamnée au titre des travaux à exécuter, la défenderesse doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la S.A.S. MUREBOIS 29 devra payer en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. MUREBOIS 29 à terminer l'ensemble des travaux prévus à la notice descriptive du 15 mai 2021 et l'avenant n° 1, ainsi qu'à exécuter les reprises prévues dans un courrier du 10 octobre 2023 prévoyant la création d'un sous-bassement/surbau maçonné comprenant les cinq phases détaillées dans l'assignation et la pose de chevrons transversaux complémentaires au droit des jonctions entre panneaux de structure sous membrane, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois,
Condamnons la S.A.S. MUREBOIS 29 à payer aux époux [K] et [W] [P] une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. MUREBOIS 29 aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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