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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 13/00029

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

13/00029

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 13/00029 - N° Portalis 352J-W-B65-B6Y5H N° MINUTE : Assignation du : 18 juin 2009 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. LESSEPS PROMOTION aux droits de la société TREMA PROMOTION représentée par son Président la société [Localité 31] GRAND LITTORAL elle-même représentée par son Président [R] [H] [Adresse 6] [Localité 28] représentée par Maître Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030 DÉFENDEURS Monsieur [I] [S] [Adresse 25] [Localité 3] Société DELTA ENGINEERING [Adresse 25] [Localité 3] représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 27] [Localité 21] représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 SARL BEG TECHNIQUE anciennement dénommée BEG INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 17] S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE [Adresse 26] [Localité 16] représentées par Maître Sabine BERNERT avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1615 S.A. SOPENA GEOTECHNIQUE INGENIERIE [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE,anciennement SAEM [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 4] Société EIFFAGE GENIE CIVIL ancienne dénomination sociale d’ EIFFAGE TP, venant aux droits de la société BORIE SAE [Adresse 7] [Localité 29] Société EIFFAGE CONSTRUCTION [Adresse 9] [Localité 22] représentées par Maître Laurence GARNIER de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109 XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 12] [Localité 18] représentée par Maître Laurent DE GABRIELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0314 SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, de la société EIFFAGE TP et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 19] S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA SA, prise en qualité d’assureur de la STE SOPENA [Adresse 14] [Localité 20] représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 EIFFAGE GÉNIE CIVIL TERRASSEMENT anciennement dénommée Société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J08 S.A.S. GUINTOLI [Adresse 32] [Localité 5] représentée par Maître Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592 S.A. SOCOTEC FRANCE, controleur technique [Adresse 8] [Localité 23] représentée par : Maître Yves PERRIGUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1549, Maître TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Nadja GRENARD, Vice-présidente Marion BORDEAU, Juge Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 12 octobre 2023 tenue en audience publique devant Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 15 décembre 2023 6ème chambre 2ème section N° RG 13/00029 - N° Portalis 352J-W-B65-B6Y5H JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GRENARD, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSÉ DU LITIGE Par délibération du 21 décembre 1990, la ville de [Localité 31] a décidé la création d’une zone d’aménagement concertée dite « [Adresse 33] », d’une superficie de 105 Ha environ incluant la réalisation d’un centre commercial, d’un parc immobilier d’entreprise, des logements et services. Suivant délibération du 23 juillet 1993, la Ville de [Localité 31] a confié à la société Trema Promotion, aux droits de laquelle vient la société Lesseps Promotion, au titre de son activité d'aménageur, l’aménagement et l’équipement de la [Adresse 33]. Afin de rendre les terrains constructibles, il a été rendu nécessaire de procéder à d'importants travaux de terrassement. Dans le cadre de ces travaux, sont notamment intervenus : un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de : M. [I] [S] architecte assuré auprès de la MAF ;la société Eta/Delta Engineering, assurée auprès de la MAFla société BEG INGENIERIE la société SOPENA assurée auprès de la SMA, en qualité de bureau géotechnique ; un groupement solidaire d'entreprises en charge du lot « terrassements généraux » composé de : la société SAEM assurée auprès de la SMABTP (devenue EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE)la société BORIS SAE (devenue EIFFAGE TP puis EIFFAGE GENIE CIVIL ) assurée auprès de la SMABTP. Le groupement d'entreprises a sous-traité les travaux à : la société Forézienne d'entreprises et de terrassement (SFET)la société GUINTOLI Pour les besoins de l'opération de construction, la société TREMA PROMOTION a souscrit une police TRC et une police responsabilité civile pour l’ensemble des intervenants à la construction ainsi que pour elle auprès de la société Uni Europe. Le 17 novembre 1993, la société TREMA PROMOTION a conclu avec l'OPAC HABITAT [Localité 31] PROVENCE une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain sur lequel l'OPAC souhaitait faire édifier des logements sociaux. La société TREMA PROMOTION a mis à disposition les terrains à compter du 3 janvier 1994 avant la réitération de la vente sous sa forme authentique. Le 21 février 1995, un premier glissement de terrain est survenu à partir de la plateforme mise à disposition sur laquelle les ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPAC HABITAT [Localité 31] PROVENCE étaient en voie d'achèvement. Sur les procédures de référé aux fins d'expertise judiciaire devant les tribunaux administratif et de grande instance Un référé administratif a été introduit à la requête de l'OPAC HABITAT [Localité 31] PROVENCE. Par ordonnance du 3 mars 1995, M. [Z] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 1995, une expertise a également été ordonnée à la requête du Département des Bouches du Rhône concernant les dommages ayant affecté le collège [30]. Une ordonnance de référé a été rendue dans le cadre d'un référé d'heure à heure par M. le président du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 mars 1995 à la requête de la société TREMA PROMOTION, aux termes de laquelle M. [W] a également été désigné en qualité d'expert. Le 6 novembre 1995 un second glissement de terrain est intervenu s'étant dirigé vers le collège [30]. Ce sinistre est intervenu alors que les travaux de terrassement concernant l'aménagement de la ZAC confiés au groupement BORIE SAE/SAEM étaient en cours. Dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure initiée par la société TREMA PROMOTION devant le Président du Tribunal de grande instance de Marseille, M. [W] a été à nouveau désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 13 novembre 1995 suivie d'une demande d'extension de mission (ordonnance du 28 novembre 1995). Le 28 décembre 1995 les assureurs ont résilié les polices d'assurance se prévalant d'une aggravation des risques ce qui a conduit à la souscription d'une PUC auprès de la SMABTP. Les 15 janvier et 1er février 1996, la société UNI EUROPE et la société TREMA PROMOTION ont conclu deux protocoles d'accord aux fins de reporter les effets de la résiliation au 15 février 1996 puis au 26 février 1996. Parallèlement le département des Bouches du Rhône a sollicité par requête du 9 novembre 1995 une extension de mission de l'expert désigné par ordonnance du 19 juin 1995 aux nouveaux dommages subis par le collège à la suite des glissements de terrain du 6 novembre 1995 ce qui a été fait par ordonnance du 14 novembre 1995. L'expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Marseille le 6 août 2022 et au secrétariat greffe du Tribunal administratif de Marseille le 1er août 2002 (concernant le 1er glissement) et le 3 avril 2003 (concernant le 2nd glissement de terrain). Sur la procédure engagée par la société Trema Promotion au titre des désordres subis par ses ouvrages Par actes d'huissier délivrés en février et septembre 1997, la société Trema Promotion a assigné les parties suivantes : M.[S], la société ETA, la société DELTA ENGINEERINGla MAF en qualité d'assureur de M. [S], de la société ETA et de la société DELTA ENGINEERING ;la société BEG INGENIERIE et son assureur LE GANla société SOPENA et ses assureurs les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES et la CIAM et la SAGENAla société SOCOTEC et son assureur la SMABTPla SAEMla société BORIE SAEla société EIFFAGE TPla SMABTP en qualité d'assureur de la SAEM, BORIE SAE et EIFFAGE TPla société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS et son assureur la SMABTPla société GUINTOLI,la société AXA GLOBAL RISKS (devenue AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES) venant aux droits de la compagnie UAP. Par jugement du 9 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a, par décision assortie de l'exécution provisoire, sur les demandes principales: mis hors de cause la CIAM en qualité d'assureur de la société SOPENAdit que la société LESSEPS PROMOTION est fondée à exercer l'action directe à l'encontre des assureurs des différents intervenants et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d'assureur TRC et de responsabilité civile ;dit que les polices TRC et RC délivrées par la société UNI EUROPE ASSURANCES IARD aux droits de laquelle vient la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, qui profite à l'ensemble des intervenants à la construction, sont mobilisables ;déclaré responsables chacun des intervenants suivants à hauteur de : 2,50% pour M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING assurés auprès de la MAF2,50 % pour la société BEG INGENIERIE assurée auprès du GAN,2,50 % pour la société SOPENA assurée successivement auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES et la CIAM et la SAGENA2,50% pour la société SOCOTEC assurée auprès de la SMABTP35% pour le groupement solidaire composé de la société BORIE SAE devenue EIFFAGE et de la SAEM assurés auprès de la SMABTP titulaire du lot « terrassements généraux » ;15% pour le groupement d'entreprises composé de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET)40% pour la société GUINTOLI assurée respectivement auprès de la SMABTP et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. Sur le glissement du 21 février 1995 condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 1.327.085 euros HT majorée des intérêts de droits, eux-mêmes majorés de deux points à compter du 31 décembre 1996 avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil jusqu'au parfait remboursement des sommes exposées ; Sur le glissement du 6 novembre 1995 condamné in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en sa qualité d'assureur TRC et de responsabilité civile, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, M. [I] [S], les sociétés DELTA ENGINEERING, la MAF, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société BEG INGENIERIE et son assureur LE GAN, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société SOPENA et son assureur les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la SAGENA, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la SMABTP, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, et ses sociétaires, les SOCOTEC, BORIE SAE et SAEM (solidairement entre elles), la SFET et la société GUINTOLI au paiement de la somme de 7.017.373 euros HT majorée des intérêts de droit, eux-mêmes majorés de deux points à compter du 31 décembre 1996 avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil jusqu'à parfait remboursement des sommes exposées ; dit que dans leurs recours entre-eux les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, ci-dessus désignés dans les limites de leur police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé et que les coûts retenus au titre des préjudices seront répartis entre les responsables selon leur part de responsabilité énoncée ci-dessus ; débouté les parties du surplus de leurs demandes. Suite à l'appel interjeté par les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP et la SAGENA, la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 septembre 2012 : confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf :la condamnation de la société SOCOTECla condamnation de la SMABTP et de la SMA in solidum avec la société AXA CORPORATE au paiement de la somme de 7.017.373 euros HT,la condamnation des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à garantir in solidum la société SOPENAla majoration de deux points des intérêts légaux et la date du point de départ de ces intérêts au 31 décembre 1996 réformant et ajoutant a :dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur RC des sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CP et SFET et la SAGENA en sa qualité d'assureur RC de la société SOPENA ne peuvent être tenues in solidum avec la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qu'à hauteur des dommages causés au voisinage soit la somme de 1.685.484 euros HT dit que la SMABTP n'est pas l'assureur de la société GUINTOLI et ne peut être condamnée à ce titremis hors de cause les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRESdit n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux ;dit que le intérêts au taux légal et la capitalisation des sommes dues à la société LESSEPS PROMOTION sont dus à compter du jugement ;rappelé que les limites des polices des assureurs sont applicables pour ce qui concerne AXA CORPORATE dans les termes des polices initialement souscrites. Suite aux pourvois formés par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par la société LESSEPS PROMOTION, la Cour de Cassation a, par arrêt du 21 octobre 2014, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a jugé que, pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, le contrat TRC devait s'appliquer dans les termes de la police initialement souscrite, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la Cour de Paris ; a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée. Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour d'appel de Paris sur renvoi de Cassation, après cassation partielle, notamment : a constaté qu'elle n'est pas saisie à l'égard de Me [X] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sopena Géotechnique Ingenierie et à l'égard de la société SOPENA, ajoutant au jugement :rejeté la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevée par la société LESSEPS PROMOTION à l'encontre des demandes formée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,dit que le plafond de garantie applicable à la police TRC au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995 s'élève à 2.591.633 €dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement du 09 février 2010 et de l'arrêt du 14 septembre 2012 ;déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage Construction Provence,déclaré irrecevables les demandes formées par la société Forézienne d'Entreprises et par les sociétés Beg Ingenierie et Allianz Iarddéclaré sans objet la demande formée par la MAF Sur la procédure engagée par la société LESSEPS PROMOTION relativement aux titres exécutoires émis par le Département des Bouches du Rhône pour la réparation des désordres subis par le collège [30] Le département des Bouches du Rhône a émis trois titres exécutoires à l'encontre de la société LESSEPS PROMOTION portant sur une somme totale de 7.857.531.44 euros : un titre exécutoire n° 15 249-1 de 467.482,11 euros TTC au titre du 1er glissement de terrain émis et rendu exécutoire 22 juin 2007 ;un titre exécutoire n° 15250-1 de 7.299.363,23 euros TTC au titre du 2ème glissement de terrain émis et rendu exécutoire 22 juin 2007 ;un titre exécutoire n° 15251-1 de 90.686,10 euros TTC au titre des frais d'expertise émis et rendu exécutoire 22 juin 2007. Saisi d'une requête en annulation de ces titres exécutoires enregistrée le 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Marseille a, dans sa décision du 15 juin 2009, selon article 1, annulé les trois titres de perception en date des 14 mars 2007 et 22 juin 2007 émis contre la société LESSEPS PROMOTION et déchargé la société LESSEPS PROMOTION de son obligation de payer les diverses sommes résultant du commandement de payer en date du 2 mai 2007. En raison de l'appel interjeté par le département des Bouches du Rhône, la Cour administrative d'appel de Marseille a, par décision du 28 juin 2012, annulé l'article 1 du jugement du 15 juin 2009 et jugé que : les sommes mises à la charge de la société LESSEPS PROMOTION par le titre de recette n°15249-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 21 février 1995 sont ramenées à un montant de 218.340,90 euros,les sommes mises à la charge de la société LESSEPS PROMOTION par le titre de recette n°15250-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 sont ramenées à un montant de 4.924.726,53 euros. Engagement de la procédure au fond Par exploits d'huissier des 18, 29 juin et 7 août 2009, la société LESSEPS PROMOTION, a appelé en garantie devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le Tribunal judiciaire) les parties suivantes : M. [I] [S]la société DELTA ENGINEERINGla MAF en qualité d’assureur de M. [S] et la société Delta ENGINEERINGla société BEG TECHNIQUEla compagnie LE GANla société SOPENAla société SOCOTECla société AUXILIAIRE D’ENTREPRISE MEDITERRANEE dite SAEMla société BORIE SAEla société EIFFAGEla société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société LESSEPS PROMOTION ;la SMABTPla SAGENAles SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRESla CIAMla société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTla société GUINTOLI Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22 février 2012, la société SOPENA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs le 20 février 2013. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 8 juillet 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Par ordonnance du 2 mai 2014, le juge de la mise en état a donné injonction à la SAS LESSEPS PROMOTION de communiquer aux sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE les pièces suivantes, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pendant une durée de 3 mois : la convention d'aménagement ZAC SAINT ANDRE,le plan d'aménagement de la ZAC,le programme des équipements publics,le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [W],l'ordonnance désignant l'expert, les ordonnances communes concernant les sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et les ordonnances de taxe,les cinq décisions rendues le 5 décembre 2004le jugement rendu 8 juin 2010 par le Tribunal administratif de Marseille. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge de la mise en état a : constaté le désistement de la SAS LESSEPS PROMOTION de la présente instance à l'égard des souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES, assureur de la société SOPENA, de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE venant aux droits de la société CIAM, assureur de la société SOPENA et de la SA SOCOTEC FRANCE ; rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et EIFFAGE TP et dit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du recours de la SAS LESSEPS PROMOTION à l'égard des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et EIFFAGE TP. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2022, aux termes desquelles la société LESSEPS PROMOTION sollicite de voir : « Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil, Vu la police responsabilité civile émise par la Compagnie Uni Europe, actuellement XL Insurance (venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance), Vu les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, Pôle 4, Chambre 6, du 14 septembre 2012, qui a statué sur la cause des sinistres en date des 21 février 1995 et 6 novembre 1995, les responsabilités encourues et l'application des garanties des polices d'assurance émises, Vu les dispositions de l'arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 21 octobre 2014, Vu l’article 1351 du Code civil, Juger que l’arrêt du 14 septembre 2012 qui a statué sur les causes du sinistre du 6 novembre 1995 et les responsabilités encourues, dans ses dispositions non atteintes par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014 est passé en force de chose jugée au regard des responsabilités encourues. - Juger que les parties dont la responsabilité a été retenue dans les termes de cet arrêt ne peuvent prétendre remettre en cause ce que d’ores et déjà jugé et définitivement tranché. Vu l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille en date du 28 juin 2012, qui a validé les titres de recettes émis par le Département des Bouches du Rhône à hauteur du montant des préjudices qui ont été retenus dans les termes de cette décision, -Juger que la société Lesseps Promotion est recevable et fondée en application des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris précité et des responsabilités retenues à solliciter de se voir relever et garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre dans les termes de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 28 juin 2012. - Juger qu’en émettant deux titres de recette consécutifs au glissement du 6 novembre 1995 le Département des Bouches du Rhône a entendu fonder son recours sur la base de la théorie du droit administratif concernant les dommages de travaux publics causés aux tiers qui a un fondement nécessairement extracontractuel. - Juger que le délai de la prescription attaché à la mise en œuvre d’une telle action, au regard de dispositions de l’article 2270-1 du Code civil en vigueur conformément à la loi du 5 juillet 1985 n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle la manifestation du dommage a été connue dans toute son ampleur. - Juger qu’une telle appréciation ne pouvait être circonscrite avant qu’ait été mis en œuvre l’ensemble des investigations préconisées par l’expert et que soit organisé et mis en œuvre l’ensemble des travaux de sauvegarde ainsi que ceux permettant la reconstruction des bâtiments sinistrés alors que par ailleurs la manifestation du dommage s’étendait également aux dispositions que le Département des Bouches du Rhône devait prendre pour juguler les conséquences desdits dommages. - Juger que le délai de la prescription invoqué à l’encontre de l’action du Département des Bouches du Rhône ne pouvait être accompli à compter de la date de la survenance du fait dommageable alors que l’appréciation de l’étendue du dommage n’a pu intervenir qu’à compter de la date à laquelle le Ces provisoire ne s’est plus avéré indispensable. - Juger que le dommage a été circonscrit de ce chef mais sans égard pour les autres chefs de préjudices à compter du mois de février 2000. - Juger en conséquence que le délai de la prescription invoquée à l’encontre de l’action du Département des Bouches du Rhône n’était pas accompli à la date de l’émission des titres de recette le 22 juin 2007. - Juger qu’en tout état de cause qu’un tel délai ne peut être computé à compter de la date de la survenance du glissement du 6 novembre 1995 alors que les parties qui invoquent une telle prescription se sont abstenues de toute appréciation sur la manifestation du dommage dans toute son étendue permettant d’apprécier le point de départ du délai de la prescription. - Juger qu’en introduisant en demande une requête en indemnisation consécutive aux deux glissements, ladite requête en date du 21 février 2005, tout en sollicitant la condamnation de la Ville de [Localité 31] et de la société Lesseps Promotion, le Département des Bouches du Rhône a interrompu le délai de la prescription de l’article 2270-1 du Code civil, interruption qui a fait courir un nouveau délai alors que celui invoqué en défense n’était pas accompli. - Juger qu’en émettant trois titres de recette le 22 juin 2007, le Département des Bouches du Rhône a, par les deux procédures mises en œuvre, introduit des demandes qui tendaient à un seul et même but : celui de la réparation des préjudices consécutifs aux deux glissements. - Juger que l’interruption de la prescription résultant de la requête du Département des Bouches du Rhône du 21 février 2005 s’est trouvée étendue à la mise en œuvre des demandes présentées dans le cadre des titres de recette dès lors que la requête du 21 février 2005 et les titres de recette tendaient à un seul et même but, c'est-à-dire à la réparation des préjudices consécutifs aux glissements. - Juger en définitive qu’aucune prescription n’était en conséquence encourue par le Département des Bouches du Rhône consécutivement à l’émission des titres de recette du 22 juin 2007. - Juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance), les sociétés Eiffage Construction, Eiffage Travaux Publics et Eiffage Construction Provence, la Smabtp et la société Sma Sa, les sociétés Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) et Guintoli et toutes autres parties ne sont pas fondées à invoquer l’accomplissement du délai de prescription de la créance du Département des Bouches du Rhône à la date de l’émission des titres de recette. Et en cas de contestations émises de ce chef, - Juger que l’effet interruptif de prescription attaché à la requête introductive du Département des Bouches du Rhône du 21 février 2005 ne saurait être apprécié que par la juridiction administrative, le juge judicaire ne pouvait se prononcer sur l’effet interruptif de la prescription attachée à un acte de procédure notifié devant la juridiction administrative. - Juger en cette hypothèse que l’appréciation de l’étendue de l’interruption de la prescription ressortirait de la compétence de la juridiction administrative et constituerait de ce chef une question préjudicielle. En conséquence et en cette hypothèse, vu l’article 49 du CPC, - Renvoyer la cause et les parties devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille à l’effet de voir statuer sur l’étendue de l’interruption de la prescription attachée aux actes notifiés par le Département des Bouches du Rhône. - Subsidiairement, Juger qu’à la date de l’assignation en garantie dirigée à l’encontre de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance), les sociétés Eiffage Construction, Eiffage Travaux Publics et Eiffage Construction Provence, la Smabtp et la société Sma Sa, les sociétés Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) et Guintoli, aucune renonciation expresse ou tacite à la prescription émanant de la société Lesseps Promotion ne peut être évoquée alors qu’un tel moyen ne pouvait être utilement opposé aux demandes du Département des Bouches du Rhône compte tenu de l’interruption de la prescription dans les conditions ci-dessus évoquées. - Juger que jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 28 juin 2012, les parties appelées en garantie, deux ans et demi auparavant, avaient toutes facultés d’opposer à la demande dirigée à leur encontre le moyen de la prescription qu’elles invoquent tardivement pour contester l’existence même de la créance du Département des Bouches du Rhône. - Juger qu’en s’abstenant de toutes initiatives à cet égard alors que les parties ci-dessus visées pouvaient y avoir intérêt au sens de l’article 2225 du Code civil, les mêmes parties sont présumées y avoir renoncé. - Juger qu’à aucun moment, depuis la date de l’exploit introductif d’instance de la demande en garantie, les parties intéressées n’ont été privées d’exprimer les moyens de défense relatifs à l’existence même de la dette du Département. - Juger qu’elles ne sont pas fondées à émettre quelques griefs que ce soient à l’encontre de la société Lesseps Promotion alors qu’elles ne se sont pas autrement exprimées sur le moyen de la prescription de la dette dans le délai compris entre la date de l’assignation en garantie dirigée à leur encontre et la date à laquelle la Cour Administrative d’Appel s’est prononcée sur l’existence et le montant de la dette principale. - Juger en conséquence qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société Lesseps Promotion, sa responsabilité ne pouvant être recherchée de ce chef. Vu l’article 2224 du Code civil, - Juger qu’il s’est écoulé en tout état de cause un délai de plus de cinq ans depuis la date de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille (28 juin 2012). - En conséquence, déclarer prescrites toutes prétentions tendant à rechercher la responsabilité de la société Lesseps Promotion du chef du moyen tardif concernant l’allégation de la prescription de la dette principale. - Donner acte à la société Lesseps Promotion de ce qu'elle s’est désistée de ses demandes dirigées à l'encontre de : - la société Socotec, - les Lloyd's De Londres, - la compagnie Ciam, mis hors de cause dans les termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, décision non remise en cause de ce chef, dans les termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. - Déclarer en conséquence éteints les liens juridiques d’instance qui ont opposés la société Lesseps Promotion aux parties susvisées conformément aux dispositions de l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat en date du 10 juillet 2015. Vu l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, - Juger que la juridiction administrative a compétence exclusive pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics quel que soit le défendeur entrepreneur ou concessionnaire, ce qui exclut que les juridictions de l’Ordre judiciaire puissent se prononcer sur l’évaluation des dommages causés à l’occasion de la réalisation desdits travaux. - Juger que c’est dans le cadre de cette compétence exclusive que le Tribunal Administratif puis la Cour Administrative d’appel de Marseille ont statué sur l’évaluation de préjudices subis par le Département Des Bouches Du Rhône. - Juger que toutes les contestations sur le bien-fondé de la décision de la juridiction administrative sur l’évaluation des préjudices, telles qu’élevées par certains des intervenants à la réalisation de l’ouvrage dont la responsabilité a été retenue précédemment dans les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2012 ne sauraient, sauf caractère suffisamment établi de l’évaluation des préjudices subis, être appréciés et tranchés que par la juridiction administrative qui a seule compétence pour apprécier les modalités et le montant de la réparation d’un dommage causé par un travail public. - Juger que les contestations émises sur l’existence et l’appréciation du préjudice du Département ne comportent aucune analyse comparative de la situation du Département avant et après sinistre, du chef de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de faire assurer l’enseignement engagé en début d’année scolaire et de celle relative à l’obligation d’assurer le logement des enseignements qui bénéficiaient d’un logement de fonction. - Juger non fondées les contestations relatives à l’appréciation du préjudice retenue par la Cour Administrative d’Appel Marseille. Subsidiairement, vu l’article 49 du CPC, - Juger que les juridictions de l’Ordre judiciaire ne sauraient connaître des moyens qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, lorsque la solution du litige dépend d’une difficulté sérieuse relevant notamment de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence et en cette hypothèse, vu l’article 49 alinéa 2 du CPC, - Juger que les contestations émises seraient de la compétence de la juridiction administrative saisie à l’initiative des parties qui y ont intérêt dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le Tribunal devant surseoir à statuer jusqu’à décision sur la question préjudicielle ou expiration du délai précité. - Juger qu’en tout état de cause il n’appartient pas aux juridictions d’Ordre judicaire de se prononcer sur la réparation des dommages de travaux publics dès lors que cette appréciation ressort d’une compétence exclusive de la juridiction administrative. - Juger que les juridictions de l’ordre judiciaire sont parfaitement compétentes pour statuer sur les responsabilités encourues dans les rapports de droit privé entre le maître d’ouvrage et ses locataires d’ouvrage même si le dommage a été causé à l’égard d’un tiers à l’occasion de la réalisation d’un ouvrage public. - En conséquence, déclarer toutes conclusions contraires de la société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) irrecevables comme tardives faute d’avoir été évoqués in limine litis. - Les Déclarer pareillement irrecevables, le moyen d’incompétence étant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. - La Déclarer en outre mal fondée compte tenu des termes de l’ordonnance précédente du juge de la mise en état qui a statué sur les termes et limites de sa compétence à la suite de l’incident évoqué par les sociétés Eiffage de ce chef. Statuant sur le moyen de la prescription des demandes en garantie invoqué en défense - Juger que le montant des préjudices subis par le Département des Bouches du Rhône, mis à la charge de la société Lesseps Promotion, a eu pour fondement exclusif l’application de la théorie administrative concernant la réparation des dommages de travaux publics, indépendamment de toutes fautes commises, alors que les demandes en garantie qui n’ont pas le même objet que la demande principale en ce qu’elles visent la réparation du préjudice consécutif à la condamnation prononcée par le juge administratif, ont un fondement distinct de celui de la demande principale, ce qui justifie à l’égard des demandes en garantie la mise en œuvre : o de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des constructeurs liés au maître de l’ouvrage dans les termes d’un contrat de louage d’ouvrage, o de la responsabilité extracontractuelle à l’égard des sous-traitants, de telle sorte que le point de départ du délai de l’action en garantie n’est pas celui qui a pu gouverner la demande principale mais celui ayant pu commencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur en garantie a pu connaître les faits qui l’autorisait à exercer les actions qui a mises en œuvre. En conséquence, vu les articles 2219 et 2224 du Code civil, - Juger que le délai de prescription de l’action en garantie dirigée à l’encontre des constructeurs liés à la société Lesseps Promotion dans les termes d’un contrat de louage d’ouvrage et leurs sous-traitants n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la décision ayant prononcée une condamnation à l’encontre de la société Lesseps Promotion, c'est-à-dire l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 28 juin 2012. - Juger que le Tribunal se trouvait antérieurement saisi dans les termes des assignations des mois de juin et août 2009 signifiées à toutes les parties. - Juger qu’aucun délai de prescription n’était accompli à la date à laquelle le Tribunal a été saisi alors que le montant des condamnations définitives à l’encontre de la société Lesseps Promotion n’est intervenue qu’ultérieurement. - Subsidiairement, Juger que pour le cas où le Tribunal retiendrait que le délai de la prescription a commencé à courir à compter de la date de l’émission des titres de recette par le Département Des Bouches Du Rhone, le délai de l’action en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date. - Juger que le délai de prescription de l’action dirigée à l’encontre des constructeurs liés au maître de l’ouvrage dans les termes d’un contrat de louage d’ouvrage ainsi qu’à l’encontre de leurs sous-traitants était de dix ans en application de l’article L.110-4 du Code de commerce et que le même délai concernait les actions en garantie des entreprises principales à l’encontre de leurs sous-traitants. - Juger que la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de la prescription des actions personnelles ou mobilières pour les instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et a réduit en conséquence le délai de la prescription antérieurement prévu. - Juger qu’en application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 les dispositions de la loi nouvelle ont réduit la durée de la prescription. - Juger en conséquence que le délai de la prescription ne se serait trouvé en hypothèse accompli qu’à la date du 17 juin 2013. - Juger qu’à cette époque le Tribunal se trouvait déjà saisi de la procédure au fond dont il a connaître. - Juger que la prescription extinctive sanctionne l’inaction du titulaire d’un droit à partir de la date à laquelle les faits lui permettant l’exercice de ce droit lui étaient connus. - Juger qu’aucune inaction ne peut être évoquée à l’encontre de la société Lesseps Promotion qui a mis en œuvre l’action en garantie dirigée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs dès après qu’il lui a été notifié les titres exécutoires émis par le Département. - En conséquence, écarter purement et simplement le moyen de la prescription des demandes en garantie mises en œuvre par la société Lesseps Promotion. - En tout état de cause, juger que l’action qui gouverne le recours de la demande en garantie de la société Lesseps Promotion à l’encontre de la société Eiffage Construction Provence aux droits de la société Saem et des sociétés Eiffage Genie Civil et/ou Eiffage Construction aux droits de la société Borie Sae est régie dans les termes d’une transaction intervenue entre les parties le 28 juin 1999. - Juger qu’aux termes de ladite transaction les parties ont expressément réservé les suites des litiges les opposant concernant tant les frais exposés par la société Lesseps Promotion au titre de la réparation des dommages consécutifs au sinistre du 6 novembre 1995 qu’au titre des autres procédures à venir émanant des tiers. - Juger que pareille accord transactionnel bénéficie de l’autorité de la chose jugée de telle sorte que les sociétés du groupe Eiffage ne sont pas habiles à opposer la prescription à la société Trema Promotion actuellement Lesseps Promotion. - Juger que le montant des capitaux disponibles au titre des polices Amatec émises au bénéfice des sociétés Borie Sae, Saem et société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) s’élevait en fonction des capitaux garantis et des montants des franchises de chacune de ces polices à la somme totale de 13 713 551 euros. - Juger qu’après imputation de la mobilisation des capitaux garantis en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012 le montant des capitaux disponibles s’élevait en principal à la somme de 12 028 949,64 euros pour la Smabtp et de 147 494,43 euros pour la société Sma Sa. - Juger que le montant des capitaux garantis au titre des polices des deux assureurs dont les garanties sont appelées dans le cadre de la présente instance s’élève à la somme de 12 176 444,07 euros. - Juger que la société Sma et la Smabtp ne sont pas fondées à voir appeler leurs garanties, pour chacun de leurs assurés, au titre des polices émises dans les seules limites des pourcentages de responsabilités laissées à leur charge dans les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2012 alors que la responsabilité de leurs assurés respectifs a été retenue solidairement entre les sociétés Borie Sae et Saem et in solidum avec les sociétés Sopena et société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) de telle sorte que la société Lesseps Promotion est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Sma Sa et de la Smabtp avec les autres parties au paiement des indemnités requises à leur encontre au titre des condamnations qu’elle a dû honorer en exécution de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’appel de Marseille. Par adoption de motifs, statuant sur les moyens invoqués par La Mutuelle Des Architectes Français : - Juger qu’elle n’est pas fondée à invoquer l’application des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil dès lors que la responsabilité de ses sociétaires a été retenue sur un fondement exclusivement contractuel. - Juger que le délai de la prescription n’a commencé à courir à son égard que depuis la date du prononcé de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 28 juin 2012 et subsidiairement à compter de la date de l’émission des titres de recette. Vu l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, - Juger que le délai de prescription de l’action en garantie ne pouvait en conséquence venir à terme avant le 27 juin 2017 pour une computation de délai à compter du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille et le 18 juin 2013 pour une computation des délais à partir de la date de l’émission des titres de recette. - Juger que le délai de la prescription n’était pas accompli à la date de la demande en garantie dont ce Tribunal a été saisi. - Juger que La Mutuelle Des Architectes Français doit sa garantie au titre des deux polices émises respectivement pour chacun de ses deux assurés, Monsieur [I] [S] et la société Delta Ingenierie et que chacune des deux polices a prévu un plafond de garantie pour chacun de ses sociétaires de 3 048 994,07 euros. - Juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)n’est pas fondée à évoquer l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille le 28 juin 2012 dès lors que la demande en garantie dont le Tribunal est saisi ne vise nullement l’exécution pure et simple de cette décision mais l’appréciation des responsabilités des constructeurs au regard de ce que d’ores et déjà jugé ainsi que l’application des garanties des assureurs au titre de l’action directe dirigée à leur encontre. - Juger que le juge judiciaire ne peut remettre en cause ce que jugé par le juge administratif dans les termes et limites de sa compétence exclusive. - En conséquence, écarter le moyen de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)en ce qu’elle prétend rejeter l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Marseille qui n’a pas été évoqué au soutien de la demande mais qui constitue un fait que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)ne peut contester. - Juger que s’agissant du préjudice du Département Des Bouches Du Rhone son appréciation ne pouvait ressortir que de la compétence exclusive de la juridiction administrative dès lors que le juge judiciaire ne peut se substituer à ce dernier pour : o apprécier le principe de la recevabilité de la demande de la victime d’un dommage causé par la réalisation d’un ouvrage public ou accompagnant la réalisation de cet ouvrage; o les préjudices subis corrélativement à la survenance de ce dommage. - Juger qu’il ne saurait y avoir lieu de statuer à nouveau sur ce qui ressortait de la compétence exclusive de la juridiction administrative. - Juger que l’appréciation du préjudice telle que retenue par le juge administratif était parfaitement fondée et justifiée. - Juger que les garanties de la police TRC et RC ont d’ores et déjà été jugées dans les termes des décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 février 2010 puis par la Cour d’appel de PARIS le 14 septembre 2012. - Juger que le principe de l’application des garanties de la police RC de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) ne peut en conséquence être remis en cause, l’autorité de la chose jugée étant attachée à cet égard aux décisions antérieurement rendues par le Tribunal de grande instance puis de la Cour d’appel de Paris. - Juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) n’est pas davantage fondée à évoquer la prescription de l’action dirigée à son encontre par la société Lesseps Promotion dès lors qu’elle n’évoque et ne justifie d’aucune disposition de sa police par laquelle il aurait été satisfait aux dispositions de l’article R.112-1 du Code des Assurances, la violation de ses dispositions entraînant à titre de sanction l’inopposabilité à l’égard de l’assuré de la prescription invoquée. - Juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)n’est pas davantage fondée à évoquer une exclusion de risque qui n’est ni formelle, ni limitée au regard des limites géographiques de l’étendue de sa garantie alors qu’elle soutient non sans contradiction : o d’une part que sa garantie aurait été maintenue dans les termes d’un avenant du 25 septembre 1995 pour « certains travaux de VRD, travaux de voierie d’assainissement et réseaux publics d’eau potable réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de [Localité 31] et travaux de voirie et réseau EDF EP assainissement et éclairage public réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Trema Promotion ; o alors, d’autre part que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille a précisément retenu la responsabilité de la société Trema Promotion au titre de la réalisation de l’ensemble de ces travaux. - Juger qu’elle est d’autant moins fondée à invoquer une telle exclusion de risque en violation des dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances qu’elle n’évoque aucune disposition formelle et limitée venant au soutien d’une telle exclusion de risque. - En conséquence, Juger que les garanties de la police RC de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) doivent recevoir application. - Juger enfin que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance)n’est pas fondée à exclure l’application de ses garanties faute de production de la police de première ligne de la société Lesseps Promotion alors que les dispositions de sa propre police ont prévu pour ce qui concerne la responsabilité civile de la société Lesseps Promotion l’existence d’une franchise de 609 796,07 euros qui devait recevoir application « y compris en l’absence d’insuffisance ou de garantie des contrats d’assurance personnels des assurés ». - En conséquence, juger que les garanties de la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) devront recevoir application tant pour ce qui concerne la responsabilité de la société Lesseps Promotion qu’au titre de chacune de celle des entreprises mises en cause dans le cadre de la présente instance. - En conséquence, juger qu’au titre de la demande en garantie concernant sa propre responsabilité et au titre de l’action directe concernant la garantie accordée à chacun des intervenants sur le chantier, les garanties de la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) s’établissent, sous déduction de la franchise opposable à la société Lesseps Promotion, à la somme de 4 405 667,16 euros. - En conséquence, la condamner dans les limites de sa garantie au montant desdites indemnités in solidum avec les autres intervenants. - En tout état de cause, condamner au titre du glissement du 6 novembre 1995 : 1. in solidum Monsieur [I] [S], la société Delta Ingeniere, la Maf, pour chacune des deux polices émises, la société Beg Technique, la compagnie Allianz Iard, la société Eiffage Tp actuellement Eiffage Genie Civil , anciennement Borie Sae, la société Eiffage Construction, constituée comme venant aux droits de la société Borie Sae et la société Saem, actuellement Eiffage Construction Provence, la société société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET), la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile des entreprises précitées, la société Guintoli, la Sagena, actuellement Sma Sas, assureur de la société Sopena, dont le principe de la responsabilité a été d'ores et déjà établi dans les termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris précité, la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Lesseps Promotion, et au titre de la responsabilité civile de chacun des constructeurs liés au maître de l'ouvrage dans les termes d'une contrat de louage d'ouvrage et de leurs sous-traitants, à relever et garantir indemne la société Lesseps Promotion des condamnations laissées à sa charge dans les termes de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 22 juin 2012, au titre du glissement du 6 novembre 1995, soit les sommes de : - 4.924.726,53 €, - 90.686,70 €, soit au total la somme de 5.015.413,23 €. 2. la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) in solidum avec les parties précitées après application de la franchise la plus basse au titre de l'ensemble des garanties accordées à chacun des intervenants, sa garantie s'établissant à titre principal à hauteur de la somme de 4.405.467,16 €, 3. le tout outre intérêts de droit à compter de chacun des règlements effectués par la société Lesseps Promotion en exécution de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 22 juin 2007, lesdits intérêts de droit capitalisés dans les termes de l’article 1154 du Code civil jusqu’à parfait paiement. - Condamner in solidum Monsieur [I] [S], la société Delta Ingeniere, la Maf, la société Beg Technique, la compagnie Allianz Iard, la société Eiffage Tp actuellement Eiffage Genie Civil , anciennement Borie Sae, la société Eiffage Construction, constituée comme venant aux droits de la société Borie Sae et la société Saem, actuellement Eiffage Construction Provence, la société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET), la Smabtp, la société Guintoli, la Sagena, actuellement Sma Sas, la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) à payer à la société Lesseps Promotion la somme de 627.699 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte matérielle subie. - Condamner in solidum les défendeurs à payer à la société Lesseps Promotion la somme de 100.000 € en application de l'article 700 du CPC. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Les condamner en outre in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Louis-Marie Absil, RMT qui en opérera le recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ». * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, aux termes desquelles la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES sollicite de voir : « Dire que l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 28 juin 2012 qui a statué sur la créance du département des BDR à l’encontre de la société LESSEPS PROMOTION n’a pas autorité de chose jugée à l’encontre des parties étrangères à cette procédure tant en raison de l’indépendance des deux ordres de juridiction que de l’absence d’identité des parties, des demandes et des causes; Dire prescrit le département en son droit d’agir à l’encontre de la société LESSEPS PROMOTION par application des dispositions de l’article 1 de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 alors qu’elle a réalisé les travaux à l’origine des dommages dans le cadre d’un mandat pour le compte de la Ville de [Localité 31] et ne pouvait être tenu à de plus amples obligations que son mandant dans le cadre des dommages de travaux publics à l’origine des préjudices subis par le Département ; Dire ainsi prescrite le 1er janvier 2001 l’action au titre de l’ensemble des dommages pour lesquels le département a valorisé ses demandes dès le 21 mai et 11 juillet 1996, coût de démolition, reconstruction, mesures conservatoires, frais de transports et de construction d’un collège provisoire évalués par la Cour administrative de Marseille à la somme de 4.335.546 € ; Dire pour les autres postes de demandes, chiffrés à 407.934 et 181.246 € par la cour administrative de Marseille les demandes prescrites 4 ans révolus après avoir été subis soit au plus tard le 1er janvier 2005 ; Dire à défaut le Département prescrit par application des dispositions de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 alors qu’il a agit le 22 juin 2007 sans justifier avoir interrompu le délai de prescription de 10 ans au cours des 10 années qui ont précédé l’engagement de son action ; Dire que le Département n’a pu interrompre le délai de prescription au titre des préjudice subis pour le second glissement du 6 novembre 1995 par l’action engagée le 21 février 2005 au titre des conséquences du premier glissement ; Dire que la société LESSEPS PROMOTION qui a choisi de ne pas soulever ce moyen devant la juridiction administrative alors qu’il était de nature à l’exonérer de toute obligation doit seule en supporter les conséquences ; Dire non justifié le préjudice du département alors que soit il n’est pas justifié des frais engagés ou qu’ils soient consécutifs au glissement du 6 novembre 1995 ; Donner acte à la Cie XL INSURANCE aux droits de la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS de ce qu’elle s’en rapporte en l’état sur la question des responsabilités respectives des parties aux explications données par ces dernières ; Dire la société LESSEPS prescrite en son action à l’encontre de la Cie XL INSURANCE aux droits de la Cie AXA CS en qualité d’assuré formée pour la première fois le 19 mars 2015 alors que les titres exécutoires ont été émis à son encontre le 22 juin 2007 tant par application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances (2 ans) que de l’article L110-4 du code de commerce (5ans) ; Dire prescrite les sociétés EIFFAGE, SFET et BEG en leur action à l’encontre de la Cie XL INSURANCE aux droits de la Cie AXA CS en qualité d’assuré formée pour la première fois les 18 juin 2015, 3 décembre 2015 et 18 février 2016 alors qu’elles ont été assignées le 19 juin 2009 par la société LESSEPS PROMOTION tant par application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances (2 ans) que de l’article L110-4 du code de commerce (5ans) ; Dire s’il était fait droit aux exceptions de prescriptions soulevés par les constructeurs à l’égard de la société LESSEPS PROMOTION à l’exception de subrogation (art. L 121-12 du Code des assurances) opposée par la Cie XL INSURANCE aux droits de la Cie AXA CS à son assuré alors qu’elle ne pourrait du fait de la négligence fautive de son assurée exercer ses recours subrogatoires à leur encontre à hauteur du plafond de leurs garanties de premières lignes ; Constater que la police RC 152.001.294 n’a pas pour objet de se substituer aux polices de responsabilité civile des intervenants et que les contrats RC de chaque intervenant constituent une franchise absolue qui ne peut être inférieure à 609.796 € pour la société LESSEPS PROMOTION, 1.524.490 € pour chaque entreprise et 762.245 € pour chaque maitre d’œuvre ; Constater que ni la société LESSEPS PROMOTION, ni les sociétés EIFFAGE, SFET, BEG, SOPENA, [S] et DELTA ENGINEERING ni leurs assureurs respectifs la SMABTP la SMA, le GAN aujourd’hui ALLIANZ IARD ou la MAF ne justifient des plafonds de garantie souscrits en premières lignes de sorte que leurs garanties devront être jugées illimitées et que les garanties de la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de seconde ligne ne sauraient être mobilisées ; Dire en toute hypothèse que les garanties de premières lignes souscrites par : - BORIE SAE ne sauraient être inférieures à la somme de 4.573.470,25€, montant reconnu par la SMABTP - SAEM ne sauraient être inférieures à la somme de 4.573.470,25€, montant reconnu par la SMABTP - SFET ne sauraient être inférieures à la somme de 4.573.470,25 €, montant reconnu par la SMABTP - SOPENA ne sauraient être inférieures à la somme de 609.347 €, montant reconnu par la SMA - BEG ne sauraient être inférieure à la somme de 1.524.490 €, montant reconnu par le GAN, aujourd’hui ALLIANZ IARD - [S] ne sauraient être inférieures à la somme de 3.048.980 €, montant reconnu par la MAF - DELTA ENGENEERING ne sauraient être inférieures à la somme de 3.048.980 € valeur 30 juin 1983 revalorisée à concurrence de ¾ par le jeu de l’indice BT01 et de ¼ par le jeu de l’indice INSEE CONSTRUCTION entre le 30 juin 1983 et le jour du règlement du sinistre, montant reconnu par la MAF ; Dire dans l’hypothèse où il serait accordé des intérêts à la société LESSEPS PROMOTION sur les sommes qu’elle revendique que les plafonds des assureurs de première ligne devront, dans les mêmes conditions être augmentés des intérêts ; Condamner in solidum la société EIFFAGE TP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société SFET, la société BEG, Monsieur [S] et la société DELTA ENGENEERING et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la SMA, la société ALLIANZ IARD, et la MAF à relever et garantir la Cie XL INSURANCE aux droits de la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre en tant qu’assureur de la société LESSEPS PROMOTION, dans les limites des plafond de garanties qui seront retenus à l’encontre de chacun d’eux ; Condamner la société LESSEPS PROMOTION, in solidum avec la SMABTP, la Société EIFFAGE TP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société SFET, la SMA, la société ALLIANZ, la société BEG, la MAF à verser à la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre de Gabrielli dans les termes de l’article 699 du CPC » ; * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 août 2022, aux termes desquelles la société DELTA ENGINEERING et M.[S] sollicitent de voir : « Au visa des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, au visa de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, Déclarer l’action de la société LESSEPS PROMOTION prescrite depuis novembre 2005 faute d’avoir été diligentée avant l’expiration du délai de l’action. En conséquence, déclarer de plus fort la société LESSEPS PROMOTION irrecevable dans l’intégralité de ses demandes, L’en débouter totalement. Mettre purement et simplement hors de cause la SAS DELTA ENGINEERING et Monsieur [S]. Néanmoins, à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la prescription, en application de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 28 juin 2012 qui a condamné la société LESSEPS PROMOTION en raison de ses fautes personnelles, dire et juger que la société LESSEPS PROMOTION doit garder à sa charge sans possibilité d’action récursoire un pourcentage de 50% des sommes qu’elle réclame. Condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur RC de LESSEPS PROMOTION à relever et garantir intégralement Monsieur [S] et la société DELTA ENGINEERING si une quelconque responsabilité était retenue à leur encontre. Compte tenu de la ventilation des responsabilités établie par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 septembre 2012, dire et juger que Monsieur [S] et la société DELTA ENGINEERING ne sauraient être condamnés à une quote part excédant 3,33% en totalité sur toutes les demandes tant principales que d’appels en garantie émanant de quelque partie que ce soit et voir la société DELTA ENGINEERING et Monsieur [S] relevés et garantis intégralement pour le surplus in solidum à hauteur minimale de 3,33% par SOPENA, 3,33% par BEG, 15% pour la société SFET, 35% pour EIFFAGE TP et EIFFAGE CP et 40% par GUINTOLI et leurs assureurs respectifs, le GAN pour BEG, la SMA venant aux droits de la SAGENA pour SOPENA, la SMABTP pour EIFFAGE TP, EIFFAGE CP, SFET et SMABTP et AXA France et AXA CORPORATE SOLUTIONS pour GUINTOLI, ainsi que par AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de LESSEPS PROMOTION. Condamner la société LESSEPS PROMOTION et tout succombant à payer à Monsieur [S] et à la société DELTA ENGINEERING la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 12 mai 2022, aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur de la société DELTA ENGINEERING et M.[S] sollicite de voir : «Dire et juger l'action de la société LESSEPS PROMOTION à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS irrecevable car prescrite en application de l'article 2270-1 ancien du code civil et de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, Par voie de conséquence, Rejeter toute demande en condamnation de la Société LESSEPS PROMOTION à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et PRONONCER sa mise hors de cause, Subsidiairement, Dire la Société LESSEPS PROMOTION mal fondée et la DEBOUTER par voie de conséquence de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger en conséquence que la Société LESSEPS PROMOTION devra garder à sa charge 50% des préjudices qu’elle réclame sans possibilité d'action récursoire à l'encontre des assurés de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. En tout état de cause, Dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur [I] [S] et de la Société DELTA ENGINEERING ne saurait excéder celle fixée par l'arrêt définitif de la Cour d'Appel de PARIS du 14 septembre 2012 à hauteur de 3,33 %. Dire et juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne saurait excéder cette part de responsabilité, Rejeter toute demande qui entraînerait une condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au delà de cette part de responsabilité, Condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toute condamnation prononcée à son encontre, Dire et juger qu’en cas de condamnation in solidum, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devra être relevée et garantie par ses codébiteurs, à savoir la Société BEG, la Société SFET, la Société EIFFAGE TP et EIFFAGE CP, EIFFAGE CONSTRUCTION, SOPENA, et la Société GUINTOLI ainsi que leurs assureurs respectifs ALLIANZ, la SMABTP, la SMA assureur SOPENA, la Compagnie AXA et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS. En tout état de cause, Dire et juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne pourra s'appliquer que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond unique de garantie prévu dans les polices souscrites par Monsieur [S] et DELTA ENGINEERING d'un montant global de 3 048 994,07 € non actualisable s'appliquant pour l'ensemble des litiges trouvant leur origine dans les mouvements de terrain constitutifs d'une seule et même cause du sinistre, Condamner la société LESSEPS PROMOTION à 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC ». * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 décembre 2020, aux termes desquelles la société EIFFAGE GENIE CIVIL anciennement dénommée EIFFAGE TP venant aux droits de la société BORIE SAE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE anciennement SAEM et la société EIFFAGE CONSTRUCTION sollicitent de voir : « I- A TITRE PRINCIPAL : DECLARER la société LESSEPS PROMOTION irrecevable car prescrite enson action et en ses demandes. En conséquence les rejeter II - A TITRE SUBSIDIAIRE : 1 - DECLARER IRRECEVABLE la société LESSEPS PROMOTION en son action et en ses demandes contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION. En conséquence les rejeter et prononcer la mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION. Condamner la société LESSEPS PROMOTION à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. 2 - AU FOND : - Déclarer la société LESSEPS PROMOTION mal fondée en ses demandes et l’en débouter. La débouter en toute hypothèse de ses demandes de dommages et intérêts, de paiement des intérêts légaux et capitalisés à compter de 2013 ou de toute autre date, et d’indemnisation des frais irrépétibles pour un montant de 100.000 euros. En cas de condamnation : ° Condamner la société LESSEPS PROMOTION à supporter et conserver à sa charge 50% des responsabilités et sommes résultant de l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 28 juin 2012 et de toutes celles dont elle sollicite le remboursement. Limiter en toute hypothèse la part de responsabilité et la condamnation des défenderesses à 35% des sommes résultant du jugement à intervenir, subsidiairement à 35% de celles résultant de l’arrêt administratif du 28 juin 2012. Rejeter toute autre demande plus ample et complémentaire. ° Rejeter les demandes, moyens et conclusions de la société AXACORPORATE SOLUTIONS et de la SMABTP en ce qu’ils tendent à voire constater une prescription, exclure ou limiter leur garantie ou son plafond. Dire que le plafond de garantie de la police RC AMATEC de la SMABTP bénéficiant aux sociétés EIFFAGE n’est pas épuisé et s’établit, dans la présente instance, à la somme de 3.394.250,50 euros. ° Condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la SMABTP à relever et garantir les défenderesses des condamnations prononcées contre elles dans les conditions de plafond et franchise des polices RC n°152.001.294 concernant AXA CORPORATE SOLUTIONS et AMATEC n°004693 L 4908concernant la SMABTP. ° Condamner les sociétés FOREZIENNE D’ENTREPRISE ET DETERRASSEMENTS et GUINTOLI, sous-traitantes des terrassements et leurs assureurs respectifs : SMABTP et AXA CORPORATE, les maîtres d’œuvre et géotechnicien : la société DELTAENGINEERING et M. [I] [S] et leur assureur LA MAF, la société BEG TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ, la société SOPENA et son assureur la SMA à les relever et garantir de condamnations prononcées à leur encontre. ° Rejeter toute autre demande plus ample et complémentaire. III - EN TOUTE HYPOTHESE : - CONDAMNER la société LESSEPS PROMOTION et tout succombant à payer aux sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE la somme de 20 000 euros chacune en application de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la société LESSEPS PROMOTION à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la société LESSEPS PROMOTION et tout succombant aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du CPC au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & Associés, avocat au Barreau de PARIS, agissant par Me Laurence GARNIER ». * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 août 2022, aux termes desquelles la société BEG TECHNIQUE et son assureur la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE sollicitent de voir : « Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 6 A le 14 septembre 2012, Vu l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 28 juin 2012, Vu les articles 1134, 1147 et 1382 devenu 1240 du code civil, Vu l’article L 124-3 du code des assurances, Vu l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi 2008- 561 du 17 juin 20008, Vu l’article 2224 du code civil, 1. Sur la prescription de l’action de la société LESSEPS PROMOTION JUGER que la responsabilité de la société BEG TECHNIQUE ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil ; JUGER qu’en cette hypothèse la société LESSEPS PROMOTION disposait d’un délai d’agir de dix ans à compter de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal administratif de Marseille, le 14 novembre 1995 désignant Monsieur [W], en qualité d’expert ; JUGER que ce délai de dix ans, interrompu par les ordonnances de référé des 29 décembre 1995 et 29 février 1996, était prorogé au 29 février 2006 ; JUGER qu’à la date des assignations délivrées à la requête de la société LESSEPS PROMOTION, juin et août 2009, le délai de dix ans de l’article L 110-4 du code de commerce était largement accompli ; JUGER qu’au regard de la mission confiée à Monsieur [W], la société LESSEPS PROMOTION ne pouvait ignorer faire l’objet d’un recours de la part du départ des BOUCHES DU RHONE ; En conséquence, déclarer prescrite l’action de la société LESSEPS PROMOTION à l’encontre de la société BEG TECHNIQUE et de la compagnie ALLIANZ, et DEBOUTER la société LESSEPS PROMOTION de ses demandes à l’encontre de la société BEG TECHNIQUE et de la compagnie ALLIANZ, en toutes leurs fins et conclusions ; 2. – Sur la responsabilité de la société BEG TECHNIQUE DIRE que la cour d’appel dans son arrêt du 14 septembre 2012, passé en force de chose jugée, a fixé la part définitive de la société BEG TECHNIQUE dans la survenance du sinistre du 06 novembre 1995 à 3,33 % En conséquence, REJETER toute demande qui entrainerait une part de responsabilité à l’égard de la société BEG TECHNIQUE supérieure à celle de 3,33 % fixée par la cour d’appel le 14 septembre 2012. 3. – Sur les demandes en garantie dirigées contre la société BEG TECHNIQUE et son ASSUREUR JUGER que les demandes en garantie dirigées contre le BEG TECHNIQUE et son assureur se heurtent aux conclusions de l’expert, aux engagements contractuels des sociétés EIFFAGE et de leurs sous-traitants, à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 14 septembre 2012 ; En conséquence, REJETER toutes demandes en garanties à l’encontre de la société BEG TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ; Sans approbation des termes des demandes principales, 4. – Subsidiairement sur la mobilisation des polices TRC RC JUGER que la société BEG TECHNIQUE est bénéficiaire de la police TOUS RISQUES CHANTIERS « Aménagements » (n°152.001.281) délivrée par la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCE IARD aux droits de laquelle intervient la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, aujourd’hui reprise par XL INSURANCE, pour le compte du Maître d'ouvrage et des intervenants à la construction, au nombre desquels les membres du Groupement de maîtrise d'œuvre. JUGER que la société BEG TECHNIQUE est bénéficiaire de la police RESPONSABILITE CIVILE « Aménagements et VRD» (n°152.001.294), également délivrée par la Compagnie UNI EUROPE ASSURANCE IARD aux droits de laquelle intervient la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, aujourd’hui reprise par XL INSURANCE, pour le compte du Maître d'ouvrage et des intervenants à la construction, au nombre desquels les membres du Groupement de maîtrise d'œuvre. CONDAMNER la Compagnie XL INSURANCE à supporter le montant des indemnités allouées à la société LESSEPS PROMOTION, sans recours contre la société BEG TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ, 5. – Subsidiairement sur les demandes en garantie CONDAMNER au visa des articles 1382 / 1240 du Code civil, la Société EIFFAGE TP anciennement BORIE SAE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE aux droits de la société SAEM, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société FOREZIENNE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT, la société GUINTOLI, la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société BEG TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être mises à leur charge, CONDAMNER au visa de l’article 1147 du Code Civil, le bureau d’études SOPENA et son assureur SMA à relever et garantir intégralement la société BEG TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être mises à leur charge, 6. – Sur les garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD DONNER ACTE à la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE des conditions et limites des garanties délivrées au bénéfice de la société BEG INGENIERIE aujourd’hui dénommée BEG TECHNIQUE selon police de responsabilité civile professionnelle n° 894.173.522 couvrant son activité de maitrise d’œuvre. JUGER que sur les plafonds de garantie la société ALLIANZ IARD a réglé en exécution du jugement du 09 février 2010, la somme de 298.910,59 € et la société BEG TECHNIQUE celle de 7.622,45 € JUGER lesdites conditions et limites opposables aux demandeurs à l’action directe. CONDAMNER tout succombant à verser à la société BEG TECHNIQUE et à la compagnie ALLIANZ IARD, la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine BERNERT, avocat, qui en opérera le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile ». * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 septembre 2020, aux termes desquelles la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT anciennement dénommée « société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS- SFET» sollicite de voir : « A titre principal : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les anciens articles 2270-1 et 2227 du code civil, Vu l’article 2224 du code civil, Dire et juger que le département des Bouches du Rhône était prescrit lorsqu’il a émis les titres de recette litigieux les 14 mars et 22 juin 2007 ; Dire et juger que la société Lesseps Promotion était prescrite à l’égard d’Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») lorsqu’elle a introduit la présente instance ; Dire et juger que les demandes de Lesseps Promotion à l’égard d’Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») sont irrecevables car prescrites ; A titre subsidiaire : Vu les anciens articles 1147, 1315 et 1382 du code civil (aujourd’hui articles 1231-1, 1353 et 1240 du code civil), Dire et juger que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 28 juin 2012 invoqué par la société Lesseps Promotion n’est pas opposable à Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») ; Dire et juger que la société Lesseps Promotion ne démontre pas que Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») aurait engagé sa responsabilité civile et serait responsable des préjudices allégués par le département des Bouches du Rhône à la suite du glissement de terrain du 6 novembre 1995 et reconnus par la Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 28 juin 2012; En conséquence : Débouter la société Lesseps Promotion de l’ensemble de ses demandes. Plus subsidiairement : Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 28 juin 2012, Dire et juger que la société Lesseps Promotion est responsable à hauteur d’au moins 50% des préjudices allégués par le département des Bouches du Rhône à la suite du glissement de terrain du 6 novembre 1995 et reconnus par la Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 28 juin 2012 ; Vu le jugement rendu par la 6 ème Chambre – 1ère Section du Tribunal de grande instance de Paris le 9 février 2010 et l’arrêt rendu par le Pôle 4 – Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012, Dire et juger que la part de responsabilité d’Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») pour les préjudices allégués par le par le département des Bouches du Rhône à la suite du glissement de terrain du 6 novembre 1995 et reconnus par la Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 28 juin 2012 ne saurait excéder 7,5% ; En cas de condamnation in solidum, Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») devra être relevée et garantie par ses codébiteurs de telle sorte que la charge finale des condamnations lui incombant n’excède pas ces 7,5% ; Plus subsidiairement encore : Vu le jugement rendu par la 6ème Chambre – 1ère Section du Tribunal de grande instance de Paris le 9 février 2010 et l’arrêt rendu par le Pôle 4 – Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012, Dire et juger que la part de responsabilité d’Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») pour les préjudices allégués par le département des Bouches du Rhône à la suite du glissement de terrain du 6 novembre 1995 et reconnus par la Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 28 juin 2012 ne saurait excéder 15% ; En cas de condamnation in solidum, dire et juger qu’Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») devra être relevée et garantie par ses codébiteurs de telle sorte que la charge finale des condamnations lui incombant n’excède pas ces 15% ; En toute hypothèse : Vu l’ancien article 1134 du code civil (aujourd’hui articles 1104 et 1193 du code civil), Condamner Axa Corporate Solutions Assurance et la SMABTP à relever et garantir Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner in solidum ou subsidiairement chacun pour sa part lui incombant ou en tout cas l’un à défaut de l’autre M. [I] [S], Delta Engineering et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), BEG Technique et son assureur la compagnie Gan Eurocourtage, la société Guintoli et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à relever et garantir Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner in solidum ou subsidiairement chacun pour sa part lui incombant ou en tout cas l’un à défaut de l’autre Lesseps Promotion, M. [I] [S], Delta Engineering et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), BEG Technique et son assureur la compagnie Gan Eurocourtage, la société Guintoli et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à payer Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum ou subsidiairement chacun pour sa part lui incombant ou en tout cas l’un à défaut de l’autre Lesseps Promotion, M. [I] [S], Delta Engineering et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), BEG Technique et son assureur la compagnie Gan Eurocourtage, la société Guintoli et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens dont distraction au profit de Renaud Dubois, avocat à la Cour, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») ; Ordonner l’exécution provisoire sur les demandes d’Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement dénommée « Société Forézienne d’Entreprises et de Terrassements – SFET ») » * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 novembre 2018, aux termes desquelles la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, EIFFAGE TP EIFFAGE CONSTRUCTION, SFET et la SMA prise en sa qualité d’assureur de SOPENA sollicitent de voir : « Vu les dispositions de l’article 2270-1 ancien du Code Civil, applicable à la date du contentieux, Vu les ordonnances prononcées par le Tribunal Administratif les 14 novembre et 29 novembre 1995 puis le 29 février 1996, commettant Monsieur [W] aux fins d’examiner les dommages et préjudices allégués par le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, suite au glissement survenu le 6 novembre 1995, Juger que le délai pour agir au titre des dommages allégués par le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE expirait au plus tard le 29 février 2006, Juger qu’aucune action indemnitaire ni aucun acte interruptif de prescription n’a été délivré aux intervenants sur le chantier dont la responsabilité est recherchée, non plus qu’à l’encontre de leur assureurs, dont la SMA SA et la SMABTP, dans le délai de 10 ans qui a suivi la dernière ordonnance rendue le 29 février 1996, En conséquence, Juger l’action en indemnisation diligentée par la société LESSEPS PROMOTION suivants actes délivrés au mois de juin 2009 irrecevable car prescrite, faute d’avoir été diligentée avant l’expiration du délai de l’action, Juger au surplus que les paiements présentés par le Département des BOUCHES DU RHONE à l’encontre de la société LESSEPS PROMOTION le 22 juin 2007 étaient irrecevables à cette date, du fait de la forclusion acquise depuis le 29 février 2006. En conséquence, Juger la société LESSEPS PROMOTION irrecevable en l’intégralité de ses demandes, l’en débouter totalement, Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA et de la SMABTP en toutes leurs qualités Juger mal fondée la société LESSEPS à exciper de ses propres manquements procéduraux, pour n’avoir pas, au nombres des moyens de formes et de fond opposé sur les titres exécutoires, fait valoir la forclusion du Département dans ses droits indemnitaires, faute d’avoir agi dans les délais de prescriptions ayant couru depuis le 6 novembre 1995, Rejeter les prétentions de la société LESSEPS visant à voir, sur ce fondement, les défenderesses dont la SMA SA et la SMABTP, déboutées de leur exception de prescription, A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas un tel moyen de prescription, Juger que la répartition de responsabilité ayant été définitivement consacrée par l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 14 septembre 2012, les intervenants sur le chantier seront tenus à hauteur de leur quote-part respective, Juger au vu des paiements effectués au titre de l’exécution provisoire par la SMABTP et la SMA SA au profit de la société LESSEPS PROMOTION qu’elles ne peuvent être tenues que dans la double limite des plafonds de garantie stipulés aux polices d’assurance communiquées, déjà consacrés par la Cour, et sous déduction des sommes déjà réglées au titre des dommages subis par les tiers au chantier, Rejeter toute autre demande, Et en tout état de cause, Condamner en conséquence in solidum Monsieur [S], DELTA ENGINEERING, leur assureur la MAF, BEG TECHNQIUE et son assureur ALLIANZ ainsi que la société GUINTOLI à relever et garantir indemne la SMABTP et la SMA SA de toutes sommes qui seraient mises à leur charge et qui excèderaient les parts de responsabilité incombant aux sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CP, et SFET, ainsi qu’à la SOPENA, et sous réserves que les plafonds de garantie opposés n’aient pas été épuisés. Condamner la société LESSEPS PROMOTION à payer à la SMABTP et à la SMA SA la somme de 3 000 € chacune en vertu de l’article 700 du CPC, du fait de l’irrecevabilité de l’action et instance, Et à défaut, Condamner tout succombant à leur payer la même somme respective de 3 000 € au titre de l’article 700, Condamner tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Evelyne NABA, membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC » * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 14 juin 2018, aux termes desquelles la société GUINTOLI sollicite de voir : Vu les articles 1353 et 1240 et suivants du Code civil (anciens articles 1315 et 1382 et suivants du même code) Vu l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits A titre principal, DIRE ET JUGER que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation DIRE ET JUGER qu'il est un principe constant que, en cas d'action récursoire, le garant ne peut être privé des moyens de défense inhérents à la date elle-même que le garanti aurait été fondé à opposer aux réclamations dont il a lui-même été saisi, DIRE ET JUGER qu'en l'état du dernier acte interruptif de prescription intervenu le 29 février 1996 et des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le département des Bouches-du-Rhône tout comme la société Lesseps Promotion disposaient d'un délai expirant le 29 février 2006 pour être recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices prétendument subis à raison du glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 ; DIRE ET JUGER qu'était ainsi irrecevable comme prescrite la créance indemnitaire présentée à ce titre par le département des Bouches-du-Rhône par l'émission, le 22 juin 2007, de titres de recettes ; DIRE ET JUGER que dans le cadre de la présente action récursoire, la société GUINTOLI ne saurait être privée des moyens de défense inhérents à la dette elle-même que la société Lesseps Promotion aurait été fondée à opposer aux réclamations dont elle a elle-même été saisie ; DIRE ET JUGER que la société GUINTOLI est ainsi bien fondée à opposer à la société Lesseps Promotion dans le cadre de la présente action récursoire, l'inexistence et l'irrecevabilité de la créance indemnitaire prescrite présentée par le département des Bouches-du-Rhône ; En conséquence, DIRE ET JUGER prescrite mais encore dépourvue d'objet et en tout état de cause mal-fondée l'action récursoire ici formée par la société Lesseps Promotion en l'état de la négligence fautive de cette dernière à opposer au département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'action principale, l'inexistence et l'irrecevabilité d'une créance indemnitaire manifestement prescrite ; DEBOUTER la société LESSEPS PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société GUINTOLI, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la société Lesseps Promotion ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du lien de causalité entre le glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 et les préjudices qui étaient allégués par le département des Bouches-du-Rhône, DIRE ET JUGER que la société Lesseps Promotion ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité des préjudices qui étaient allégués par le département des Bouches-du-Rhône dans leur principe comme dans leur quantum ; DIRE ET JUGER que c'est à ses seuls risques et périls que la société Lesseps Promotion a choisi de ne pas contester la demande d'indemnisation qui était portée par le département des Bouches-du-Rhône devant les juridictions administratives, DEBOUTER en conséquence la société Lesseps Promotion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société GUINTOLI, En tout état de cause CONDAMNER la société Lesseps Promotion ou tout succombant à verser à la société GUINTOLI la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Angela Albert, cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit. » * Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 avril 2016, aux termes desquelles la société SOCOTEC sollicite de voir : « A titre principal, Vu l’arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 14 Septembre 2012 Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 Octobre 2014 Vu les articles 1 134 et 1147 du Code civil Vu la convention de contrôle technique du 26 Juin 1992 Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] constater que la société LESSEPS PROMOTION s’est régulièrement désistée de ses demandes à son encontre et qu'elle a accepté ce désistement Dire et Juger que SOCOTEC n'a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission ayant un lien de causalité avec les préjudices allégués par la société LESSEPS PROMOTION débouter les sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, EIFFAGE CONSTRUCTION, la MAF, la société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société SOCOTEC ; Mettre SOCOTEC purement et simplement hors de cause A titre subsidiaire si une condamnation devait intervenir à l'encontre de SOCOTEC condamner Monsieur [S], DELTA ENGINEERING, ETA, la MAF, BEG, le GAN, SOPENA, la SAGENA, BORIE SAE, SAEM, SFET et la société GUINTOLI à relever et garantir intégralement la concluante, fixer la créance de la société SOCOTEC au passif de la société SOPENA ; dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à son encontre En tout état de cause, condamner les sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, EIFFAGE CONSTRUCTION, la MAF, la société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS ainsi que tout contestant au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître PERRIGUEUR sur son affirmation de droit ». * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 10 novembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES I.Sur les recours récursoires formés par la société LESSEPS PROMOTION I.A. Sur les fins de non recevoir Il est opposé à la société Lesseps Promotion l'irrecevabilité de ses demandes : en raison de la prescription de l'action formée par la société LESSEPS PROMOTION à l’encontre des défenderesses ;en raison de la prescription des titres exécutoires (n°15250-1 et 15251-1) émis par le département concernant le 2nd glissement et les frais d'expertise ; I.A.1. Sur l'irrecevabilité de l'action formée par la société LESSEPS PROMOTION tirée de la prescription de sa propre action Sur l'irrecevabilité de l'action formée par la société LESSEPS PROMOTION tirée de la prescription de sa propre action soulevée par l’ensemble des défenderesses à l’exception de la société XL INSURANCE M.[S] et la société DELTA ENGINEERING sollicitent de voir déclarer la société LESSEPS PROMOTION prescrite depuis novembre 2005. Au soutien de leur fin de non recevoir, ils exposent que le point de départ du recours formé par la société demanderesse doit être fixé à la date de la survenance des deux désordres, soit les 21 février et 6 novembre 1995, que dans le cadre d'un recours subrogatoire fondé sur la théorie des troubles anormaux du voisinage (article 2270-1 ancien du Code civil) comme d'une action personnelle engagée sur un fondement contractuel (article L110-4 du Code de commerce), son action aurait dû être intentée dans les 10 ans soit avant le 21 février 2005 et le 6 novembre 2005, ce qui n'a pas été fait dès lors que l'assignation a été délivrée en 2009. La MAF en qualité d'assureur de M. [S] et de la société DELTA ENGINEERING expose de la même manière que l'action subrogatoire comme l'action personnelle formée par la société demanderesse sont prescrites pour ne pas avoir été intentées dans le délai de 10 ans à compter de la survenance du dommage (correspondant aux dates des glissements de terrain) et au plus tard au jour de la demande d'extension de mission formée par le Département des Bouches du Rhône le 9 novembre 1995. Elle ajoute que le délai de prescription a été interrompu par la requête formée par le département des Bouches-du-Rhône aux fins d’extension de la mission de l’expert et que le délai d’action a été prorogé à compter de la dernière ordonnance intervenue au contradictoire de la société Lesseps Promotion soit le 29 février 1996. Elle en conclut que l’action formée par la société Lesseps Promotion est prescrite pour avoir été diligentée plus de 10 ans après cette date. Enfin elle oppose qu’il ne peut être considéré que le dommage est né de la condamnation judiciaire de la société Lesseps Promotion dès lors que celui-ci est né de la date de la survenance des glissements de terrain ou à tout le moins à la date à laquelle le département a déposé une requête en référé à l’encontre de la société Lesseps Promotion caractérisant sa volonté de voir engager sa responsabilité. Les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL (anciennement dénommée EIFFAGE TP) venant aux droits de la société BORIE SAE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE (anciennement SAEM) et la société EIFFAGE CONSTRUCTION soutiennent que l’action de la société Lesseps Promotion est prescrite. Elles exposent à ce titre que : - l’action engagée par la société demanderesse relève de l’article 2220-1 du code civil relatif à la responsabilité civile extra-contractuelle engagée par le tiers victime(le département); - le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de la manifestation du dommage qui est intervenu le 6 novembre 1995, date du second glissement de terrain ; - en novembre 1995, la société Lesseps Promotion avait connaissance de sa mise en cause par le département qui a formé une requête destinée à désigner l’expert judiciaire chargé de chiffrer les dommages et leur réparation suite au second glissement; - si la société Lesseps Promotion a attrait les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés, la procédure n’était toutefois pas suspensive du délai de prescription avant la réforme de la loi du 17 juin 2008 de sorte que le délai a recommencé à courir au plus tard à compter du 29 février 1996 ; - la société Lesseps Promotion a engagé son action en juin 2009 soit plus de 10 ans après le 29 février 1996 sans pouvoir justifier d’un acte interruptif de prescription. La société BEG INGENIERIE et son assureur soutiennent comme les sociétés Eiffage que l’action formée par la société Lesseps Promotion est prescrite pour avoir été formée plus de 10 ans après la dernière ordonnance intervenue le 29 février 1996 dans le cadre de la procédure de référé. La société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT anciennement dénommée “société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS- SFET” fait valoir au visa de l'article 2270-1 du Code civil ancien qu'il appartenait à la société demanderesse de former son recours à son encontre dans le délai de 10 ans à compter de la manifestation du dommage soit le 6 novembre 1995, que le délai a été interrompu par la requête du département des Bouches du Rhône le 9 novembre 1995 tendant à l'extension de l'expertise aux nouveaux dommages affectant le collège [30] suite au second glissement de sorte que le délai a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 12 novembre 1995 qui a fait droit à sa demande et a expiré le 12 novembre 2005. Elle expose que la société Lesseps Promotion ne saurait situer le point de départ de sa propre action au jour de sa condamnation à indemniser le département dès lors que seule l’assignation en référé expertise est susceptible de constituer le point de départ de l’action récursoire de la société Lesseps Promotion. La SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, EIFFAGE TP EIFFAGE CONSTRUCTION, SFET et la SMA prise en sa qualité d’assureur de SOPENA soutient que l’action formée par la société Lesseps Promotion est prescrite faute d’avoir été diligentée avant l’expiration du délai de l’action.Elle expose que la société demanderesse ne peut se prévaloir des droits du département des Bouches-du-Rhône pour justifier de la recevabilité de son action, le département en étant en outre dépourvu et ne démontre dès lors pas de l’existence d’une cause de report de cette prescription entre le 29 février 2006 et le 22 juin 2007. La société Guintoli soutient également qu'en l'état du dernier acte interruptif de prescription intervenu le 29 février 1996 et des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la société Lesseps Promotion disposait d'un délai expirant le 29 février 2006 pour être recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices prétendument subis à raison du glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 et qu’ayant diligenté son action en juin 2009 elle est désormais prescrite. En réponse, la société LESSEPS PROMOTION répond que : en vertu des articles 30 et 31 du Code de procédure civile, elle ne pouvait agir en justice sans pouvoir justifier d’un intérêt à agir lequel ne pouvait été constitué avant qu’une demande principale soit formée à son encontre par le département; les sociétés Eiffage ne sont pas recevables à soutenir un tel moyen invoqué, en vertu du protocole signé le 28 juin 1999 aux termes desquels les droits ont été réservés pour les recours émanant des tiers ; l’article 2270-1 du Code civil n’est pas applicable dès lors que son action en garantie a un fondement exclusivement contractuel à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs ; elle exerce une action en garantie récursoire qui lui est propre et non la continuité de l’action du Département des Bouches du Rhône à son encontre ; le délai de prescription n’était pas expiré lorsqu'elle a assigné en juin 2009 les défendeurs en garantie dès lors que le point de départ se situe au plus tôt, soit au jour où les titres ont été émis par le département des Bouches du Rhône en 2007 soit au plus tard au jour de sa condamnation à verser les sommes visées aux titres de recette ; elle ne pouvait engager son action en garantie avant l'émission des titres de recettes par le département des Bouches du Rhône. * Aux termes de l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. L'article 2270-1 ancien du Code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En application de l’article L110-4 I du Code de commerce, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l’article 2224 du Code civil dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et en vertu de l’article L110-4 I du Code de commerce, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le recours en garantie formé par le maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs, intervenants à la construction et assureurs, suite à l'action engagée à son encontre par le tiers victime, ne peut être formé avant d'être lui-même assigné en indemnisation des préjudices occasionnés par l'ouvrage. Il ne peut dès lors être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales à son encontre par le tiers victime. Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que : suite au premier glissement de terrain survenu le 21 février 1995, le département des Bouches du Rhône a déposé une requête auprès du Président du Tribunal administratif de Marseille aux fins d'obtenir un rapport de constat sur les dommages subis par le collège [30] à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 février 2015 ; le département des Bouches du Rhône a déposé une nouvelle requête aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour rechercher les causes, les remèdes et les conséquences des désordres affectant le collège [30] à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 juin 1995 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire ; suite au second glissement de terrain intervenu le 6 novembre 1995, le département des Bouches du Rhône a sollicité par requête du 9 novembre 1995 une extension de mission de l'expert, désigné par ordonnance du 19 juin 1995, aux nouveaux dommages subis par le collège à la suite du second glissement ce qui a été fait par ordonnance du 14 novembre 1995 ; la société LESSEPS PROMOTION a délivré des assignations devant le Tribunal de grande instance de Paris à l'encontre des parties défenderesses au présent litige en février et septembre 1997 aux fins de les voir condamner à réparer les préjudices subis liés aux deux glissements de terrain qui par la suite selon arrêt du 14 septembre 2012 intégreront les sommes préfinancées par la société LESSEPS PROMOTION au titre des mesures conservatoires et réparatoires portant sur ses propres ouvrages et celles préfinancées au titre des dommages aux avoisinants ; l'expert a déposé un rapport au secrétariat greffe du Tribunal administratif de Marseille le 1er août 2002 concernant le premier glissement de terrain puis un second rapport relatif au second glissement de terrain le 3 avril 2003 ; le département des Bouches du Rhône a déposé, auprès du Tribunal administratif de Marseille, une requête intitulée « mémoire aux fins d'indemnisation » à l'encontre de la société LESSEPS PROMOTION (en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et aménageur de la ZAC) et de la ville de Marseille (en sa qualité de maître d'ouvrage de la ZAC), enregistré le 21 février 2005, portant sur les préjudices subis suite au premier glissement de terrain (qui ne concernent pas le présent litige) mais également sur les honoraires de l'expert au titre du constat d'urgence à hauteur de 935,58€ et au titre du premier rapport d'expertise à hauteur de la somme de 29 403,52 € ; le département des Bouches du Rhône a émis trois titres exécutoires en date du 14 mars 2007 suite à une délibération n°39 prise par le conseil général le 15 décembre 2006 remplacés par trois titres exécutoires en date du 22 juin 2007 soit le titre de perception n°15249-1 concernant les préjudices subis suite au 1er glissement, le titre n° 15250-1 concernant les préjudices subis suite au second glissement puis le titre n° 15251-1 relatif aux frais d'expertise incluant les frais de constat, du premier et second rapport ; le département des Bouches du Rhône a adressé un commandement de payer à la société LESSEPS PROMOTION le 2 mai 2007 portant sur la somme totale de 7.857.531,44€ ; la société LESSEPS PROMOTION a formé une requête, enregistrée le 18 avril 2007, en annulation des trois titres exécutoires émis le 14 mars 2007 puis à nouveau à l'encontre des trois nouveaux titres exécutoires remplaçant ceux du 14 mars 2007 émis au 22 juin 2007 ; par jugement du 15 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de perception en date des 14 mars et 22 juin 2007 déchargeant la société LESSEPS PROMOTION de l'obligation de payer les diverses sommes résultant du commandement de payer du 2 juin 2007 ; par arrêt du 28 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 1 de la décision de première instance ayant annulé les titres de perception, a fixé les sommes devant être mises à la charge de la société LESSEPS PROMOTION par le titre de recette n° 15250-1 du 22 juin 2007 au titre du glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 à hauteur de 4.924.726,53 euros, les autres titres de recette restant non modifiés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'ensuit que si les glissements de terrain étaient connus par la société LESSEPS PROMOTION venant aux droits de la société TREMA PROMOTION depuis leur date d'apparition soit les 21 février 1995 et 6 novembre 1995, il n'en demeure pas moins que seule la date de la requête formée par le département des Bouches du Rhône (21 février 2005) concernant les frais d'expertise ainsi que la date de l'émission du titre de perception n°8236 du 14 mars 2007 remplacé par le titre de recette n°15250-1 du 22 juin 2007 pour les préjudices relatifs au second glissement de terrain doivent être considérées comme constituant la date tant de la manifestation du dommage que la date à laquelle le maître d'ouvrage a eu connaissance pleinement des faits lui permettant d'exercer son propre recours dès lors que le recours récursoire engagé par le maître d'ouvrage a pour seul objet de réparer le préjudice personnel subi résultant de sa propre mise en cause par le tiers victime et ne doit pas être confondu avec le dommage subi par le tiers victime. Or dans la mesure où le point de départ de la prescription de l'action récursoire du maître d'ouvrage, tant contractuelle que délictuelle, en fonction des intervenants liés ou non par un contrat de louage d'ouvrage, doit être fixé au titre des demandes relatives à l'indemnisation des conséquences du second glissement de terrain, à la date du 14 mars 2007 et au titre des demandes relatives à la prise en charge des frais d'expertise au 21 février 2005, où le délai de prescription tant contractuelle (10 ans – article L110-4 du Code de commerce) que délictuelle (10 ans – article 2270-1), n'était pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (survenue le 19 juin 2008), et a fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, il convient de dire que l'assignation délivrée en 2009 par la société LESSEPS PROMOTION a régulièrement interrompu la prescription de sorte que ses demandes doivent être déclarées recevables et les fins de non recevoir rejetées. Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société LESSEPS PROMOTION en qualité d’assurée de la société XL INSURANCE formée par la société XL INSURANCE La société XL INSURANCE sollicite de voir dire la société LESSEPS prescrite en son action à son encontre en sa qualité d’assuré dès lors qu’elle a recherché sa garantie à ce titre pour la première fois par conclusions du 19 mars 2015 alors que les titres exécutoires ont été émis à son encontre le 22 juin 2007 soit à l’expiration d’un délai de 2 ans par application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances ou 5 ans par application de l’article L110-4 du code de commerce. En réponse la société Lesseps Promotion réplique que l'assureur ne peut valablement opposer la prescription de son action dans la mesure où en application de l'article L114-1 du Code des assurances, la police d'assurance doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et, qu’à défaut de démontrer que les termes de sa police respectent ces dispositions légales, elle est irrecevable à se prévaloir de la prescription de l'action de son assurée. En l'espèce, il ressort que la société Lesseps Promotion a assigné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par exploit d'huissier du 18 juin 2009. Or aux termes du dispositif de l'assignation, il ressort que la société demanderesse forme des demandes à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile sans autre précision. Il convient en conséquence de dire que l'assignation a régulièrement interrompu le délai de prescription biennale nonobstant le respect des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir ainsi formée. I.A.2. Sur l'irrecevabilité de l'action formée par la société LESSEPS PROMOTION tirée de la prescription de l'action du Département des Bouches du Rhône La société XL INSURANCE fait valoir qu'elle ne peut être privée du droit d'opposer les moyens de défense que la société LESSEPS PROMOTION aurait été fondée à opposer au département des Bouches du Rhône mais qu'elle s'est abstenue de faire. Elle soutient ainsi être en droit d'opposer la prescription de l'action du département des Bouches du Rhône estimant que le département était prescrit à l'égard de la société LESSEPS PROMOTION lorsqu'il a émis les titres exécutoires dès lors que : la responsabilité de la société LESSEPS PROMOTION a été retenue sur le fondement des dommages dits de travaux publics, laquelle doit être formée dans un délai de 4 ans conformément à l'article 1 de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics; la société LESSEPS PROMOTION a vu sa responsabilité retenue en qualité de mandataire de la Ville de [Localité 31] et avait la possibilité en cette qualité de se prévaloir de la prescription quadriennale; l'action du département était dès lors prescrite pour le second glissement du 6 novembre 1995 dans le délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le dommage a été constaté, soit le 1er janvier 2000 ce qui n'a pas été modifié par la requête aux fins d'expertise déposée par le département le 9 novembre 1995 en l'absence d'effet suspensif; les postes de préjudices étaient en outre connus antérieurement au mois de février 2000 ; les préjudices étaient connus année après année de 1997 à février 2000 de sorte que l'action était prescrite au plus tard au 1er janvier 2001 à hauteur de 4.335.546 € et l'était pour les préjudices subis postérieurement année après année jusqu'au 1er janvier 2001 à hauteur de 407.934 et de 181.246€. Elle expose en outre que le délai de prescription décennale applicable dans le cadre de l'action engagée à l'encontre des personnes privées obéit à l'article 2270-1 du Code civil, que l'action court à compter de la manifestation du dommage, soit le 6 novembre 1995 et de la constitution de l'ensemble du préjudice, qu'au mois de mai et juillet 1996, le département revendiquait déjà la somme de 4.335.546 € au titre des mesures conservatoires, des frais de transport des élèves, des frais de construction d'un collège provisoire et des frais de reconstruction du collège. Elle indique que la requête déposée par le département le 21 février 2005 a eu un effet interruptif de prescription uniquement sur les demandes relatives au premier glissement de terrain. Enfin elle lui oppose que l'action en garantie formée par la société LESSEPS PROMOTION devant une juridiction civile sur une instance introduite à son encontre devant la juridiction administrative ne constitue pas une action en intervention et n'a pas pour effet de rendre les appelés en garantie parties au procès devant le tribunal administratif de sorte que la demanderesse ne saurait reprocher aux défenderesses de ne pas avoir soulevé plus tôt la prescription de l'action du département. La société EIFFAGE GENIE CIVIL anciennement dénommée EIFFAGE TP venant aux droits de la société BORIE SAE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE anciennement SAEM et la société EIFFAGE CONSTRUCTION soutiennent également que la société LESSEPS PROMOTION est d’autant plus irrecevable en son action que le département des Bouches-du-Rhône l’était déjà lui-même lorsqu’il a établi le titre de recette du 22 juin 2007 concernant le second glissement. La société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT anciennement dénommée « société FOREZIENNE D’ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS- SFET soutient que le département des Bouches du Rhône était prescrit lorsqu’il a émis les titres de recette litigieux les 14 mars et 22 juin 2007. Elle expose à ce titre que le délai de prescription a commencé à courir le 6 novembre 1995, date du second glissement de terrain, que ce délai a été interrompu par la société Lesseps par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 9 novembre 1995, tendant à l’extension de la mission de l’expert et que le délai a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 14 novembre 1995 pour expirer le 14 novembre 2005. La SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, EIFFAGE TP, EIFFAGE CONSTRUCTION, SFET et la SMA prise en sa qualité d’assureur de SOPENA expose que : le département des Bouches du Rhône était prescrit au moment où il a délivré ses titres exécutoires étant dépourvu de toute qualité à agir depuis le 29 février 2006, date d’expiration du délai de prescription; lors de son instance l'opposant au département des Bouches du Rhône elle a fait le choix de ne pas soulever le problème de la prescription des titres émis par le département; la société demanderesse ne peut reprocher aux défenderesses de ne pas avoir soulevé cette fin de non recevoir avant alors que celle-ci a été soulevée dès la fin du sursis à statuer ordonné dans ce dossier. La société GUINTOLI fait valoir que la société demanderesse ne peut ignorer l'inexistence de la créance indemnitaire du département des Bouches du Rhône qui disposait d'un délai expirant au 29 février 2006 pour faire valoir ses préjudices consécutifs au glissement intervenu en novembre 1995, que sa requête déposée le 21 février 2005 n'a pas permis d'interrompre la prescription concernant les prétentions relatives au second glissement et qu'il a donc émis un titre de recette n°15250-1 du 22 juin 2007 plus de 10 ans après le dernier acte interruptif de prescription du 29 février 2016. Elle soutient dès lors être en droit d'opposer les moyens de défense inhérents à la dette elle-même que le garanti aurait été fondé à opposer aux réclamations dont il a été lui-même saisi. La société LESSEPS PROMOTION fait valoir que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la prescription des titres émis par le département dès lors que cela relève de la compétence des juridictions administratives. Sur la fin de non recevoir elle oppose qu’ : elle n'était pas en mesure d'opposer un moyen d'irrecevabilité tirée de la prescription fondée sur la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 en sa qualité de mandataire d'une personne morale de droit public étant elle-même une personne morale de droit privé ; l'article 2270-1 du code civil est inapplicable en raison du principe d'autonomie du droit administratif ; les défenderesses ne justifient pas de la prescription de l'action du département des Bouches du Rhône à son encontre dès lors que le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle le département avait pleinement connaissance de l'étendue des dommages dans toute son ampleur soit au plus tard au mois de février 2000 ; le délai de prescription a été interrompu par la requête formée par le département le 21 février 2005 quand bien même elle porte sur une demande distincte d'indemnisation mais qui tend à un seul et même but ; les défenderesses ne peuvent plus lui opposer cette prescription dans la mesure où elles disposaient de la possibilité de s'opposer à la demande du département entre 2009 et 2012, date de l'arrêt de la CAA , qu'elles ont tardé à le faire et sont donc présumées d’y avoir renoncé. * Sur la compétence des juridictions judiciaires Dans la mesure où en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de compétence, où en l’espèce la question de la prescription des titres émis par le département des Bouches-du-Rhône a été soulevée avant la clôture des débats, il appartenait à la société Lesseps Promotion de saisir le juge de la mise en état d’un incident portant sur l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur celle-ci. Faute pour elle de l’avoir faite, il convient de la déclarer irrecevable en son exception de procédure. Sur le bien fondé de la fin de non recevoir En cas d'action récursoire, le garant ne peut être privé des moyens de défense inhérents à la dette elle-même que le garanti aurait été fondé à opposer aux réclamations dont il a lui-même été saisi. Au préalable il convient de dire que conformément à l'article 122 du Code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause par les défendeurs de sorte qu'il ne peut être opposé par la demanderesse, à l'appui d'une demande de rejet de cette fin de non recevoir, son caractère tardif de même qu'il ne peut être opposé une présomption d'y avoir renoncé faute pour les parties de l'avoir soulevée plus tôt. Sur les règles de prescription applicables, dans la mesure où la société LESSEPS PROMOTION est une personne morale de droit privé et non une personne publique, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions relatives à la prescription quadriennale prévues par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Cette qualification est en outre également retenue par les différentes juridictions qui ont eu à se prononcer dès lors que la Cour administrative d'appel a indiqué dans son arrêt du 28 juin 2012 qu'« en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, lorsqu'elles entendent affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un débiteur privé doivent […] émettre un titre de recette ». Le juge de la mise en état a également dans le cadre de la présente instance qualifié la société LESSEPS PROMOTION de personne de droit privé. Il résulte de l'article 2270-1 du code civil que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit désormais par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures. Conformément à l’article 2270-1 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, il résulte en outre de ces dispositions que la prescription court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime avait une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. Pour soutenir que le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait émettre les titres exécutoires dont il s’agit étant prescrit en son action, les défenderesses estiment que le département avait une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de son dommage au jour du second glissement de terrain soit le 6 novembre 1995. Au cas présent il résulte des éléments du dossier, notamment du mémoire en indemnisation déposé par le département et de l'arrêt du 28 juin 2012 que : le 6 novembre 1995 est survenu un deuxième glissement de terrain affectant plusieurs bâtiments du collège [30] dont le bâtiment du logement de fonction et le bâtiment SES; par la suite la commission de sécurité a décidé la fermeture de l'établissement et l'évacuation immédiate des personnels demeurant dans les logements de fonction du collège outre le transfert d'urgence des élèves vers d'autres établissements, par ordonnance du 14 novembre 1995 la mission de M. [W], expert judiciaire désigné au titre du 1er glissement de terrain, a été étendue à la demande du département à l'examen de ces nouveaux désordres et à l'étendue des dommages subis, le 16 novembre 1995 l'expert a lors d'une réunion sur les lieux indiqué la nécessité de prendre des mesures urgentes notamment la démolition du bâtiment des logements de fonction avec évacuation des gravats, la démolition du bâtiment SES et la réalisation de travaux de lissage en partie nord du terrain, comblement de fissures, réalisation d'exécutoire et mise en place d'une clôture, l'expert a préconisé ensuite la réalisation de travaux confortatifs sur l'emprise du collège (réalisation de deux parois berlinoises), le 1er février 1996, le département a notamment fait savoir qu'il envisageait de procéder à la reconstruction du collège sur le même site, un collège provisoire a été installé fin février 1996 nécessitant le relogement provisoire des familles logeant sur place et le transfert des élèves dans d'autres établissements ; le département des Bouches-du-Rhône a transmis en février 1998 un dire à l’expert pour faire valoir des préjudices complémentaires ; l'ouverture du nouveau collège est intervenu en février 2000 ; l'expert a déposé son rapport le 3 avril 2003 sur l’examen des glissements de terrain, aux termes duquel il a retenu un lien de causalité entre les travaux de terrassement de la 4ème tranche de la ZAC diligentés sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la société Trema Promotion (devenue Lesseps Promotion) et en sa qualité d’aménageur avec les dommages subis par le collège [30] ; le département des Bouches-du-Rhône a déposé une requête en indemnisation portant sur les conséquences du 1er glissement et les frais d’expertise relatifs au 1er glissement de terrain le 21 février 2005 devant le tribunal administratif ; le département des Bouches-du-Rhône a émis trois titres de recettes portant sur les premier et second glissement et sur les frais d’expertise des deux glissements de terrain le 14 mars 2007. Il s’ensuit que la date de manifestation du dommage au cas présent ne peut s’entendre de la date du second glissement de terrain dès lors qu’à cette date le département ne pouvait appréhender l’ampleur des préjudices subis lesquels ont inclus notamment le relogement des familles vivant dans les logements de fonction, les frais de transports des collégiens transférés dans les établissements alentour, la démolition du batiment SES, la construction d’un bâtiment provisoire, la reconstruction du bâtiment abritant les logements de fonction et du SES outre la remise en état des abords, lesquels n’ont pu être chiffrés au vu des éléments du dossier qu’entre 1998 et la date de finalisation du chantier de construction du nouveau collège. Au surplus, à la date du 6 novembre 1995 et en l’absence des conclusions du rapport d’expertise, le département ne disposait pas des éléments objectifs permettant de justifier d’un lien de causalité entre les travaux en cours sur le chantier voisin et les dommages subis par le collège légitimant son droit de créance au titre des dommages accidentels subis à l’occasion de la réalisation de travaux publics. Au vu de ces éléments et dès lors qu’il n’est pas démontré que ni au 21 février 1995 ni au 14 mars 1997, soit 10 ans avant la date de la requête en indemnisation déposée le 21 février 2005, s’agissant des frais d’expertise du 1er glissement, et 10 ans avant la date d’émission des deux titres exécutoires du 14 mars 2007 portant sur les conséquences du second glissement, le département avait connaissance de la manifestation de son dommage dans son ampleur et son étendue, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir ainsi formée par les défenderesses. I.B. Sur le bien fondé des demandes formées par la société LESSEPS PROMOTION Au visa des titres de recette émis à son encontre et dans les limites retenues par la Cour Administrative de Marseille, la société Lesseps Promotion expose être bien fondée à solliciter à être garantie du chef des responsabilités d’ores et déjà retenues dans les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2012, in solidum par : Monsieur [S], la société Delta Ingenierie garanties par leur assureur commun, la MAF la société BEG Technique et son assureur, le Gan Eurocourtage,la société Eiffage TP et son assureur, la SMABTP, la société Eiffage Construction, et son assureur, la SMABTP, la société Saem, actuellement Eiffage Construction Provence, et son assureur la SMABTP, la société Sagena, actuellement SMA SAS, assureur de la société Sopena,la société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) et son assureur, la SMABTP, la société Guintoli, et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société XL Insurance (venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance), assureur de deuxième ligne, de la responsabilité civile de la société Lesseps Promotion, et de chacun des intervenants à la réalisation de l'ouvrage au-delà des franchises contractuellement prévues) à hauteur des sommes de : 4.924.776,53 €, 90.686,70 €, telles qu'identifiées dans les termes de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 28 juin 2012, soit la somme globale de 5.015.463,23 €, le tout, outre intérêts de droit à compter du 22 juin 2007, date des titres exécutoires, et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil. Au soutien de ses demandes et en réponse aux moyens adverses, elle fait valoir être bien fondée à opposer aux parties l'irrévocabilité de la chose jugée, que dans sa décision la cour administrative d'appel n'a pas retenu de faute à son encontre dès lors que le principe du droit à réparation des dommages causés à un tiers par un ouvrage public peut être mis en œuvre même en l'absence de faute et que c'est sur le seul lien de causalité existant entre les travaux et les glissements de terrain à l'origine des dommages subis par le département que la cour a rendu sa décision. Elle ajoute que les défenderesses sont en outre prescrites dans leur demande de voir engager sa propre responsabilité au titre des désordres dans la mesure où elles n'ont pas formé cette demande dans le délai de 5 ans courant à compter de la décision de la cour administrative d'appel. M. [S] et la société Delta ENGINEERING demandent à ce que la société LESSEPS PROMOTION conserve une part de responsabilité à hauteur de 50% et que ces recours en garantie ne puissent pas prospérer au-delà de ce pourcentage. A ce titre ils exposent que la société LESSEPS PROMOTION ne peut se prévaloir des décisions rendues par la cour d'appel de Paris pour la prise en charge des condamnations prononcées à son encontre à titre personnel dès lors que la cour d'appel n'a pas eu connaissance de l'arrêt de la cour administrative d'appel qui a retenu la responsabilité de la société LESSEPS PROMOTION en sa qualité d’aménageur public et de maître d’ouvrage délégué par la Cour administrative d'appel de Marseille. Elles soutiennent ainsi que la demanderesse ne saurait solliciter de se voir indemniser pour le tout par les locateurs d’ouvrage dès lors qu'elle doit conserver une part de responsabilité dans la survenance des désordres. Ils font ainsi valoir qu'il doit être pris en compte que les locateurs d’ouvrage ont dû en effet réaliser leurs travaux dans des conditions difficiles et des délais très rapides sous la menace de pénalités importantes au motif que la société LESSEPS PROMOTION a fait réaliser des investigations insuffisantes et inadéquates. La MAF en qualité d'assureur de M. [S] et de la société Delta ENGINEERING sollicite de voir la société demanderesse déboutée de ses demandes au motif, d'une part, que les condamnations dont se prévaut la société LESSEPS PROMOTION à l'appui de ses recours résultent de décision des juridictions administratives intervenues dans le cadre de procédures dans lesquelles elle n'a été nullement partie et n'a pas été en mesure de contester les montants des indemnisations ainsi fixées, d'autre part, que le second glissement relève de la responsabilité de la société demanderesse, prise en sa qualité d'aménageur public et de maître de l'ouvrage délégué et mandataire de la personne publique, telle que cela a été retenue par la cour administrative d'appel, dès lors que ce glissement s'explique par les travaux de confortement et terrassements sollicités en urgence par la société LESSEPS PROMOTION sans attendre que la stabilité des terrains ne soit obtenue. Subsidiairement elle sollicite de voir retenir un partage de responsabilité à hauteur de 3,33% pour M. [S] et la société Delta ENGINEERING et une part de responsabilité imputable à la demanderesse à hauteur de 50%. La société BEG INGENIERIE et son assureur la société ALLIANZ IARD sollicitent de voir conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2012 fixer sa part définitive de responsabilité à 3,33 %. La société EIFFAGE CONSTRUCTION sollicite de se voir mise hors de cause dans la mesure où seule la société EIFFAGE TP devenue EIFFAGE GENIE CIVIL vient aux droits de la société BORIE SAE intervenue sur le chantier tel que cela ressort des différentes décisions rendues suite au glissement de terrain du 6 novembre 1995. La société EIFFAGE GENIE CIVIL et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE venant respectivement aux droits de la société BORIE SAE et de la SAEM sollicitent le débouté des demandes et subsidiairement qu'il soit laissé à la charge de la société demanderesse une part de responsabilité à hauteur de 50%. Elles font ainsi valoir qu'en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 28 juin 2012, la société LESSEPS PROMOTION doit conserver à sa charge les indemnisations prononcées à son encontre pour avoir contrevenu à ses missions et fonctions déléguées par la personne publique et causé de ce fait des dommages en cette seule qualité au département. Elles soulignent à ce titre que si la Cour d'appel de Paris n'a pas retenu une part de responsabilité de la société LESSEPS PROMOTION c'est par ce que celle-ci s'est abstenue d'informer la cour d'appel de Paris de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel laquelle a retenu le fait que le donneur d'ordre avait exigé d'exécuter les travaux de terrassement dans des délais rapides sous peine d'application de pénalités de retard au mépris des risques d'un second glissement. Elles exposent que la société LESSEPS PROMOTION a en outre participé à l'accroissement des préjudices subis par le département en se désengageant de sa participation aux surcoûts et dépenses du département dans l'attente de la reconstruction du collège. La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de SOCOTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, EIFFAGE TP EIFFAGE CONSTRUCTION, SFET et la SMA en qualité d'assureur de la société SOPENA sollicitent de voir répartir les responsabilités telles que fixées par la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2012: - SOPENA : 3.33 % - DELTA ENGINEERING et Monsieur [S] : 3.33 % - BEG : 3.33% - SFET : 15% - EIFFAGE TP et EIFFAGE CP : 35% - GUINTOLI : 40% Elles exposent à ce titre qu'il est impossible aujourd’hui à l’une quelconque des parties à l’instance, de venir contester la répartition de responsabilité effectuée par la Cour, l’arrêt étant sur cette question, devenu définitif. La société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT venant aux droits de la SFET sollicite de voir débouter la société LESSEPS PROMOTION de ses demandes dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance l'opposant au département des Bouches du Rhône et n'a pas été en mesure de contester le quantum des préjudices que la demanderesse souhaite mettre à sa charge en raison d'un choix procédural injustifié de porter le litige à la fois devant les juridictions administratives et devant les juridictions judiciaires bien que ces dernières soient incompétentes. A ce titre, elle fait valoir qu'il existe un problème relatif à la qualification des contrats conclus entre la société LESSEPS PROMOTION et ses constructeurs, un problème de compétence du tribunal de céans, et qu'en cas de contrat de droit privé, le tribunal ne peut dans tous les cas se borner à entériner le quantum des préjudices du département tel qu'il a été jugé par la Cour administrative d'appel de Marseille tout en lui appliquant les pourcentages de responsabilité retenus par les juridictions judiciaires et ce d'autant plus que la cour administrative a retenu la responsabilité de la société LESSEPS PROMOTION dans la survenance du glissement de terrain du 6 novembre 1995 à la différence du juge judiciaire. Subsidiairement elle sollicite de voir laisser à la charge de la société LESSEPS PROMOTION une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 50%. La société GUINTOLI oppose l'absence d'autorité de la chose jugée de l'évaluation faite par la Cour administrative d'appel de Marseille au titre des prétendus préjudices du département des Bouches du Rhône. Elle expose en conséquence qu'il incombe à la société LESSEPS PROMOTION de démontrer l'existence d'un préjudice certain né et actuel alors qu'il résulte du rapport d'expertise que la démolition et la reconstruction du collège [30] avaient été envisagées avant le glissement de terrain du 6 novembre 1995 et que cette opération de construction programmée aurait eu également pour conséquence la réalisation d'un collège provisoire. Au vu de ces éléments il s'ensuit que sont opposés par les défenderesses principalement deux moyens de défense : l'inopposabilité de la décision prise par la cour administrative d'appel en ce que les parties défenderesses à la présente procédure n'y étaient pas représentées et n'ont pas pu faire valoir leurs moyens à l'encontre des demandes formées par le département des Bouches du Rhône, le fait que la société LESSEPS PROMOTION doit conserver une part de responsabilité totale et à titre subsidiaire à hauteur de 50% compte tenu de la décision de la cour administrative d'appel qui a retenu la responsabilité de la demanderesse. * En application de l'article 1351 ancien du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En premier lieu, il ressort que par arrêt du 28 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille a statué sur la demande d'annulation des titres exécutoires formée par la société LESSEPS PROMOTION et dans ce cadre, revenant sur la décision des premiers juges qui les avaient annulés, a validé les titres tout en réduisant le montant du titre exécutoire n°15250-1 du 22 juin 2007 à la somme de 4.924.726,53 euros au lieu de 7.299.363,23 € initialement fixée. Or saisie d'une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives par les sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et EIFFAGE CONSTRUCTION reprochant à la société LESSEPS PROMOTION de ne pas avoir formé des appels en garantie devant la juridiction administrative, le juge de la mise en état a, dans le cadre de la présente instance, par ordonnance du 10 juillet 2015 assortie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 794 du Code de procédure civile, rejeté l'exception d'incompétence et retenu la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les recours récursoires formés par la société LESSEPS PROMOTION. Dès lors les parties défenderesses ne sont pas fondées à remettre en cause la compétence de la présente juridiction pour statuer sur les recours récursoires formés par la société demanderesse. En second lieu, il convient de constater que la société LESSEPS PROMOTION justifie avoir été contrainte d'indemniser le département des Bouches-du-Rhône à hauteur d'une somme, qui a été fixée de manière définitive par la Cour administrative d'appel de Marseille, à hauteur de 4.924.726,53 € (titre n°15250-1) au titre des conséquences du 2nd glissement de terrain) et 90 686,10€ (titre 15251-1) au titre des frais d'expertises. Or si cette décision n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard des parties défenderesses, non parties à cette instance, elle n'en constitue pas moins une vérité judiciaire constitutive d'un fait juridique, qui à ce titre leur est opposable et une démonstration du propre préjudice subi par la société LESSEPS PROMOTION. S'agissant de l'intégration dans la contribution définitive à la dette d'une quote-part de responsabilité commise par la société LESSEPS PROMOTION dans la survenance des désordres et l'évaluation de la part de responsabilité de chaque intervenant à la construction dans la survenance du second glissement de terrain, il y a lieu de constater qu'aux termes de l'arrêt du 28 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille a approuvé le département des Bouches-du-Rhône d'avoir considéré la société LESSEPS PROMOTION comme débitrice du préjudice global subi par le département en raison du lien de causalité existant entre les travaux engagés sous la maîtrise d'ouvrage de la société LESSEPS PROMOTION et les deux glissements de terrain, sans caractérisation d'une faute imputable particulièrement au maître d'ouvrage / aménageur sur le fondement de sa responsabilité pour dommages accidentels causés à des tiers par un ouvrage public. Il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence juridique de cet arrêt sur l'appréciation d'une faute commise par la société LESSEPS PROMOTION dans la survenance des désordres de nature à modifier la répartition des quote-parts de responsabilité retenues par ailleurs par les juridictions judiciaires. Si l'objet des demandes formées dans la présente instance par la société LESSEPS PROMOTION diffère dans la mesure où elle ne sollicite pas les mêmes indemnisations que devant les précédentes juridictions mais se prévaut des sommes qu'elle a dû verser au département suite à l'arrêt du 28 juin 2012, il n'en demeure pas moins que la Cour d'appel de Paris a tranché dans son dispositif la même contestation de fond relative à la contribution à la dette des parties à l'instance statuant de ce fait de manière définitive sur la part de responsabilité de chaque intervenant à la construction dans la survenance du second glissement de terrain, objet du recours récursoire formé par la société demanderesse. Or aux termes de l'arrêt du 14 septembre 2012, la Cour d'appel de Paris a, ainsi dans le cadre du premier recours formé par la société LESSEPS PROMOTION à l'encontre des parties défenderesses en réparation des dommages subis sur ses propres ouvrages et sur les sommes préfinancées au titre des dommages aux avoisinants, déjà statué sur la question de la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance des désordres pour l'exclure retenant à ce titre les motifs suivants : « la société LESSEPS PROMOTION est un professionnel de la construction mais pas de la technique du bâtiment, qu'il n'est rapporté en preuve aucun fait d'immixtion fautive, pas plus que d'une information claire et précise donnée par les constructeurs quant aux insuffisances du projet » ; « le tribunal a retenu la responsabilité de la société sous-traitante SFET à hauteur de 15% que cette société ne peut invoquer valablement la responsabilité du maître d'ouvrage notamment pour n'avoir pas fait faire préalablement aux travaux une étude géologique et hydrologique, alors qu'aucune réserve n'a été émise à ce titre par elle-même et les autres intervenants, ni par le groupement titulaire du lot, ni par les sociétés sous-traitantes auxquelles il appartenait en tant que professionnels techniciens du bâtiment de provoquer les études qu'elles jugeaient nécessaires et de formuler en cas de refus les réserves qui s'imposaient », « considérant que ces avis [ de la société SOCOTEC] ne modifient en rien la décision de la Cour, confirmant le jugement, en ce qu'il n'est pas possible de retenir à l'encontre du maître d'ouvrage une responsabilité quelconque dès lors que, non technicien du bâtiment, il pouvait se reposer sur les qualifications de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises pour donner aux avis du contrôleur technique les suites qui s'imposaient ou formuler des réserves indispensables ». S'agissant de la quote-part de responsabilité des défenderesses dans la survenance des glissements de terrain, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement de première instance, a en définitive, déclaré responsables chacun des intervenants suivants à hauteur des pourcentages précisés ci-dessous, sans retenir de part de responsabilité du maître d’ouvrage : 3,33% pour M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING assurés auprès de la MAF ;3,33 % pour la société BEG INGENIERIE assurée auprès de la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ;3,33 % pour la société SOPENA assurée par la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA ;35% pour le groupement solidaire composé de la société BORIE SAE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL et la SAEM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE assurées auprès de la SMABTP ,15% pour le groupement d'entreprises composé de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET) aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT assurée par la SMABTP ;40% pour la société GUINTOLI. de sorte qu'il convient d'appliquer la répartition ainsi adoptée et de déclarer irrecevables toutes demandes tendant à modifier ce partage de responsabilité et à imputer une part de responsabilité pour faute à la société Lesseps Promotion. Sur les demandes formées à l’encontre des assureurs Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD venant aux droit de la société GAN EUROCOURTAGE IARD en qualité d’assureur de la société BEG INGENIERIE La société ALLIANZ IARD venant aux droit de la société GAN EUROCOURTAGE IARD ne conteste pas sa garantie indiquant avoir délivré au bénéfice de la société BEG INGENIERIE (devenue BEG TECHNIQUE) une police de responsabilité civile professionnelle n°894.173.522 couvrant son activité de maîtrise d'œuvre. Toutefois elle sollicite de voir dire que les condamnations prononcées à son encontre ne pourront être effectuées au-delà des conditions de la « responsabilité civile professionnelle » délivrée, soit : Plafond tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus (par année d’assurance) : 10.000.000 FF (1.524.490 €) sous-limitation au titre des dommages immatériels consécutifs : 6.000.000 FF (914.694 €) sous-limitation au titre des dommages immatériels non consécutifs : 5.000.000 FF (762.245€) Sous-limitation au titre des dommages aux existants : 6.000.000 FF (914.694 €) Franchise 50.000 F (7.622,45 €). Au vu des conditions particulières produites aux débats, il convient de dire que la société ALLIANZ IARD sera tenue de garantir son assurée la société BEG INGENIERIE dans la limite de ses stipulations contractuelles contenant les plafond et franchise rappelées ci-dessus. Sur la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [S] et la société Delta Engineering La société Lesseps Promotion sollicite de voir juger que la MAF doit sa garantie au titre des deux polices émises respectivement pour chacun de ses deux assurés, Monsieur [I] [S] et la société Delta Engineering et que chacune des deux polices a prévu un plafond de garantie pour chacun de ses sociétaires de 3.048.994,07 euros. La MAF en sa qualité d'assureur de M. [S] et la société Delta Engineering qui ne dénie pas sa garantie sollicite que sa condamnation se fasse dans les limites de sa garantie qui sont : - pour M. [S] de 3 048 994,07 € sans clause d’indexation dès lors que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient à leur article 1 un plafond global tous dommages confondus de 2 000 000 francs sans clause d’indexation qui a été relevé à 10 000 000 francs par lettre circulaire du 12 mars 1979 puis à 20 000 000 francs par lettre circulaire de janvier 1990. - pour la société Delta Engineering , un plafond de garantie de 10 000 000 francs tous dommages confond, visé à l'article 3 des conditions particulières, augmenté à 20 000 000 francs (soit 3 048 994,07 €) par lettre circulaire du mois de janvier 1990. enfin elle sollicite que soit reconnu tel que l’a fait le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 9 février 2010 confirmé par la Cour d'appel de Paris, contrairement à ce que sollicite la société Lesseps Promotion, qu’elle ne peut être condamnée au-delà du plafond global de 3 048 994,07 euros au titre des deux polices souscrites. Au soutien de sa demande, elle expose qu’un plafond unique s'applique dès lors que les deux assurés étaient signataires d'un contrat de groupement du 3 mai 1991 pour la maîtrise d'oeuvre de l'opération et qu'agissant dans le cadre de ce groupement pour une même opération ayant généré des dommages ayant une même cause technique, le plafond est unique pour les deux assurés. Au vu des pièces produites, il ressort que M. [S] a souscrit une assurance auprès de la MAF par contrat du 9 décembre 1974 tandis que la société Delta Engineering a souscrit une police d’assurance le 20 juillet 1989, que les contrats ne font pas mention de la signature d'un quelconque contrat de groupement, par ailleurs intervenu postérieurement à la signature des polices d'assurance. Aux termes des conditions générales de la garantie souscrite par M. [S], il est indiqué que la garantie est accordée par sinistre distinct et que « ne constituent qu’un seul et même sinistre des faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s’ils se rattachent à une même origine ou cause technique, sous la condition que l’opération dirigée par l’architecte assuré soit faite pour le même client en application d’un même programme et soit exécuté par un entrepreneur nanti d’un marché s’appliquant à l’ensemble des édifices susdits ». Aux termes des conditions générales de la police souscrite par la société Delta Engineering il est stipulé que « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d’une même cause technique initiale ». Il ne ressort ni des décisions rendues en premier instance ni en appel que les dispositifs contiennent mention du plafond applicable pour la MAF. En effet dans son jugement du 9 février 2010, il ressort uniquement que le tribunal a rappelé les prétentions de la MAF (relatives à l'application d'un plafond unique pour les deux polices) mais n'y a pas donné de réponse dans ses motifs se contentant d'indiquer dans son dispositif que la condamnation de la MAF, comme pour l'ensemble des assureurs condamnés, se fera dans les limites du plafond de garantie et de franchise. Si dans son arrêt du 14 septembre 2012, la Cour d’appel de Paris a indiqué “la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions de sa police soit en fonction d’un plafond de garantie d’un montant de 3.048.994,07 €”, il ne ressort pas que la cour ait souhaité limiter le plafond global des deux polices à cette somme dès lors qu’aucune mention spécifique ne figure en ce sens au dispositif. Dans la mesure où ce plafond s'applique nécessairement à la seule police d'assurance concernée, où il n'est fait nullement mention d'un groupement de maîtrise d'oeuvre dans les contrats souscrits avec l'application d'un plafond commun, et où en l'espèce la MAF est l'assureur de deux intervenants à la construction, il y a lieu d'appliquer le plafond ainsi rappelé à chaque police d'assurance, correspondant dès lors à une somme globale de 6 097 988,14 € avant imputation des sommes réglées dans le cadre du même sinistre en suite de l'arrêt du 14 septembre 2012. Il s’ensuit qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la MAF au titre des deux polices d'assurances au-delà de son plafond global de 6 097 988,14 € avant imputation des sommes réglées et sous déduction des franchises applicables par contrat d’assurance souscrit . Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CP et la SFET La société Lesseps Promotion sollicite de voir juger que le montant des capitaux disponibles au titre des polices Amatec émises au bénéfice des sociétés Borie Sae, Saem et société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET) s’élevait en fonction des capitaux garantis et des montants des franchises de chacune de ces polices à la somme totale de 13 713 551 euros et qu'après imputation de la mobilisation des capitaux garantis en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012, le montant des capitaux disponibles s’élevait en principal à la somme de 12 028 949,64 euros pour la Smabtp et de 147 494,43 euros pour la société Sma Sa (soit une somme globale de 12 176 444,07 euros pour les deux assureurs). Les sociétés EIFFAGE sollicitent de voir dire que le plafond de garantie de la police RC AMATEC de la SMABTP leur bénéficiant n’est pas épuisé et s’établit, dans la présente instance, à la somme de 3.394.250,50 euros. Elles exposent que la SMABTP peut opposer deux plafonds de garantie distincts de 30 millions de francs (4 573 470 euros) chacun au titre du contrat d'assurance du groupement BORIE-SAEM, d'une part, et du contrat SFET, d'autre part, lesquels ne sont nullement épuisés après déduction des sommes déjà réglées suite à l'arrêt du 14 septembre 2012, les plafonds s'élevant ainsi à la somme de 3 394 250,50 € pour le groupement BORIE SAE-SAEM ( après déduction de la somme de 1 179 220 euros réglée en raison d'un responsabilité fixée à hauteur de 35% pour chaque assuré) , qu'il en est de même pour le plafond de la SFET (soit 4 573 470 – 505 380). Enfin elles font observer qu'il n' y a pas lieu à appliquer une nouvelle fois les franchises dès lors qu'il s'agit du même sinistre. La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE TP, EIFFAGE CP et la SFET, qui ne conteste pas sa garantie, sollicite de voir déclarer opposables ses limites de garantie tant aux assurés qu’aux tiers lésés comprenant un plafond de 30 000 000 frcs (4.573.470,52 €) par sinistre et une franchise de 15 000 frcs (2286,74 €). La SMA en qualité d’assureur de la société SOPENA qui ne conteste pas sa garantie, sollicite de voir déclarer opposables ses limites de garantie figurant à l’avenant de reprise du passé tant aux assurés qu’aux tiers lésés comprenant un plafond de 1 000 000 frcs (152.449,02€) par sinistre et une franchise de 32 500 frcs (4.573,52 €). En conséquence au vu des dispositions contractuelles (avenant 1994 au contrat Amatec concernant la société BORIE et acceptation de son application à la société SAEM, conditions particulières Amatec du 27 avril 1994 concernant la SFET, et conditions particulières contrat Sopena), il convient de dire : d'une part, que seuls deux plafonds de garantie sont applicables concernant la SMABTP ( d'une part le plafond pour les sociétés BORIE/SAEM d'autre part le plafond pour la SFET) et non trois comme le soutient la société Lesseps Promotion dans la mesure où la police d'assurance de la société BORIE a été étendue à la SAEM, et qu'un plafond unique s'applique pour les deux assurés, de sorte que le plafond de 4.573.470,52 € est applicable par sinistre et par police d'assurance correspondant à un plafond total 9 146 941,04 € sous déduction des sommes précédemment versées ; d'autre part que la SMABTP comme la SMA ne peuvent appliquer qu'une franchise par sinistre et par police d'assurance, Sur les demandes formées à l'encontre de la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) en sa double qualité d'assureur RC de la société Lesseps Promotion et d'assureurs des intervenants à la construction La société Lesseps Promotion sollicite de voir : juger que la société XL Insurance (venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) n’est pas fondée à exclure l’application de ses garanties faute de production de la police de première ligne de la société Lesseps Promotion alors que les dispositions de sa propre police ont prévu pour ce qui concerne la responsabilité civile de la société Lesseps Promotion l’existence d’une franchise de 609 796,07 euros qui devait recevoir application « y compris en l’absence d’insuffisance ou de garantie des contrats d’assurance personnels des assurés »; juger que les garanties de la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) devront recevoir application tant pour ce qui concerne la responsabilité de la société Lesseps Promotion qu’au titre de chacune de celle des entreprises mises en cause dans le cadre de la présente instance; juger qu’au titre de la demande en garantie concernant sa propre responsabilité et au titre de l’action directe concernant la garantie accordée à chacun des intervenants sur le chantier, les garanties de la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) s’établissent, sous déduction de la franchise opposable à la société Lesseps Promotion, à la somme de 4 405 667,16 euros. La société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances oppose que : - ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où elles ne s'appliquent qu'en deuxième ligne après épuisement des garanties souscrites par les locateurs d’ouvrage mais qu'en l'espèce la société Lesseps Promotion comme les locateurs d’ouvrage ne justifient pas des limites de leur police , -à tout le moins, elle est fondée à opposer à la société LESSEPS PROMOTION une franchise qui ne peut être inférieure à 609.796 euros, 1 524 490 € pour chacune des entreprises participant aux travaux et 762 245 € pour chaque maître d'oeuvre. * Aux termes des conditions particulières du contrat responsabilité civile souscrit par la société TREMA PROMOTION (aux droits de laquelle vient la société LESSEPS PROMOTION) auprès de la société UNI EUROPE aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE, il est stipulé que : - « par assuré il faut entendre le maître d’ouvrage, TREMA PROMOTION et l’ensemble des intervenants sur le site notamment les architectes, bureaux d’études, entrepreneurs liés au maître d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage et leurs sous-traitants » ; - sont garanties « les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers du fait ou à l’occasion de la réalisation de l’opération de construction définie ci-avant et imputable à la réalisation de l’ouvrage et trouvant son origine sur le lieu du chantier » ; - « les garanties du présent contrat n’ont pas pour objet de se substituer à la responsabilité civile des différents intervenants à l’ouvrage : - pendant la durée des garanties du contrat en deça des franchises prévues au chapitre VII » ; - « chapitre VII- limites de garanties - franchise : […] FRANCHISE Les contrats d’assurance de responsabilité civile de chaque assuré constituent une franchise absolue au présent contrat. En tout état de cause, y compris en cas d’absence ou d’insuffisance de garanties des contrats d’assurance personnels des assurés, chaque assuré supportera, pour chaque sinistre, une franchise absolue de : - pour TREMA PROMOTION : 4 000 000 de Frs - pour chaque entreprise participant aux travaux de terrassement, de gros œuvre des VRD : 10 000 000 Frs - pour chaque entreprise participant aux corps d’état secondaires : 5 000 000 Frs pour chaque Architecte, maître d’oeuvre, BET : 5 000 000 Frs » Il ressort des présentes stipulations que la garantie a vocation à s'appliquer dans la limite de la franchise stipulée au contrat. Pour la détermination de cette franchise, définie dans les conditions générales, comme « la somme toujours déduite du montant de l'indemnité due par l'assureur et restant par conséquence à la charge de l'assuré », les conditions particulières renvoient aux contrats d'assurance de responsabilité civile de chaque assuré. Il est en outre prévu une franchise qui s'applique en l'absence de contrats d'assurance ou d'insuffisance. La société XL INSURANCE oppose à la société Lesseps Promotion que sa garantie RC en qualité d'assurée n'est pas mobilisable faute pour celle-ci de justifier de l'existence et des conditions d'application de son contrat d'assurance souscrit auprès d'un autre assureur à titre individuel. Force est de constater toutefois qu'en application des conditions générales de la police d'assurance, article 8.3 « déclaration des autres assurances » il est stipulé que « si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par d'autres sociétés d'assurance, le souscripteur doit en faire immédiatement la déclaration à l'assureur et lui faire connaître lors de cette déclaration les noms de ces autres sociétés et les montants des sommes assurées. […] toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations entraîne l'application selon le cas, des articles L113.8 et L113.9 du Code des assurances ». L'article L113.8 du Code des assurances prévoit ainsi la nullité du contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. L'article L113-9 prévoit pour sa part que la sanction de réduction proportionnelle en cas d'omission ou déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie. Force est de constater, d'une part, que la société XL INSURANCE sollicite en l'espèce que ses garanties soient considérées comme non mobilisables alors que cette sanction n'est pas prévue au contrat, d'autre part, que ses demandes ont pour conséquence d'aboutir à une nullité du contrat ou à une réduction proportionnelle réduite à 0. Or que ce soit pour obtenir la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle, il appartient à l'assureur soit d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque réalisé de mauvaise foi et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur , soit de démontrer l'existence d'une irrégularité sans mauvaise foi. Le simple fait de soutenir, tel que le fait la société XL INSURANCE, que la société LESSEPS PROMOTION ne justifie pas de son contrat d'assurance individuel, outre qu'il renverse la charge de la preuve, ne suffit pas à démontrer ces éléments qui seuls justifieraient de ne pas faire application de sa garantie. En conséquence la société XL INSURANCE ne démontrant pas que les conditions d'application des articles L113-8 ou L113-9 du Code des assurances étant réunies, il convient de la débouter de ses demandes et de dire qu'elle sera tenue au titre de ses garanties RC à l'égard de la société Lesseps Promotion en sa qualité d'assurée dans la limite de ses plafond et franchise applicable (soit après déduction de la franchise de 609.796 euros). S'agissant de l'action directe exercée par la société Lesseps Promotion à l'égard de la société XL Insurance en qualité d'assureur RC de M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING, BEG INGENIERIE, la société SOPENA, la société BORIS SAE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL et la SAEM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET) aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT et la société GUINTOLI : Tel qu'il l'a été indiqué ci-dessus, il convient de constater que la demande de la société XL INSURANCE de ne pas appliquer sa garantie ou de considérer les garanties des autres assurées comme illimitées n'est pas prévue dans ses stipulations contractuelles, qu'en outre celle-ci ne justifie pas que les conditions d'application des articles L113-8 ou L113-9 du Code des assurances sont réunies de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes formées à ce titre. Il convient dès lors de dire qu'elle sera tenue au titre de ses garanties RC à l'égard de la société Lesseps Promotion au titre de son action directe en sa qualité d'assureur des intervenants à la construction auteurs des dommages dans la limite de son plafond et franchise applicable, qu'il convient pour se faire de prendre en compte les limites des assurances justifiées par les défenderesses et rappelées ci-dessus et en tout état de cause en cas d'insuffisance des garanties des assureurs individuels, de prendre en compte la franchise absolue stipulée à sa police d'assurance (soit 1 524 490 € pour chacune des entreprises participant aux travaux et 762 245 € pour chaque maître d'oeuvre) * Sur le recours de la société Lesseps Promotion Dès lors compte tenu de la démonstration du préjudice subi par la société LESSEPS PROMOTION suite à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 28 juin 2012, il convient, en l'absence de part de responsabilité imputée à la société LESSEPS PROMOTION dans la survenance du second glissement de terrain et dans la mesure où ceux-ci ont contribué à l'entier dommage, de : - condamner in solidum M. [I] [S], la société DELTA ENGINEERING, la MAF en qualité d'assureur de M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING, la société BEG INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société BEG INGENIERIE, la société SOPENA, la SAGENA ( devenue la SMA) en qualité d'assureur de la société SOPENA, la société EIFFAGE GENIE CIVIL venant aux droits de la société BORIE SAE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE venant aux droits de la SAEM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société BORIE SAE et de la SAEM, la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET), la société GUINTOLI et la société XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (venant aux droits de la société UNI EUROPE) à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme totale de 4.985.124,13 € comprenant les sommes suivantes : 4.924.776,53 € au titre des conséquences du second glissement60 347,60 € au titre des frais d’expertise relatifs au second glissement. Conformément à l’arrêt du 14 septembre 2012 confirmant à ce titre le jugement du 9 février 2010 concernant le 1er glissement et assorti dès lors de l’autorité de la chose jugée sur la garantie de la société XL INSURANCE au titre des conséquences du premier glissement, il convient de condamner uniquement la société XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (venant aux droits de la société UNI EUROPE) à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 30 339,10 euros au titre des frais de constat et d’expertise liés au premier glissement. En revanche il convient de débouter la société Lesseps Promotion de ses demandes relatives aux frais de constat ( 935,58€) et d’expertise (29.403,52€) liés au premier glissement formées à l’égard des autres défenderesses dès lors que l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt du 14 septembre 2012 ne porte que sur le second glissement à l’égard de ces défenderesses. Enfin il convient de débouter la demanderesse de ses demandes formées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION dès lors qu’il est justifié qu’elle ne vient ni aux droits de la société BORIS ni de la société SAEM. Sur les intérêts La société Lesseps Promotion sollicite de voir assortir cette somme des intérêts de droit à compter de chacun des règlements effectués en exécution de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 28 juin 2012 avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du Code civil jusqu’à parfait paiement. En application de l’article 1154 alinéa 1 ancien du Code civil, les intérêts seront uniquement dus à compter de la date du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire. Enfin il convient de dire conformément à l’article 1154 ancien du Code civil que les intérêts échus depuis un an produiront eux-même intérêts. Sur le partage de responsabilité Compte-tenu du partage de responsabilité retenu par arrêt du 14 septembre 2012 frappé de l’autorité de la chose jugée, il convient de retenir le partage suivant : 3,333% pour M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING assurés auprès de la MAF ; 3,333 % pour la société BEG INGENIERIE assurée auprès de la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ; 3,333 % pour la société SOPENA garantie par la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA ; 35% pour le groupement solidaire composé de la société BORIE SAE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL et la SAEM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE assurées auprès de la SMABTP; 15% pour le groupement d'entreprises composé de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET) aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT assurée par la SMABTP ; 40% pour la société GUINTOLI. En l'absence de faute imputable à la société Lesseps Promotion, maître d'ouvrage, dans la survenance du second glissements de terrain, il convient de déclarer les défenderesses ( M. [S] et la société Delta Engineering) irrecevables dans leurs appels en garantie formés à son encontre et à l'encontre de la société XL Insurance venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d'assureur de la société Lesseps Promotion. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les limites contractuelles des polices souscrites (contenant plafond et franchise), la charge finale des condamnations de ce chef étant répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. Enfin compte tenu du désistement formé par la demanderesse à l’encontre de la société SOCOTEC et en l’absence de part de responsabilité retenue à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2012, il convient de mettre hors de cause la société SOCOTEC. Sur la garantie de la société XL Insurance venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Sur la fin de non recevoir formée par la société XL INSURANCE à l'encontre des assurés La société XL Insurance venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sollicite de voir déclarer prescrites les sociétés EIFFAGE, SFET et BEG en leurs actions formées à son encontre en qualité d’assurées pour la première fois les 18 juin 2015, 3 décembre 2015 et 18 février 2016 alors qu’elles ont été assignées le 19 juin 2009 par la société LESSEPS PROMOTION tant par application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances (2 ans) que de l’article L110-4 du code de commerce (5ans). Les sociétés EIFFAGE exposent qu'elles ne sont pas prescrites dans leurs demandes dès lors que la société Lesseps Promotion a assigné la société AXA CORPORATE ASSURANCE SOLUTIONS en sa double qualité d'assureur de Lesseps Promotion et d'assureur des différents intervenants à la construction, que le délai de prescription biennal a dès lors été interrompu en 2009 jusqu'à ce que le litige trouve sa solution. La société Eiffage Génie Civil Terrassements venant aux droits de la SFET expose que la société Axa Corporate solutions ne peut se prévaloir de la prescription biennale alors qu'elle ne justifie pas avoir respecté le formaliste informatif imposé par les dispositions légales et la jurisprudence. La société BEG INGENIERIE fait valoir qu'elle a formé au cours de la présente instance des demandes aux fins de mobilisation de la garantie de l'assureur TRC et responsabilité civile “Aménagements et VRD” et qu'en toute hypothèse, la demande de mobilisation des garanties de la société XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE ASSURANCE SOLUTIONS ayant été présentée par la société LESSEPS PROMOTION dans le cadre de son action directe dans le délai biennal, la prescription ne peut être opposée au maître d’ouvrage * Aux termes de l'article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Au cas présent dans la mesure où l'action des intervenants à la construction et assurés bénéficiant de la garantie RC souscrite par la société Trema Promotion aux droits de laquelle vient la société Lesseps Promotion, à l'encontre de la société Axa Corporate Solutions (aux droits de laquelle vient la société XL insurance) ont pour cause le recours d'un tiers, en l'espèce la société Lesseps Promotion, il y a lieu de dire que le délai a commencé à courir à compter de l'exercice par cette dernière de son action en justice soit en juin et août 2009. Il est en outre constant que l'action engagée pour son compte à l'encontre d'un assureur, par un maître d'ouvrage qui a souscrit une police d'assurance pour le compte des intervenants à l'opération de construction, sans avoir reçu mandat de les représenter dans leurs relations avec l'assureur, n'interrompt pas la prescription biennale à leur égard. Or dans le cas d'espèce, si la police d'assurance souscrite auprès de la société UNI EUROPE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société XL INSURANCE l'a été par la société Trema Promotion, maître d'ouvrage, pour le compte des intervenants à l'opération de construction, il ne résulte d'aucun document produit aux débats que le maître d'ouvrage a reçu mandat de la part des sociétés EIFFAGE, SFET et BEG pour les représenter dans leurs relations avec l'assureur de sorte que l'effet interruptif attaché à son assignation et toutes les conclusions formées par la société Lesseps Promotion (venant aux droits de la société Trema Promotion) dans la présente instance ne peuvent lui bénéficier qu'à elle seule. Toutefois force est de constater qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance souscrite, article 13.7 Prescription il est stipulé que “toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114.1 et L114.2 du Code”. Or il est constant que l'assureur, pour pouvoir se prévaloir de la prescription biennale à l'encontre de son assuré, ne saurait se contenter de mentionner les articles L. 114-1 et L. 114-2 pour exécuter son obligation d'information dès lors que l'assureur doit rappeler les causes d'interruption de l'article L. 114-2 mais aussi du droit commun de la prescription, les différents points de départ du délai de prescription ainsi que le délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Il s'ensuit que faute de démontrer avoir dûment rempli son obligation d'information à ce titre, il doit être reconnu que la société XL INSURANCE ne peut se prévaloir de l'acquisition de la prescription biennale de l'action de ses assurées. La fin de non recevoir doit être ainsi rejetée. Sur le bien fondé des demandes en garantie La société BEG INGENIERIE et la société ALLIANZ sollicitent de voir condamner la société XL INSURANCE à supporter le montant des indemnités allouées à la société LESSEPS PROMOTION, sans recours contre la société BEG TECHNIQUE et son assureur ALLIANZ. La société Eiffage Génie Civil Terrassement sollicite sollicite de voir condamner la société Axa Corporate Solutions Assurance (outre la SMABTP ) à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les sociétés Eiffage Genie civil (ex TP) et CONSTRUCTION PROVENCE sollicitent de voir condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (outre la SMABTP) à les garantir des condamnations prononcées contre elles. La MAF en sa qualité d'assureur de M. [S] et la société Delta Engineering sollicitent de voir condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Dans la mesure où l’objet de la garantie RC souscrite pour compte auprès de la société UNI EUROPE n’est pas de garantir de toute condamnations les assureurs responsabilité civile des intervenants à la construction déclarés responsables des désordres et où ces parties ne justifient pas que l’application de la police RC auprès de la société de XL INSURANCE exclurait leurs propres garanties, il y a lieu de les débouter de leurs demandes de condamnation à les garantir intégralement, dès lors que celles-ci se feront dans la limites des garanties respectives des assurances, tel que prévu par la police RC de la société XL INSURANCE et au prorata des quote-part de responsabilité rappelées ci-dessus. II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société LESSEPS PROMOTION sollicite de voir condamner in solidum Monsieur [I] [S], la société Delta Engeneering, la Maf, la société Beg Technique, la société Allianz Iard, la société Eiffage Tp actuellement Eiffage Genie Civil, anciennement Borie Sae, la société Eiffage Construction, constituée comme venant aux droits de la société Borie Sae et la société Saem, actuellement Eiffage Construction Provence, la société Eiffage Génie Civil Terrassement (anciennement Société Forézienne d’Entreprise et de Terrassements - SFET), la Smabtp, la société Guintoli, la Sagena, actuellement Sma Sas, la société XL Insurance (venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance) à lui payer la somme de 627.699 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte matérielle subie. Au soutien de cette demande, elle expose avoir été confrontée à la résistance abusive des défendeurs qui se sont abstenus de la garantir des sommes qu’elle a dû verser en 2013 au département des Bouches-du-Rhône et ont multiplié les incidents dilatoires pour échapper à l’issue de la procédure. Elle indique ainsi avoir subi un préjudice financier évalué à 627 699 euros correspondant aux frais engagés pour la gestion de cette seule procédure. En application de l’article 1382 ancien du Code civil, il est admis que le droit d'ester en justice comme sa défense n'a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu'elle a subi à ce titre. En l’espèce, il y a lieu de constater que la société LESSEPS PROMOTION ne justifie pas du caractère abusif dans l’exercice de leur défense par les sociétés défenderesses et ce d’autant plus que seulement trois incidents ont été formés postérieurement à 2013, dans la présente instance, une pour production de pièces, auquel le juge de la mise en état a fait droit, un pour désistement partiel formé par la demanderesse et une exception d’incompétence formée par les sociétés EIFFAGE qui a été rejetée et au sujet duquel il n’est nullement démontré le caractère dilatoire compte tenu d’un ouvrage qualifié de travaux publics par les juridictions administratives et du caractère complexe de l’opération de construction. Il convient dès lors de débouter la société demanderesse de sa demande formée à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Succombant dans leurs demandes, il convient de condamner in solidum M. [I] [S], la société DELTA ENGINEERING, la MAF en qualité d'assureur de M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING, la société BEG INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société BEG INGENIERIE, la société SOPENA, la SAGENA (devenue la SMA) en qualité d'assureur de la société SOPENA, la société EIFFAGE GENIE CIVIL venant aux droits de la société BORIE SAE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE venant aux droits de la SAEM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société BORIE SAE et de la SAEM, la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET), la société GUINTOLI et la société XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (venant aux droits de la société UNI EUROPE) aux dépens et à payer à la société Lesseps Promotion la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés. La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : 3,333% pour M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING assurés auprès de la MAF ;3,333 % pour la société BEG INGENIERIE assurée auprès de la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ;3,333 % pour la société SOPENA assurée par la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA ;35% pour le groupement solidaire composé de la société BORIE SAE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL et la SAEM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE assurées auprès de la SMABTP ,15% pour le groupement d'entreprises composé de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET) aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT assurée par la SMABTP ;40% pour la société GUINTOLI. Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription du recours récursoire formé par la société Lesseps Promotion ; DECLARE irrecevables les demandes visant à contester la compétence de la présente juridiction au profit des juridictions administratives ; REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action formée par la société LESSEPS PROMOTION en sa qualité d’assurée de la société XL INSURANCE ; REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription des titres de recette émis par le département des Bouches-du-Rhône ; CONDAMNE in solidum M. [I] [S], la société DELTA ENGINEERING, la MAF en qualité d'assureur de M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING, la société BEG INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société BEG INGENIERIE, la société SOPENA, la SAGENA ( devenue la SMA) en qualité d'assureur de la société SOPENA, la société EIFFAGE GENIE CIVIL venant aux droits de la société BORIE SAE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE venant aux droits de la SAEM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société BORIE SAE et de la SAEM, la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET), la société GUINTOLI et la société XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (venant aux droits de la société UNI EUROPE) à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme totale de 4.985.124,13 euros (quatre-millions-neuf-cent-quatre-vingt-cinq-mille-cent-vingt-quatre euros et treize centimes) DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que conformément à l’article 1154 ancien du Code civil les intérêts échus depuis un an produiront eux-même intérêts; CONDAMNE la société XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (venant aux droits de la société UNI EUROPE) à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 30 339,10 euros (trente-mille-trois-cent-trente-neuf euros et dix centimes) au titre des frais de constat et d’expertise liés au premier glissement de terrain; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que conformément à l’article 1154 ancien du Code civil les intérêts échus depuis un an produiront eux-même intérêts; DEBOUTE la société Lesseps Promotion de ses demandes formées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ; DEBOUTE la société Lesseps Promotion de sa demande au titre de la résistance abusive ; RAPPELLE que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité a été fixé par décision ayant autorité de la chose jugée par arrêt du 14 septembre 2012 de la cour d’appel de Paris de la manière suivante : 3,333% pour M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING assurés auprès de la MAF ;3,333 % pour la société BEG INGENIERIE assurée auprès de la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ;3,333 % pour la société SOPENA assurée par la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA ;35% pour le groupement solidaire composé de la société BORIE SAE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL et la SAEM aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE assurées auprès de la SMABTP ,15% pour le groupement d'entreprises composé de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET) aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT assurée par la SMABTP ;40% pour la société GUINTOLI; DECLARE irrecevables les demandes formées par les défenderesses tendant à modifier cette répartition et à imputer une part de responsabilité sur la société Lesseps Promotion et dès lors les appels en garantie formés par les sociétés défenderesses à l’encontre de la société Lesseps Promotion et à l’égard de la société de la société XL Insurance venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d'assurée de la société Lesseps Promotion; REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevées par la société XL INSURANCE à l’encontre des sociétés EIFFAGE, SFET et BEG ; DIT que la police RC délivrée par la société XL INSURANCE venant aux droits de la société UNI EUROPE ASSISTANCE qui profite à l’ensemble des intervenants à la construction incluant la société Lesseps Promotion sont mobilisables dans les limites prévues par la police d’assurance comprenant notamment les franchises suivantes : - pour TREMA PROMOTION devenue LESSEPS PROMOTION: 4 000 000 de Frs (609.796 euros) - pour chaque entreprise participant aux travaux de terrassement, de gros œuvre des VRD : 10 000 000 Frs (1 524 490 €) - pour chaque entreprise participant aux corps d’état secondaires : 5 000 000 Frs pour chaque Architecte, maître d’oeuvre, BET : 5 000 000 Frs » ( 762 245 €) DEBOUTE les sociétés BEG INGENIERIE, ALLIANZ, EIFFAGE GENIE CIVILE (ex TP), EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, EIFFAGE GENIE CIVILE TERRASSEMENT et la MAF de leurs demandes de condamnation à les garantir intégralement formée à l’encontre de la société XL INSURANCE assurance RC des intervenants à la construction; MET HORS DE CAUSE la société SOCOTEC; DIT que les assureurs ne peuvent appliquer qu’un plafond de garantie et une franchise par police d’assurance et par sinistre ; DIT que la MAF sera ainsi tenue de garantir M. [S] et la société DELTA ENGINEERING dans la limite de ses stipulations contractuelles contenant les plafond et franchise sans qu’elle puisse opposer un plafond unique pour les deux polices d’assurance, les plafonds et franchise s’appliquant par sinistre et par police d’assurance distincte ; DIT que la SMABTP sera tenue de garantir les sociétés BORIE SAE (aux droits de laquelle vient la société société EIFFAGE GENIE CIVIL) et SAEM (aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE ) et SFET (aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT) avec application d’un plafond unique de garantie pour la police d’assurance BORIE SAE/ SAEM et un plafond distinct pour SFET, soit un plafond total 9 146 941,04 € ; DIT que les plafonds et franchise applicables par police d’assurance devront prendre en compte les sommes déjà réglées au titre du même sinistre à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2012. DIT que dans leurs recours entre eux, les codébiteurs co obligés à la dette, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné; Sur les demandes accessoires CONDAMNE in solidum M. [I] [S], la société DELTA ENGINEERING, la MAF en qualité d'assureur de M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING, la société BEG INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société BEG INGENIERIE, la société SOPENA, la SAGENA ( devenue la SMA) en qualité d'assureur de la société SOPENA, la société EIFFAGE GENIE CIVIL venant aux droits de la société BORIE SAE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE venant aux droits de la SAEM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société BORIE SAE et de la SAEM, la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET), la société GUINTOLI et la société XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (venant aux droits de la société UNI EUROPE) aux dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; CONDAMNE in solidum M. [I] [S], la société DELTA ENGINEERING, la MAF en qualité d'assureur de M. [I] [S] et la société DELTA ENGINEERING, la société BEG INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société BEG INGENIERIE, la société SOPENA, la SAGENA (devenue la SMA) en qualité d'assureur de la société SOPENA, la société EIFFAGE GENIE CIVIL venant aux droits de la société BORIE SAE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE venant aux droits de la SAEM, la SMABTP en qualité d'assureur de la société BORIE SAE et de la SAEM, la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES ET DE TERRASSEMENTS (SFET), la société GUINTOLI et la société XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (venant aux droits de la société UNI EUROPE) à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme totale de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ; DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ADMET les avocats qui le demandent et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; ORDONNE l’exécution provisoire Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2023 Le GreffierLe Président

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