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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 janvier 2025. 22NC02309

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02309

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021 sous le n° 2106557, la société par actions simplifiée (ci-après SASU) SAMSIC II a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire a rejeté sa demande d'autorisation de licencier de M. A, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision de l'inspecteur du travail et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2108104, la SASU SAMSIC II a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2021, retiré la décision par laquelle elle a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la SASU SAMSIC II contre cette décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de M. A, ainsi que d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande. Par un jugement n°s 2106557, 2108104 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SASU SAMSIC II tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 février et de la décision implicite par laquelle la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision de l'inspecteur du travail et sur les conclusions à la fin d'injonction et a, d'autre part, rejeté la demande de la SASU SAMSIC II tendant à annuler la décision susvisée du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 24 septembre 202 et à enjoindre à l'administration de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, sous le n°22NC02309, représentée par Me Wedrychowski, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 24 septembre 2021 refusant l'autorisation à la SASU SAMSIC II de procéder au licenciement de M. A ; 3°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. A dans un délai d'un mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre du travail et de l'emploi s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la SASU SAMSIC II déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Jung, acquiesce à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la SASU SAMSIC est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée n°22NC02309 présentée par la SASU SAMSIC II tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 de la ministre du travai,l de l'emploi et de l'insertion refusant d'autoriser la SASU SAMSIC II à procéder au licenciement de M.A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SAMSIC II, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et M. B A. Fait à Nancy, le 21 janvier 2025. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, J-Y. Gaillard

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