Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-12.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.761
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Lucette X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Roland Y..., décédé,
2 / Mlle Danièle Y..., agissant en sa qualité de cohéritière de Roland Y..., décédé,
demeurant toutes deux ...,
3 / M. Jean Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de cohéritier de Roland Y..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la Gestion immobilière de Versailles, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 et 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2000), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble du 31 mai 1994 ayant adopté le projet définitif de construction d'un ascenseur établi à la date du 30 mars 1994 par un architecte, et voté l'exécution de cet équipement et son financement, les époux Y..., copropriétaires défaillants, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour apprécier les incidences de l'installation de cet ascenseur sur les modalités de jouissance des lots dont les époux Y... sont propriétaires ; qu'après le décès de M. Y..., Mlle Danièle Y... et M. Jean Y... sont intervenus à la procédure ;
Attendu que pour débouter les consorts Y..., l'arrêt retient que dans son dernier stade d'évolution défini lors de la seconde expertise, au cours de laquelle la solution technique préservant les intérêts de tous a été trouvée, le projet d'installation de l'ascenseur ne diminue ni la surface, ni le volume de la cave dont disposent actuellement les consorts Y... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le projet approuvé par la décision du 31 mai 1994, seul contesté, portait atteinte aux droits des consorts Y..., et en l'absence d'adoption par l'assemblée générale d'un nouveau projet technique conforme aux dernières modalités envisagées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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