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Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01023

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 05 Juin 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Yamina X... divorcée Y... C / Mokhtar Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01023 - A R R E T No 565 / 08 Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Yamina X... divorcée Y... née en 1952 à Oued Aissa Maroc de nationalité marocaine sans profession demeurant... ... 46000 CAHORS représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Philippe MERCADIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03073 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 18 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 296 D'une part, ET : Monsieur Mokhtar Y... né le 19 Novembre 1934 à L'HILLIL ALGERIE de nationalité française retraité demeurant... 46200 SOUILLAC représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03125 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Yamina X... a interjeté appel le 5 juillet 2007 d'un jugement rendu le 18 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors ayant notamment supprimé la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour l'enfant Majid. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que Monsieur Y... soit condamné à payer une pension de 160 € L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 5 novembre 2007 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 6 février 2008 ; SUR QUOI, De l'union des parties sont nés quatre enfants aujourd'hui majeurs, dont Majid né en 1984. En application d'une ordonnance du 10 / 11 / 2000 demeurait à la charge de Monsieur Y... une pension alimentaire d'un montant de 70 € pour Majid. Monsieur Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une demande de suppression de la pension due pour Majid. SUR LE PRINCIPE DE LA CONTRIBUTION : Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En l'espèce, Madame X... ne justifie pas que son fils soit à charge. Le justificatif le plus récent produit par celle-ci est un certificat de présence de Majid Y... à la Maison d'Arrêt de Cahors. Aucun élément ne justifiant de l'état de besoin de Majid Y... et Monsieur Y... se trouvant également matériellement dans une situation financière précaire, (il est remarié et le revenu annuel imposable du couple est de 730 €), la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme le jugement rendu le 18 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de Cahors. Condamne Madame X... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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