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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-45.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.415

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège est ..., ayant magasin à 06700 Saint-Laurent-du-Var, sous la dénomination SA Nogacentres, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit : 1 / de Mme Christine X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le protocole d'accord du 22 juillet 1982 annexé à la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins ; Attendu que pour condamner la société Nogacentres à payer à sa salariée, Mme X..., des indemnités de congés payés afférentes aux jours fériés du 15 août 1989 et du 15 août 1990 inclus dans la période des congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au moment des faits s'appliquait la convention collective nationale "Grands magasins employés et cadres" signée le 22 juillet 1982, qu'il était dit dans le préambule de cette convention que "les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention collective, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus", que de ce fait restaient applicables les avantages contenus dans la convention collective Nouvelles galeries en date du 30 mars 1972 dénoncée le 10 mai 1984, qu'il est dit dans l'article 2O de cette dernière convention que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié, et que les salariés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, bénéficient d'un jour de congé supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 1982 prévoyant le maintien des avantages supérieurs à ceux prévus par la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise, ne concernaient que les salariés en fonction au moment de la signature de ce protocole, ce qui n'était pas le cas de Mme X..., engagée par la société le 1er juin 1986, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne Mme X... et le syndicat CFDT, envers la Société française des nouvelles galeries réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3595

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