Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.499
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération française de rugby, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de :
1 ) M. Francis Z..., agent du Trésor public,
2 ) Mme Régine X..., époue Z...,
demeurant tous deux ...,
3 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant résidence Chanteclaire, bât J2 à Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne),
4 ) la Compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
5 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est ...,
6 ) l'Agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont ... (12e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération française de rugby, de Me Capron, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et le Trésor public ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une séance d'entraînement, les joueurs Z... et Y... membres d'un même club de rugby se sont heurtés en jouant au football ; que, blessé, M. Z... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y..., à la Fédération française de rugby (la fédération) et à leur assureur ;
Attendu que, pour condamner la fédération l'arrêt retient que Y..., qui a commis une faute, est entièrement responsable de ses conséquences et que celui-ci et la fédération devaient réparer entièrement le préjudice subi par la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans énoncer de motif justifiant la condamnation in solidum de la fédération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Fédération française de rugby in solidum à réparer le préjudice subi par Y..., l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Z..., envers la Fédération française de rugby, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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