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Section du Contentieux, 19 avril 2024. 475406

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475406

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de Gex (Ain) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Diamus en vue de la division foncière de deux parcelles ainsi que la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le maire de Gex a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2005501 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY03729 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2023 et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article liminaire du règlement du chapitre II.1 applicable à la zone Ud du plan local d'urbanisme de la commune de Gex étaient dépourvues de valeur contraignante ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les constructions qui seront ultérieurement érigées sur les parcelles concernées par la déclaration préalable étaient susceptibles de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'assainissement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Gex. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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