Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-15.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.294
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland D..., demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit :
1 ) de M. Henri de F...,
2 ) de Mme Catherine Y... épouse de F...,
3 ) de M. Diego A...,
4 ) de Mme Roberta Z...,
5 ) de M. Guy G...,
6 ) de Mme Anne X... épouse G...,
7 ) de Mme Anne, Laurence E...,
8 ) de M. Jean C...,
9 ) de M. Alain H..., demeurant tous ... (4ème),
10 ) du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Cogere, dont le siège est ... (8ème), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. D..., de Me Choucroy, avocat des époux de F..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1993), que, propriétaires dans un immeuble en copropriété, d'un lot comprenant "au rez-de-chaussée au fond de la cour un local commercial avec deux bureaux, jardin d'hiver" et, se plaignant de ce que l'abondante végétation installée sur la couverture de leur jardin d'hiver par les propriétaires du lot n 6, situé au premier étage, entretenait de l'humidité et diminuait la luminosité de leurs locaux, les époux de F... ont assigné en cessation de trouble du voisinage et en dommages-intérêts les époux G..., propriétaires de ce lot, puis les consorts B..., acquéreurs ultérieurs ;
que, postérieurement au jugement de première instance, le lot n 6 a été acquis successivement par la société Richeland, puis par M. D... ;
que ce dernier est intervenu volontairement à la procédure d'appel pour faire reconnaître le caractère de partie commune à la toiture-terrasse du jardin d'hiver des époux de Mitry ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire et de juger que la couverture du jardin d'hiver de M. de Mitry a une nature privative, alors, selon le moyen, "1 ) que sont inopérants les motifs de l'arrêt concernant les droits que la société Richeland, venderesse, se serait réservés : 1- au regard de la clause figurant dans le contrat conclu avec la société Richeland selon laquelle "l'acquéreur si bon lui semble pourra exercer toute procédure de son choix à l'encontre du local voisin du dessous ou de la copropriété", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, 2- au regard du caractère d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui rend inopérantes les conventions par lesquelles un acheteur et un vendeur s'entendraient pour renoncer à exercer les droits et actions découlant du statut de la copropriété, ce dont il résulte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1 et suivants de la loi susvisée, 3- au regard du principe selon lequel les stipulations d'un contrat n'ont d'effet qu'entre les parties, ce qui excluait que toute autre personne que la société Richeland ait pu se prévaloir de la clause par laquelle cette société se serait réservée l'exercice des actions afférentes au présent litige, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
2 ) que l'intervention volontaire principale en cause d'appel n'est soumise à aucune autre condition que celle d'avoir un intérêt à agir ;
qu'en l'occurrence, M. D..., qui ne pouvait pas être partie devant le tribunal et qui n'avait pas été représenté en première instance, avait intérêt à exercer seul une action concernant la jouisance de son lot et les parties communes y afférentes et à renoncer au double degré de juridiction ;
que, dès lors, en déclarant irrecevable M. D... dans son intervention motif pris de ce que ses demandes seraient présentées pour la première fois en cause d'appel et qu'informé du litige, lui-même ou ses auteurs se sont abstenus devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 554 et 329 du nouveau Code de procédure civile en fixant à ces dispositions des limites et des conditions qu'elles ne contiennent pas ;
3 ) que la condition tenant à "l'évolution du litige" ne concerne que l'intervention forcée en cause d'appel visée par l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
que, dès lors, en déclarant irrecevable l'intervention volontaire principale de M. D... motif pris de ce que l'évolution du litige ne justifie pas sa présence dans l'instance existante, la cour d'appel a violé, par fausse application, la disposition susvisée ;
4 ) que l'arrêt, qui affirme que la signification du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires ayant décidé que la toiture litigieuse était une partie privative, serait antérieure à la date d'acquisition de son lot par M. D... et aurait donc un caractère définif à son égard sans indiquer, d'une part, quelle était la date de la vente intervenue entre la société Richeland et M. D... et sans tenir compte, d'autre part, du fait que le 12 juin 1992 l'assemblée du 27 juin 1992 n'avait pas encore été tenue, ce qui excluait que son procès-verbal ait pu être établi et signifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 26, 35 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5 ) que l'article 2 du règlement de copropriété portant désignation de l'immeuble vise "un bâtiment au fond avec retour sur petite cour du fond" et l'article 7 définit les parties communes comme comprenant "le sol... de la cour" "toutes les terrasses accessibles ou non accessibles" ;
qu'il en résultait que la construction litigieuse n'était autre que la couverture de la cour commune à laquelle M. D... avait nécessairement accès ;
que, dès lors, en jugeant que le "jardin d'hiver" était privatif et corrélativement sa couverture, lors même que la nature commune de l'assiette dudit jardin ressortait incontestablement du règlement de copropriété, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 1990, devenue opposable à tous les copropriétaires à défaut d'avoir été contestée après signification régulière de son procès-verbal, s'était prononcée sur le caractère privatif de la terrasse litigieuse et que le lot de M. D... ne comprenait ni cette terrasse ni même un droit d'usage exclusif de celle-ci, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce copropriétaire ne justifiait pas d'un intérêt pour intervenir volontairement en cause d'appel, a, sans dénaturation, sans dénier à M. D... le droit d'exercer régulièrement les actions découlant du statut de la copropriété, sans violer l'effet relatif des conventions et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef et que, par suite, M. D... n'est pas recevable à critiquer l'arrêt au fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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