Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.057
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technolair, société anonyme, dont le siège est ...en Velin, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit :
1 / de la compagnie AGF, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., et en tant que de besoin en sa succursale de Lyon, ..., représentée par son président-directeur général en exercice,
2 / de la société civile immobilière Bureau Pré Pichat, dont le siège est ... de Yougoslavie, 38000 Grenoble, représentée par son gérant, la SARL Gignoux Lemaire Constructeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de la société Clyma, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice,
4 / de la société ECI Engineering, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Technolair, de Me Parmentier, avocat de la compagnie AGF et de la société ECI Engineering, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Clyma, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise en retenant souverainement que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination puisque la fonction de la pompe à chaleur était limitée à une climatisation d'été utile seulement quelques semaines mais non indispensable et, très accessoirement, à une contribution au chauffage se traduisant par une petite économie d'énergie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technolair à payer aux Assurances générales de France et à la société ECI Engineering, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Technolair à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1884
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