Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-44.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.552
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X... demeurant à Bouillancourt-en-Séry, Gamaches (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Friville Escarbotin (Section agriculture), au profit de M. Jean-Paul Y... demeurant à Foucaucourt-Hors-Nesle, Oisemont (Somme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990 , où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général,
Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin 17 juin 1987), que M. Y... a été embauché par M. X... le 24 novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole et a été licencié le 24 décembre 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des sommes à titre de solde de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se fondant pour former sa conviction sur le seul défaut de comparution du défendeur dont il a déduit qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a relevé notamment qu'il ressortait des pièces versées au dossier que M. X... avait licencié M. Y... verbalement, sans motif et sans respecter les dispositions de l'article L. 12214 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme à
titre d'indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à payer à son salarié une indemnité pour
licenciement abusif par application de l'article L 122-14-6 du Code du travail (L 122-14-5 nouveau) sans caractériser le préjudice subi, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard dudit texte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a évalué le préjudice subi par le salarié et lui a alloué l'indemnité correspondante ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à son salarié un rappel de salaire et de congés payés ; aux motifs que M. Y... prétendait avoir effectué 273 heures du 24 novembre au 24 décembre 1986 ; que du comportement de l'employeur qui licencie sans se soucier de la législation en vigueur, et de la bonne foi du demandeur se déduit la preuve du non-paiement de la somme 6 059,77 francs correspondant au solde des salaires ; alors que de tels motifs sont inopérants pour constater l'existence d'une obligation ; que dès lors, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur n'avait pas comparu, a retenu que le salarié n'avait reçu qu'un acompte de 1000 francs sur le paiement des 237 heures qu'il avait effectuées du 24 novembre au 24 décembre 1984 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor aux dépens avancés pour le défendeur, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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