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Tribunal judiciaire, 29 octobre 2024. 24/00970

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00970

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance 29 octobre 2024 Numéro RG : 24/00970 N° Minute: 2024/ Hervé Noyon, vice-président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, Assisté de Elise Vidovic, greffier, Siégeant dans la salle d’audience, annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique. *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [E] née le 17 juin 1979 à [Localité 6] (14) Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 1] Date de l’admission : 10 janvier 2024 Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] [Adresse 2] sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ; Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ; Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 21 octobre 2024 ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], reçu au greffe le 25 octobre 2024; Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître ROMY, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], - au procureur de la République de [Localité 4] ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], En l’absence du ministère public, et de la personne chargée de la protection juridique de la personne, En l’absence de [B] [E], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. *** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Sur la régularité de la procédure: Il n'est soulevé aucune irrégularité de procédure. Sur le bien-fondé de la mesure: Mme [B] [E] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 10 janvier 2024. Un programme de soins a été mis en place le 29 janvier 2024. Une décision de réadmission est intervenue le 21 octobre 2024. L’avis médical motivé établi le 25 octobre 2024 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente a présenté une nouvelle décompensation psychotique marquée par des troubles du comportement à domicile. Les troubles sont encore présents. Il ressort des pièces produites et des débats que la personne a bien fait l’objet d’une nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats et assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [E] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [B] [E] sera maintenue dans ses conditions actuelles. Par ces motifs, Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [B] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge du siège au tribunal judiciaire de Caen, La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5] ) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [B] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4] le 29 octobre 2024, Le greffier, Reçu copie de la présente ordonnance le 29 octobre 2024, Maître ROMY, Reçu copie de la présente ordonnance le 29 octobre 2024, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 29 octobre 2024, Le greffier,

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