Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXL
AFFAIRE : S.A.R.L. DEGIRMENCI C/ [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 21 Avril 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. DEGIRMENCI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [R], [C], [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 12 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 21 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Mai 2023.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, qui a notamment :
- débouté la SARL Degirmenci de sa demande de compensation,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue le 20 février 2019 entre M. [R] [Y], propriétaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
- ordonné l'expulsion de la SARL Degirmenci et celle de tous occupants de son chef,
- condamné la SARL Degirmenci à payer à M. [Y] une indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros à compter du 1er février 2023 jusqu'à libération des lieux, une somme de 22 100 euros correspondant à l'indemnité d'occupation couvrant la période d'avril 2020 à janvier 2023 inclus,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et
- condamné la SARL Degirmenci aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la SARL Degirmenci de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 22 février 2023 ;
Vu l'exploit introductif d'instance signifié le 7 mars 2023 par l'appelante à M. [Y], en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel ;
Vu les dernières écritures de la SARL Degirmenci transmises par RPVA le 19 avril 2023 qui demandent :
- à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge et l'arrêt de l'exécution provisoire pour ce qui concerne la mesure d'expulsion,
- en tout état de cause, la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [Y] en date du 19 avril 2023 qui concluent :
- à l'irrecevabilité de la demande de la SARL Degirmenci,
- subsidiairement, au débouté de l'appelante de ses demandes et
- en tout état de cause, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés dans l'instance.
SUR CE :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement rendu est de droit assorti de l'exécution provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La SARL Degirmenci, qui était représentée en première instance, ne justifie pas avoir fait valoir devant le premier juge des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision. Le jugement dont appel n'en fait pas état.
Aussi, pour être déclarée recevable à agir devant le premier président, l'appelante doit démontrer que, depuis le prononcé du jugement dont appel, des conséquences manifestement excessives se sont révélées, étant précisé que celles-ci doivent être distinctes des suites attendues de la décision judiciaire correspondant aux demandes de M. [Y] et elle ne verse pas aux débats ses écritures devant le tribunal judiciaire.
Elle ne saurait se prévaloir de circonstances qu'elle a elle-même orchestrées pour rendre plus difficile l'exécution du jugement à venir. Ainsi, il ne sera pas tenu compte du bail d'habitation qu'elle a signé le 25 novembre 2022 avec un membre de la famille Degirmenci, alors que l'affaire était en délibéré, les débats ayant eu lieu le 8 novembre 2022 et le prononcé du jugement étant intervenu le 17 janvier 2023. L'appelante savait qu'elle encourait l'expulsion et a accordé ce bail d'habitation en connaissance de cause.
L'appelante est donc défaillante dans l'administration de cette preuve, qui lui incombe puisqu'elle n'invoque pas un événement imprévu et inattendu qui se serait révélé postérieurement à la décision dont appel et qui entraînerait pour elle une situation « manifestement excessive ».
A titre superfétatoire, il sera observé qu'en proposant de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, la SARL Degirmenci démontre qu'elle dispose de capacités financières suffisantes pour faire face à ces condamnations et que, M. [Y] étant propriétaire du bien immobilier, objet du présent contentieux, sa situation est demeurée inchangée et le risque de non-remboursement des sommes réglées dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance n'est pas établi.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens sérieux de réformation du jugement critiqué, la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
- Sur l'aménagement de l'exécution provisoire :
L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, la SARL Degirmenci demande l'autorisation de consigner la somme de 22 100 euros correspondant à l'indemnité d'occupation couvrant la période d'avril 2020 à janvier 2023 inclus, outre l'indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros fixée à compter du 1er février 2023 jusqu'à libération des lieux.
Dans la mesure où la SARL Degirmenci n'est pas en situation financière difficile, qu'une compensation partielle a été opérée avec une estimation du coût des travaux réalisés par la société occupante et que les lieux sont partiellement sous-loués à un tiers, moyennant une contre-partie théorique, il n'apparaît pas justifié de faire droit à l'aménagement de l'exécution provisoire sollicité.
De la même façon, il ne peut être demandé à nouveau à titre subsidiaire une suspension de l'expulsion ordonnée par le premier juge et déjà rejetée ci-dessous.
La procédure devant le premier président est une instance autonome à l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés. La SARL Degirmenci, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de M. [Y] en contrepartie des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de la SARL Degirmenci tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire concernant le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Rejetons sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
Déboutons la demande de la SARL Degirmenci limitée à l'arrêt de la mesure d'expulsion ordonnée,
Condamnons la SARL Degirmenci à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Degirmenci aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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