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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/01600

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01600

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01600 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QGTW décision du Tribunal de proximité de Montbrison au fond n°11-23-0003 du 24 janvier 2025 [R] C/ S.C.I. OML IMMOBILIER COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 09 Juillet 2025 APPELANT : M. [P] [R] né le 30 Août 1992 à [Localité 5] (42) [Adresse 2] [Localité 3] Défendeur à l'incident (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003976 du 20/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représenté par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : La SCI OML IMMOBILIER, société civile immobilière inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 433 642 964, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Demanderesse à l'incident Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Juillet 2025 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de proximité de Montbrison a condamné M. [P] [R] à payer à la SCI OML Immobilier les sommes de : 1947 € au titre de la remise en état de la salle de bains, 6035 € au titre des travaux de réfection des murs, 583 € au titre de l'évacuation des eaux usées et de la remise en eau, 187,44 € au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge l'a également condamné à restituer la table de salle à manger et à payer les dépens. M. [R] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 27 février 2025. Par conclusions d'incident numéro un régularisées au RPVA le 23 mai 2025, la SCI OML Immobilier demande au conseiller de la mise en état de : Prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour ; Condamner M. [R] aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par soit transmis du greffe du 26 mai 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 18 juin 2025. Par conclusions d'incident n°1 régularisées au RPVA le 5 juin 2025, M. [P] [R] demande : Rejeter la demande de radiation réclamée par la SCI OML Immobilier. Prendre acte de la proposition de M. [R] [P] de régler la somme de 100 € par mois. Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute. Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter. La SCI OML Immobilier fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté la décision, n'ayant même pas restitué la table et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [R] précise que le litige intervient entre deux cousins, leurs mères étant soeurs. Il soutient ne jamais avoir été en possession de la table. Il invoque un état de santé dégradé et de faibles ressources percevant le revenu de solidarité active outre une APL soit un total de 798,20 € par mois ; et réglant un loyer de 309,56 €. Il dit être dans l'impossibilité d'exécuter la décision proposée de régler 100 € par mois et avoir déjà fait un premier règlement conseil de l'intimée. Il doit être relevé que M. [R] justifie du montant de son loyer et de la perception du revenu de solidarité active. Il justifie de l'impossibilité d'exécuter la décision quant au paiement des sommes si ce n'est selon échéancier comme proposé. Il n'appartient cependant pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur un échéancier mais il peut être pris acte de la proposition. Il doit ensuite être relevé que le jugement n'indique aucune précision sur la table devant être restituée. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation. Sur les mesures accessoires : Les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles sont réservés et suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire, Prenons acte de la proposition de M. [R] [P] de régler la somme de 100 € par mois. Réservons les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui suivront le sort de l'instance sur le fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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