Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-12.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.370
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-section A), dans l'affaire opposant :
la société anonyme Magasins Cora, sise route nationale 154 à Vernouillet (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation.
à :
l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, ... (Eure-et-Loir),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Magasins Cora, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1988) d'avoir décidé que la somme versée en exécution d'une transaction par la Société des Magasins Cora à l'un de ses salariés licenciés ne constituait pas, même pour partie, une rémunération et ne devait donc pas donner lieu à cotisations sociales, sans avoir préalablement exposé les prétentions et les moyens du Directeur régional, qui était appelant au même titre que l'URSSAF, en sorte que les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ;
Mais attendu que, pour exposer les prétentions et moyens des parties, les juges du fond ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière ; que le grief ne fait état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel par le Directeur régional auquel il n'aurait pas été répondu ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, envers la société anonyme Magasins Cora, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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