Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/07712
APPELANTS
Monsieur [R] [G] né le 06 Juin 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [B] [H] épouse [G] née le 22 Février 1982 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉES
S.A.S. EXQUISSE immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 789 146 180, agissant poursuites et diligences de son représentant sis audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.C.I. FOCH 49 immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 795 119 486, agissant poursuites et diligences de son représentant sis audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 juillet 2024 prorogée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Foch 49 a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier à usage de logements, situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Cet ensemble immobilier a été divisé en lots et vendus à différents acquéreurs en l'état futur d'achèvement.
Par acte authentique du 24 juin 2016 reçu par Me [P], M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] ont acquis un appartement et un parking au sein de cet ensemble immobilier, pour un montant de 236.000 €, en ayant recours à deux prêts immobiliers (BNP Paribas et association Cilgere).
La livraison des biens était prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2017 (fin mars 2017).
Le 4 février 2017, lors d'une visite sur place avant l'achèvement des travaux, les acquéreurs se sont prévalus d'un agencement des pièces différent de celui figurant sur le plan annexé à leur acte de vente.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2017, les acquéreurs ont informé la SCI Foch 49 de leur volonté d'annuler la vente.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier enrôlés le 20 juillet 2017, M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] ont fait assigner la SCI Foch 49, la SA BNP Paribas Personal Finance et l'association Cilgere devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
De son côté, par acte d'huissier enrôlé le 29 mai 2018, la SCI Foch 49 a fait assigner en
intervention forcée la SAS Exquisse Architecte, cette seconde instance ayant été jointe à la première par mention au dossier du 8 octobre 2018.
Par décision du 11 juin 2018, le juge de la mise en état a notamment statué sur les demandes de suspension de remboursement de prêt présentées par les époux [G].
Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2019, le tribunal a, avec l'accord des parties, ordonné une médiation judiciaire.
La résolution amiable de la vente est intervenue par acte notarié du 28 mai 2020 signé par les époux [G] et la SCI Foch 49.
Par conclusions, les parties ont demandé, pour les époux [G] de constater la résolution amiable et condamner la SCI Foch 49 à leur payer diverses sommes, pour la SCI Foch 49 à titre subsidiaire de condamner la société Exquisse Architecte à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, pour la société Action Logement Services venant aux droits de l'association Cilgere de condamner solidairement les époux [G] à lui payer diverses sommes, et pour la société Exquisse Architecte de condamner la SCI Foch 49 à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas,
- Déboute M.[R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- Constate la résolution du prêt immobilier numéro P001/5317698 souscrit par M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] auprès de l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, pour un montant de 20.000 €,
- Ordonne à M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] de restituer à l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, le capital emprunté, déduction faite du capital déjà remboursé au jour de la résolution du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonne à l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, de restituer à M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] les intérêts versés jusqu'à la résolution du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Dit que les restitutions réciproques entre M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G], et l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, se compensent de plein droit,
- Déboute l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, de ses demandes de dommages et intérêts,
- Condamne la SCI Foch 49 à payer à la SAS Exquisse Architecte la somme de 13.064,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, au titre du solde du contrat de maîtrise d'oeuvre,
- Condamne in solidum la SCI Foch 49, M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G], aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 juin 2022, à l'encontre de la SCI Foch 49, et celle-ci a assigné en appel provoqué la société Esquisse Architecte.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 avril 2024.
La SA BNP Paribas et la société Action Logement Services venant aux droits de l'association Cilgere ne sont pas parties en cause d'appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 août 2023 par lesquelles M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles L261-11 et R261-13 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1383-2, 1602, 1603 et 1616 et suivants du Code civil
Vu les articles 9, 696, 700, 909, 910, 910-4 et 954 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS :
- DECLARER la société "SCI FOCH 49" irrecevable en sa demande de condamnation des «époux [G] à verser à la société Foch 49 la somme de 23.600 € au titre de l'article 1191 du Code civil» formulée pour la première fois aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2023 au visa des articles 909 et 910-4 du Code de procédure civile ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 9 mai 2022 en ce qu'il a :
« Débouté monsieur [R] [G] et madame [B] [H] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné in solidum la SCI Foch 49, monsieur [R] [G] et madame [B] [H] épouse [G], aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement» ;
Le confirmer pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
- DECLARER Monsieur [R] [G] et Madame [B] [H] épouse [G] recevables et bien fondés en leurs prétentions, et en conséquence :
- CONDAMNER la société "SCI FOCH 49" à rembourser Monsieur [R] [G] et Madame [B] [H] épouse [G] la somme de 39120,75 € au titre des frais exposés ;
- CONDAMNER la société "SCI FOCH 49" à payer à Monsieur [R] [G] et à Madame [B] [H] épouse [G] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
10.000,00 € au titre du trouble de jouissance ;
10.000,00 € au titre du préjudice moral ;
- ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, soit le 20 juin 2017, et CONDAMNER la société "SCI FOCH 49" à payer à Monsieur [R] [G] et à Madame [B] [H] épouse [G] ces intérêts au taux légal à effet du 20 juin 2017 ;
- DEBOUTER la société "SCI FOCH 49" de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la société "SCI FOCH 49" à payer à Monsieur [R] [G] et à Madame [B] [H] épouse [G] la somme de 14 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société EXQUISSE à payer à Monsieur [R] [G] et à Madame [B] [H] épouse [G] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société "SCI FOCH 49" et la société EXQUISSE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date du 7 juillet 2023 par lesquelles la SCI Foch 49, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1103, 1191, 1231-1 et 1602 et s. du Code civil ;
Vu les articles 70 et 122 du code de procédure civile ;
Vu les motifs exposés ;
Vu les pièces ;
Sur l'appel principal :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Foch 49 ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SASU Exquisse à relever la société Foch 49 de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les époux [G] à verser à la société Foch 49 la somme de 23.600 € au titre de l'article 1191 du Code civil ;
Sur l'appel incident provoqué,
RECEVOIR la société Foch 49 en son appel incident provoqué le déclarant bien-fondé ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de société Exquisse au titre de l'article 70 du code de procédure civile ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de société Exquisse au titre de l'article 122 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Foch à payer à la société Exquisse la somme de 13.064, 48 € au titre du solde du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
CONDAMNER la société SASU Exquisse à verser à la société Foch la somme de 15.000€ au titre de l'article 1231 du Code civil ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [G] à payer à la société Foch 49 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Exquisse à payer à la société Foch 49 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société Exquisse aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2023 par lesquelles la SASU Exquisse Architecte, intimée, invite la cour à :
Sur l'appel principal :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes
En conséquence dire l'appel en garantie de la SCI FOCH 49 à l'encontre de la concluante sans objet.
Subsidiairement constater que la SCI FOCH 49 n'établit pas que la société EXQUISSE aurait commis une faute en lien avec le litige qui l'oppose aux époux [G].
En conséquence la débouter de son appel en garantie à l'encontre D'EXQUISSE et mettre EXQUISSE purement et simplement hors de cause.
Sur l'appel provoqué :
Dire la société EXQUISSE recevable et fondé en sa demande reconventionnelle
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI FOCH 49 à régler à la société EXQUISSE la somme de 13.064, 48 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, au titre du solde du contrat de maîtrise d'oeuvre et a assorti lesdites condamnations de l'exécution provisoire.
Débouter la société FOCH 49 de sa demande tendant à voir condamner la société EXQUISSE à la somme de 15 000 €.
En conséquence dire sans objet la demande de compensation invoquée au visa des dispositions de l'article 1347 du code civil
Condamner tout succombant à régler à EXQUISSE la somme de 4000€ en application des dispositions de 700 du CPC,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué ainsi :
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas,
- Constate la résolution du prêt immobilier numéro P001/5317698 souscrit par M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] auprès de l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, pour un montant de 20.000 €,
- Ordonne à M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] de restituer à l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, le capital emprunté, déduction faite du capital déjà remboursé au jour de la résolution du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonne à l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, de restituer à M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] les intérêts versés jusqu'à la résolution du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Dit que les restitutions réciproques entre M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G], et l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, se compensent de plein droit,
- Déboute l'association Cilgere, aux droits de laquelle vient la société Action Logement Services, de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur les fins de non recevoir
Sur la fin de non recevoir soulevée par les époux [G]
Les époux [G] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la SCI Foch 49 de les condamner à lui verser la somme de 23.600 € au titre de l'article 1191 du code civil, sur le fondement des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, au motif que cette demande a été formée pour la première fois dans les conclusions du 7 juillet 2023, postérieures au délai de trois mois à compter de la signification du 6 octobre 2022 de leurs conclusions d'appelants fixé par l'article 909 du code de procédure civile, et qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions en appel de la SCI Foch 49 du 26 décembre 2022 ;
La SCI Foch 49 n'a pas conclu sur ce point ;
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure en appel que :
- dans ses dernières conclusions en appel du 7 juillet 2023, la SCI Foch 49 sollicite à titre reconventionnel de condamner les époux [G] à lui verser la somme de 23.600 € au titre de l'article 1191 du code civil, au motif que le tribunal ayant débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement du défaut de délivrance conforme, elle est fondée à leur réclamer le paiement de l'indemnité de 10% stipulée dans la clause en page 15 de l'acte de vente aux termes de laquelle 'la résolution de la vente pour quelque cause qu'elle intervienne donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d'une indemnité égale à 10% du prix',
- ces conclusions du 7 juillet 2023 ont été adressées par le RPVA au delà du délai de trois mois à compter de la signification par les époux [G] de leurs premières conclusions le 6 octobre 2022,
- la société Foch 49 n'avait pas présenté cette demande dans ses premières conclusions du 26 décembre 2022, ni même en première instance ;
Il convient de considérer que la demande du versement de l'indemnité de 10% stipulée dans la clause de l'acte de vente, à la charge de la partie à laquelle est imputable la résolution de la vente, que la SCI Foch 49 aurait pu former dès la première instance, n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces produites en appel par les époux [G], qu'il s'agisse de celles produites dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ou de celles produites postérieurement ; elle n'est pas non plus destinée à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
En conséquence, en application des dispositions de l'article 910-4 précitées, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en appel de la SCI Foch 49 de condamner les époux [G] à lui verser la somme de 23.600 € sur le fondement de l'article 1191 du code civil ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SCI Foch 49
La SCI Foch 49 soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Exquisse de la condamner à lui régler le solde de sa facture pour son intervention dans le cadre de son contrat de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, au motif que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires ;
La société Exquisse oppose qu'il existe un lien suffisant car la SCI Foch 49 a refusé de régler le solde des honoraires en raison du contentieux qui l'oppose aux époux [G];
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout' ;
En l'espèce, il convient de considérer que la demande de la société Exquisse du règlement de ses honoraires dans le cadre du contrat passé avec la SCI Foch 49 ne se rattache pas par un lien suffisant s'agissant d'une demande procédant d'une obligation distincte des prétentions originaires de la SCI Foch 49 constituant un appel en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [G] ;
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Foch 49 à payer à la SAS Exquisse Architecte la somme de 13.064,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, au titre du solde du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
Et il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable ;
Sur les demandes des époux [G] à l'encontre de la SCI Foch 49
Les époux [G] sollicitent de condamner le vendeur, la SCI Foch 49, à leur rembourser la somme de 39.120,75 € au titre des frais exposés et à leur payer la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance, sur le fondement du défaut de délivrance conforme de l'appartement, prévu par les articles 1603 et 1217 du code civil, son agencement ne correspondant pas au contrat, et sur le fondement du défaut d'information du vendeur, prévu par l'article 1602 du code civil, concernant la modification des plans de l'appartement avant la visite du 4 février 2017 ;
La SCI Foch 49 oppose que les époux [G] ne peuvent plus demander sa condamnation sur le fondement du défaut de délivrance conforme compte tenu des modalités de l'acte de résolution amiable du 28 mai 2020, et à titre subsidiaire qu'ils n'en rapportent pas la preuve ;
Sur le moyen relatif au défaut de délivrance conforme
Aux termes de l'article 1217 du code civil, dans sa version applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter' ;
Aux termes de l'article 1603 du même code, 'Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend' ;
Le vendeur doit délivrer ce qui a été prévu au contrat et le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente ;
En l'espèce, le fait que l'acte notarié du 28 mai 2020 (pièce 17 [G]), contenant la résolution amiable de la vente à la requête de la SCI Foch 49 d'une part et les époux [G] d'autre part, précise 'Propriété-jouissance : Au moyen de la présente résolution, la SCI Foch 49 doit être considérée comme n'ayant jamais aliéné les biens et droits immobiliers susdésignés, et en avoir toujours conservé leur propriété, celle-ci n'ayant jamais été transféré à M. et Mme [G]' n'empêche pas les époux [G], tel que l'allègue la SCI Foch 49, de solliciter en conséquence de la résolution du contrat, la réparation des conséquences de l'inexécution, en démontrant cette inexécution sur le fondement du défaut de délivrance conforme ;
L'acte authentique de vente du 24 juin 2016 (pièce 4 Foch) précise dans le paragraphe relatif à la désignation des lots 'Un appartement B002 de deux pièces principales comprenant entrée/dégagement, séjour/cuisine, trois chambres dont une avec salle d'eau, salle de bains, wc, deux terrasses ... La désignation du bien immobilier réelle est la suivante, une erreur matérielle a été commise dans le règlement de copropriété et état descriptif de division savoir : Un appartement B002 de quatre pièces principales comprenant : entrée/dégagement, séjour/cuisine, trois chambres, une salle d'eau, une salle de bains, wc, deux terrasses ...' ;
Ce paragraphe sur la désignation des lots ne fait aucune référence à l'agencement de l'appartement ;
L'acte authentique du 24 juin 2016 ne fait aucune référence au plan produit aux époux [G] dans le cadre du contrat de réservation, ni dans le paragraphe relatif à la désignation des lots ni dans les autres paragraphes et ce plan n'est pas annexé à cet acte ;
Or l'appartement livré correspond à la désignation réelle du bien telle qu'elle est décrite dans le paragraphe ci-avant de l'acte authentique du 24 juin 2016 puisqu'il comprend une entrée/dégagement, un séjour/cuisine, trois chambres, une salle d'eau, une salle de bains, un wc et deux terrasses ;
Le fait que l'agencement de l'appartement ait été modifié entre le plan annexé au contrat de réservation et la réalisation de l'appartement, en ce que la cuisine et une chambre et les salles d'eau et de bains ont été interverties, la salle d'eau est accessible par une chambre et le wc a été déplacé, ne contredit pas le fait que les pièces de l'appartement telles qu'elles figurent dans l'acte du 24 juin 2016 correspondent à celles existant dans l'appartement livré;
Le défaut de conformité devant s'apprécier par rapport à ce qui a été convenu au jour de l'acte authentique de vente, le fait que l'agencement de l'appartement ait évolué entre la date du contrat de réservation et la date du contrat de vente ne constitue pas un défaut de délivrance conforme ;
Les époux [G] ne démontrant pas le défaut de délivrance conforme, ce moyen est rejeté
Sur le moyen relatif au défaut d'information
Aux termes de l'article 1602 du code civil, 'Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout acte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur' ;
Le vendeur d'un immeuble à construire est un vendeur professionnel qui doit attirer l'attention de l'acquéreur sur les modifications techniques survenues au cours de la construction ;
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SCI Foch 49 que l'agencement de l'appartement a été modifié postérieurement au contrat de réservation ; il ressort de la comparaison du plan de précommercialisation SCI Foch 49 de l'appartement annexé au contrat de réservation du 20 octobre 2015 (pièce 2 Foch) et du plan produit par les époux [G] (pièce 6 [G]) correspondant au plan de précommercialisation Exquisse (pièce 9 Foch) que :
-une chambre a été transformée en cuisine,
-la cuisine a été transformée en une chambre,
-la salle de bain est accessible par une chambre au lieu du couloir et a été transformée en salle d'eau,
-la salle d'eau accessible par le couloir a été transformée en salle de bain,
-le wc a été déplacé ;
Le plan de précommercialisation SCI Foch 49 annexé au contrat de réservation du 20 octobre 2015, comme le plan de précommercialisation Exquisse, précise que 'des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques et règlementaires de la réalisation ...' ;
La photocopie de ce plan de précommercialisation SCI Foch 49 (pièce 1-2 [G] et pièce 2 Foch) ne permet pas de démontrer que cette phrase était illisible, tel que les époux [G] l'allèguent, sur l'original qui leur a été remis, alors que cette même phrase est parfaitement lisible sur le plan de précommercialisation Exquisse ;
En tout état de cause, il n'en ressort pas moins, qu'il appartenait à la SCI Foch 49 d'attirer l'attention des acquéreurs sur ces modifications ;
La responsabilité de la SCI Foch au titre du manquement à son devoir d'information est engagée à l'égard des époux [G] ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais annexes et du trouble de jouissance
Les époux [G] sollicitent la somme de 39.120,75 € au titre des frais annexes à la vente initiale (frais de dossier de crédit immobilier, frais de notaire ...) qui n'ont pas fait l'objet d'un accord dans le cadre de la résolution amiable et la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance au motif que compte tenu de l'évolution contentieuse du litige et du blocage de leurs finances, ils ont été contraints de demeurer dans leur ancien appartement ;
En l'espèce, l'acte notarié du 28 mai 2020 précise que 'Les parties se sont trouvées en désaccord sur les travaux réalisés dans l'appartement et ont décidé de procéder à une résolution amiable de la vente' ; il n'en ressort pas que la résolution de la vente ait pour origine l'absence d'information par la SCI Foch 49 de la modification de l'agencement de l'appartement ;
Les époux [G] ne démontrent donc pas le lien de causalité entre le manquement de la SCI Foch 49 à son devoir d'information relatif à la modification de l'agencement de l'appartement et le préjudice qu'ils allèguent concernant les frais annexes à la vente et le trouble de jouissance en conséquence de la résolution de la vente ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des frais annexes et du trouble de jouissance ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les époux [G] étant déboutés de leurs demandes, le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral ;
Sur la demande de la SCI Foch 49 à l'encontre de la société Exquisse Architecte
La SCI Foch 49 sollicite en appel de condamner la société Exquisse Architecte à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 1231 du code civil, au motif que les modifications des plans de l'appartement par la société Exquisse ont pour eu conséquence des frais juridiques pour la résolution amiable et des frais commerciaux pour procéder à la revente des appartements ;
Aux termes de l'article 1231 du code civil, 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable' ;
En l'espèce, selon l'analyse ci-avant, il n'est pas démontré que la résolution amiable de la vente ait eu pour origine la modification de l'agencement de l'appartement ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société Exquisse Architecte à l'égard de la SCI Foch 49 au titre de la modification des plans de l'appartement ;
Et il y a lieu de débouter la SCI Foch 49 de sa demande en appel de condamner la société Exquisse Architecte à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 1231 du code civil ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [G], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Foch 49 la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Foch 49 et la société Exquisse Architecte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande en appel de la SCI Foch 49 de condamner M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] à lui verser la somme de 23.600€ sur le fondement de l'article 1191 du code civil ;
Confirme le jugement excepté en ce qu'il a condamné la SCI Foch 49 à payer à la SAS Exquisse Architecte la somme de 13.064,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, au titre du solde du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SAS Exquisse Architecte de condamner la SCI Foch 49 à lui payer la somme de 13.064,48 € au titre du solde du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
Déboute la SCI Foch 49 de sa demande en appel de condamner la SAS Exquisse Architecte à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 1231 du code civil ;
Condamne M. [R] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Foch 49 la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de la SCI Foch 49 et de la SAS Exquisse Architecte au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,